Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 2012 (version 0a46bd8)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2012.

12669 12669
##### Article L631-5
12670 12670

                                                                                    
12671 12671
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également
 se saisir d'office ou
 être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
12672 12672

                                                                                    
12673 12673
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
12674 12674

                                                                                    
12675 12675
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés.S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
12676 12676

                                                                                    
12677 12677
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
12678 12678

                                                                                    
12679 12679
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
12680 12680

                                                                                    
12681 12681
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.