Code de commerce


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Version consolidée au 9 mai 2012 (version e87923e)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2012.

32057 32057
####### Article R711-33
32058 32058

                                                                                    
32059 32059
I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création. Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.
32060 32060

                                                                                    
32061 32061
Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions.
32062 32062

                                                                                    
32063 32063
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.
32064 32064

                                                                                    
32065 32065
II.-Conformément au 6° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région assurent des fonctions d'appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription. Parmi ces missions figurent au moins les suivantes :
32066 32066

                                                                                    
32067 32067
1° Service de paie des agents administratifs ;
32068 32068

                                                                                    
32069 32069
2° Services de comptabilité, informatique, juridique ;
32070 32070

                                                                                    
32071 32071
3° Outils ou contrats portant sur les frais téléphoniques, l'assurance, la maintenance, l'informatique ;
32072 32072

                                                                                    
32073 32073
4° Services de formation mutualisés ;
32074 32074

                                                                                    
32075 32075
5° Mise en place d'une politique régionale de communication ;
32076 32076

                                                                                    
32077 32077
6° Pôles régionaux spécialisés dans l'action économique, l'intelligence économique, l'innovation, l'environnement et le développement international ;
32078 32078

                                                                                    
32079 32079
7° Catégories d'achats définis par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
32080 32080

                                                                                    
32081 32081
8° Missions d'audit sur un sujet d'intérêt commun à tout ou partie des chambres de la circonscription.
32082 32082

                                                                                    
32083 32083
Le champ de ces missions ne couvre pas obligatoirement les services publics industriels et commerciaux gérés par les établissements publics du réseau.
32084 32084

                                                                                    
32085 32085
Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions de soutien, à l'exception de la paie qui est centralisée à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres rattachées.
 Ce transfert de charge à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France peut faire l'objet de contreparties budgétaires.
   

                    
32111 32111
####### Article D711-34-1
32112 32112

                                                                                    
32113 32113
Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces propositions sont alors transmises pour information à l'autorité de tutelle.
32114

                                                                                    
32115
En cas de carence prolongée, et après information de l'autorité de tutelle, elle peut remplir en lieu et place de l'établissement concerné cette mission obligatoire. Elle déduit alors de la taxe pour frais de chambre à verser à la chambre ou aux chambres partie au groupement au prochain exercice la part des dépenses correspondantes dont elle justifie la nature et le montant auprès de l'autorité de tutelle.