Code de commerce


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Version consolidée au 6 mai 2012 (version 1ccdecd)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2012.

19934 19934
######## Article R123-141
19935 19935

                                                                                    
19936 19936
L' appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d' avocat
 ou d' avoué
.
19937 19937

                                                                                    
19938 19938
Le greffier de la cour d' appel adresse une copie de l' arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
   

                    
19978 19978
######## Article R123-148
19979 19979

                                                                                    
19980 19980
La décision de refus d' immatriculation ou d' enregistrement rendue en première instance est susceptible d' appel par la société, dans les quinze jours de sa notification.
19981 19981

                                                                                    
19982 19982
L' appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la société appelante est dispensée du ministère d' avocat
 ou d' avoué
.
   

                    
26606 26606
######## Article R321-53
26607 26607

                                                                                    
26608 26608
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, le cas échéant, à l'auteur de la demande faisant l'objet de la décision contestée.
26609 26609

                                                                                    
26610 26610
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est partie à l'instance.
26611 26611

                                                                                    
26612 26612
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat
 ou un avoué
.
   

                    
27032 27032
##### Article R442-1
27033 27033

                                                                                    
27034 27034
Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat
 ou un avoué
.
   

                    
27492 27492
####### Article R464-25
27493 27493

                                                                                    
27494 27494
Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats 
ou les avoués 
des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
   

                    
27530 27530
#### Article R470-1
27531 27531

                                                                                    
27532 27532
Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L. 470-5, il est dispensé de représentation par un avocat
 ou un avoué
.
   

                    
28257 28257
###### Article R527-16
28258 28258

                                                                                    
28259 28259
L' appel
L'appel
 des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère 
d' avocat ou d' avoué
d'avocat
.
28260 28260

                                                                                    
28261 28261
Le greffier de la cour 
d' appel
d'appel
 adresse une copie de 
l' arrêt
l'arrêt
 au greffier chargé de la tenue du registre.
   

                    
28519 28519
###### Article R611-26
28520 28520

                                                                                    
28521 28521
S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat
 ou de l'avoué
.
28522 28522

                                                                                    
28523 28523
Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.
28524 28524

                                                                                    
28525 28525
En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.
28526 28526

                                                                                    
28527 28527
Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.
28528 28528

                                                                                    
28529 28529
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.
   

                    
28635 28635
###### Article R611-42
28636 28636

                                                                                    
28637 28637
L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat
 ou de l'avoué
.
28638 28638

                                                                                    
28639 28639
Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
34806 34806
###### Article R742-33
34807 34807

                                                                                    
34808 34808
Le greffier d'un tribunal de commerce dont au moins l'un des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires et qui a exercé ses fonctions pendant trois ans au moins peut, sur demande présentée dans le délai de deux an à compter de la suppression de son office, accéder aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, 
d'avoué, 
de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de notaire, dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
34814 34814
###### Article R742-35
34815 34815

                                                                                    
34816 34816
Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 742-36, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article R. 742-33 d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3
, au 6° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués
, à l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et au 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice.
34817 34817

                                                                                    
34818 34818
La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins de six mois.
34819 34819

                                                                                    
34820 34820
La commission peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.
   

                    
50258 50258
#### Article Annexe 0
50259 50259

                                                                                    
50260 50260
<center>DISPOSITIONS GÉNÉRALES
50261 50261

                                                                                    
50262 50262
APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES</center>
50263 50263

                                                                                    
50264 50264
1. Lorsque le déclarant n'est pas en mesure de produire une ou plusieurs des pièces justificatives prévues par les annexes suivantes, il peut saisir par requête le juge commis à la surveillance du registre aux fins d'être dispensé, le cas échéant, de produire ces pièces.
50265 50265

                                                                                    
50266 50266
2. Lorsque la personne tenue à l'immatriculation n'est pas en mesure de justifier de son identité par la pièce prescrite aux annexes, il peut en justifier par tout document officiel.
50267 50267

                                                                                    
50268 50268
3. Dans tous les cas où les formalités sont effectuées par mandataire, celui-ci justifie d'une procuration.
50269 50269

                                                                                    
50270 50270
4. Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant en cas de nécessité dûment justifiée par une situation particulière, lorsque la pièce produite est insuffisante ; des justificatifs complémentaires peuvent être nécessaires en application de textes spécifiques.
50271 50271

                                                                                    
50272 50272
5. Lorsque la pièce mentionnée aux annexes suivantes est une décision définitive, il peut s'agir d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, et une copie de celui-ci est fournie accompagnée :
50273 50273

                                                                                    
50274 50274
- d'un certificat de l'avocat 
ou de l'avoué 
attestant son caractère définitif ; ou
50275 50275
- d'un certificat de non-appel ou de non-pourvoi.
50276 50276

                                                                                    
50277 50277
6. Les pièces et actes produits sont traduits en langue française et certifiés conformes, lorsque le greffier n'est pas en mesure de les comprendre dans leur langue d'origine.