Code de commerce


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Version consolidée au 4 mai 2012 (version 4c6ad17)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2012.

19174 19174
########## Article R123-54
19175 19175

                                                                                    
19176 19176
La société déclare en outre :
19177 19177

                                                                                    
19178 19178
1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R. 123-37 ;
19179 19179

                                                                                    
19180 19180
2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :
19181 19181

                                                                                    
19182 19182
a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
19183 19183

                                                                                    
19184 19184
b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
19185 19185

                                                                                    
19186
En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ;
19187

                                                                                    
19186 19188
3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :
19187 19189

                                                                                    
19188 19190
a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
19189 19191

                                                                                    
19190 19192
b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;
19191 19193

                                                                                    
19192 19194
c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.
   

                    
39094
####### Article R821-1-3
39095

                        
39096
Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
39097

                        
39098
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
   

                    
39493 39501
###### Article R821-24
39494 39502

                                                                                    
39495 39503
Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place.
39496 39504

                                                                                    
39497 39505
Le
Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer par le
 commissaire aux comptes
 est tenu de fournir
, vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support,
 tous documents
,
 ou
 pièces et
 obtenir toutes
 explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution 
par le commissaire aux comptes 
de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, 
et 
sur l'organisation 
de son cabinet, ainsi que sur
et
 l'activité globale de 
celui-ci.
39498

                                                                                    
39499
Il
39505
la structure d'exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
39506

                                                                                    
39499 39507
Le commissaire aux comptes
 justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance
, conformément aux
 et aux incompatibilités prévues par les
 dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11
, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient
.
 Les personnes en charge des contrôles peuvent également se faire communiquer tous les documents ou pièces et obtenir toutes explications permettant d'apprécier le respect de ces règles.
39508

                                                                                    
39509
A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués à ces personnes sont restitués.
   

                    
39501 39511
###### Article R821-25
39502 39512

                                                                                    
39503 39513
Les personnes en charge des contrôles 
peuvent obtenir copie des pièces et documents 
mentionnés 
aux b et c
à l'article R. 821-24, quel qu'en soit le support.
39514

                                                                                    
39515
Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi.
39516

                                                                                    
39503 39517
Lorsque les contrôles ont été mis en œuvre par le haut conseil du commissariat aux comptes, en application du b
 de l'article L. 821-7
 sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent
, ou à sa demande, en application du c du même article, le secrétaire général peut en
 conserver 
aucun document à
copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A
 l'issue de 
leur mission.
ce délai, il est procédé à leur destruction.
39518

                                                                                    
39519
Dans les autres cas, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du lieu d'inscription du commissaire aux comptes contrôlé peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
   

                    
39875 39891
####### Article R822-1
39876 39892

                                                                                    
39877 39893
La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2.
39878 39894

                                                                                    
39879 39895
Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile
 ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité
. Les sociétés 
ayant qualité pour être
de
 commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège
 ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national
.
39880 39896

                                                                                    
39881 39897
Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
39882 39898

                                                                                    
39883 39899
Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.
   

                    
39955 39971
######## Article R822-20
39956 39972

                                                                                    
39957 39973
Si un commissaire aux comptes transfère son domicile
 ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré
 hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile
 ou son nouvel établissement.
39974

                                                                                    
39957 39975
Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine
.
39958 39976

                                                                                    
39959 39977
Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
39960 39978

                                                                                    
39961 39979
La 
nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
39980

                                                                                    
39961 39981
La 
décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile 
ou son nouvel établissement 
est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
   

                    
39991 40011
######## Article R822-10
39992 40012

                                                                                    
39993 40013
La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.
40014

                                                                                    
40015
A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article.
40016

                                                                                    
40017
La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. (1)
39994 40018

                                                                                    
39995 40019
Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.
39996 40020

                                                                                    
39997 40021
Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
39998 40022

                                                                                    
39999 40023
Lorsque le
Le
 dossier
 est complet, il
 est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.
40000 40024

                                                                                    
40001 40025
La 
commission régionale examine la 
demande d'inscription 
est examinée par la commission régionale 
dans un délai de 
deux
trois
 mois à compter 
du dépôt du
de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un
 dossier complet.
 Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
40026

                                                                                    
40027
L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée.
   

                    
40007 40033
######## Article R822-12
40008 40034

                                                                                    
40009 40035
La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.
40010 40036

                                                                                    
40011 40037
Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. 
Ce dernier
Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il
 peut se faire assister 
d'un conseil de son choix
par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure
.
40012 40038

                                                                                    
40013 40039
Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.
   

                    
40033 40059
######## Article R822-21-1
40034 40060

                                                                                    
40035 40061
Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16.
40036 40062

                                                                                    
40037 40063
Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine.
 Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21.
40038 40064

                                                                                    
40039 40065
Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.
40040 40066

                                                                                    
40041 40067
Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de l'article L. 821-5-1.
   

                    
40043 40069
######## Article R822-15
40044 40070

                                                                                    
40045 40071
Chaque année
, avant le 31 janvier,
 la commission 
après avoir révisé
se réunit aux fins de réviser
 la liste des 
personnes inscrites arrête la liste à la date du
commissaires aux comptes en fonction des inscriptions intervenues jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et d'arrêter la nouvelle liste au
 1er janvier.
40046 40072

                                                                                    
40047 40073
A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.
   

                    
40079 40105
######## Article R822-22
40080 40106

                                                                                    
40081 40107
Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé
 ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé
. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
   

                    
40087 40113
######## Article R822-24
40088 40114

                                                                                    
40089 40115
Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article R. 822-22 :
40090 40116

                                                                                    
40091 40117
1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;
40092 40118

                                                                                    
40093 40119
2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;
40094 40120

                                                                                    
40095 40121
3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.
40096 40122

                                                                                    
40097 40123
En 
cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
40124

                                                                                    
40097 40125
En 
outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.
   

                    
40117 40145
######## Article R822-29
40118 40146

                                                                                    
40119 40147
Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.
40120 40148

                                                                                    
40121
Il
40149
L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.
40150

                                                                                    
40121 40151
Le haut conseil
 peut convoquer le candidat et procéder à son audition. 
Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. 
Ce dernier peut se faire assister d'un 
conseil de son choix.
commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
   

                    
40123 40153
######## Article R822-30
40124 40154

                                                                                    
40125 40155
Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale
 et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé
. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.
40126 40156

                                                                                    
40127 40157
Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
40161 40191
######## Article R822-37
40162 40192

                                                                                    
40163 40193
Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de la personne auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
40164 40194

                                                                                    
40165 40195
Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.
40166 40196

                                                                                    
40167 40197
Si les faits concernent un commissaire aux comptes 
ayant son domicile ou son siège
inscrit
 dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.
   

                    
40173 40203
######## Article R822-47
40174 40204

                                                                                    
40175 40205
L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
40176 40206

                                                                                    
40177 40207
Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.
40178 40208

                                                                                    
40179 40209
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.
40180 40210

                                                                                    
40181 40211
La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.
40182 40212

                                                                                    
40183 40213
L'appel est suspensif.
40214

                                                                                    
40215
Les pièces de la procédure sont adressées sans délai au secrétaire du haut conseil par le secrétaire de la chambre régionale de discipline.
   

                    
40185 40217
######## Article R822-48
40186 40218

                                                                                    
40187 40219
Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 Le cas échéant, l'avocat et le commissaire aux comptes qui l'assiste ou l'avocat qui le représente sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil du commissariat aux comptes par lettre simple.
40220

                                                                                    
40221
L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil.
40188 40222

                                                                                    
40189 40223
L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
40190 40224

                                                                                    
40191 40225
Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41.
40192 40226

                                                                                    
40193 40227
Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire.
   

                    
40195 40229
######## Article R822-49
40196 40230

                                                                                    
40197 40231
Les débats devant le Haut Conseil sont publics. Toutefois, le Haut Conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
40198 40232

                                                                                    
40199 40233
Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
40200 40234

                                                                                    
40201 40235
Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat
 ou représenter par un avocat.
40236

                                                                                    
40201 40237
Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation
.
40202 40238

                                                                                    
40203 40239
Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2.
   

                    
40205 40241
######## Article R822-50
40206 40242

                                                                                    
40207 40243
La décision du 
Haut Conseil
haut conseil
 du commissariat aux comptes est motivée
. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat
. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la 
compagnie
Compagnie
 nationale
 et
,
 au président de la compagnie régionale
, au président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine des poursuites, et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables
.
40208 40244

                                                                                    
40209 40245
Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44.
40210 40246

                                                                                    
40211 40247
L'auteur de la plainte 
est avisé
et, le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie
 de la décision
 par lettre simple
.
   

                    
40231 40267
######## Article R822-40
40232 40268

                                                                                    
40233 40269
Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40234 40270

                                                                                    
40235 40271
La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte
 par lettre simple, qui mentionne son droit d'être entendu
.
   

                    
40237 40273
######## Article R822-41
40238 40274

                                                                                    
40239 40275
Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat
.
40240

                                                                                    
40241
L'avocat peut
40275
 ou représenter par un avocat.
40276

                                                                                    
40241 40277
Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent
 se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire.
 Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
   

                    
40247 40283
######## Article R822-43
40248 40284

                                                                                    
40249 40285
Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires
.
40286

                                                                                    
40249 40287
Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation
.
40250 40288

                                                                                    
40251 40289
La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
40252 40290

                                                                                    
40253 40291
Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat
 ou représenter par un avocat
.
40254 40292

                                                                                    
40255 40293
Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
40256 40294

                                                                                    
40257 40295
La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.
40258 40296

                                                                                    
40259 40297
Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.
   

                    
40269 40307
######## Article R822-44
40270 40308

                                                                                    
40271 40309
La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40272 40310

                                                                                    
40273 40311
La décision de la chambre régionale est motivée.
 Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat.
40274 40312

                                                                                    
40275 40313
Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au 
procureur général, au 
garde 
de
des
 sceaux, ministre de la justice
 et
, au procureur général,
 au magistrat chargé du ministère public
 et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables,
 contre émargement ou récépissé.
40276 40314

                                                                                    
40277 40315
La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.
40278 40316

                                                                                    
40279 40317
L'auteur de la plainte 
est avisé
ainsi que, le cas échéant, l'avocat du commissaire au compte reçoivent une copie
 de la décision
 par lettre simple
.
40280 40318

                                                                                    
40281 40319
Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
   

                    
40291 40329
######## Article R822-52
40292 40330

                                                                                    
40293 40331
Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles R. 822-63 et suivants et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.
40294 40332

                                                                                    
40295 40333
Ce répertoire
, régulièrement actualisé,
 est mis à jour mensuellement. Il
 est transmis 
au haut conseil au plus tard le 1er février de 
chaque année
 au Haut Conseil
.
   

                    
40359 40397
###### Article R822-64
40360 40398

                                                                                    
40361 40399
Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
40362 40400

                                                                                    
40363 40401
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque 
et entend 
le commissaire aux comptes
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend
 dans un délai de deux mois.
 
L'intéressé peut se faire assister 
d'un conseil de son choix
par un commissaire aux comptes et un avocat
 ou représenter par un avocat.
40364 40402

                                                                                    
40365 40403
En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission.
40366 40404

                                                                                    
40367 40405
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
40368 40406

                                                                                    
40369 40407
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
   

                    
40435 40473
######## Article R822-75
40436 40474

                                                                                    
40437 40475
La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 822-10.
40438 40476

                                                                                    
40439 40477
Il y est joint :
40440 40478

                                                                                    
40441 40479
1° Un exemplaire des statuts ;
40442 40480

                                                                                    
40443 40481
2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
40444 40482

                                                                                    
40445 40483
3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de 
titres de capital ou de parts sociales
droits de vote
 que les actionnaires ou associés détiennent ;
40446 40484

                                                                                    
40447 40485
4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
40448 40486

                                                                                    
40487
Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La commission régionale d'inscription vérifie au moment où elle statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;
40488

                                                                                    
40449 40489
5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
40465 40505
######## Article R822-79
40466 40506

                                                                                    
40467 40507
Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.
40468 40508

                                                                                    
40469 40509
Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
40470 40510

                                                                                    
40471 40511
La 
nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
40512

                                                                                    
40471 40513
La 
décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
   

                    
40483 40525
######## Article R822-82
40484 40526

                                                                                    
40485 40527
La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
40486 40528

                                                                                    
40487 40529
En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.
40530

                                                                                    
40531
La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
   

                    
41134 41178
###### Article R823-18
41135 41179

                                                                                    
41136 41180
En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
41137 41181

                                                                                    
41138 41182
Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
41139 41183

                                                                                    
41140 41184
A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
41141 41185

                                                                                    
41142 41186
Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.
41187

                                                                                    
41188
Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
41189

                                                                                    
41190
Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
41143 41191

                                                                                    
41144 41192
Le secrétaire notifie la décision
 de la chambre
 aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public
.
41193

                                                                                    
41194
Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
   

                    
41146 41196
###### Article R823-19
41147 41197

                                                                                    
41148 41198
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au 
président
secrétaire du haut conseil.
41199

                                                                                    
41148 41200
Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du haut conseil sollicite du secrétaire
 de la chambre
 régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.
41201

                                                                                    
41148 41202
L'appel est suspensif
.
41149 41203

                                                                                    
41150 41204
Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil par lettre simple.
41205

                                                                                    
41206
Dès réception de la citation à comparaître devant le haut conseil, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
41207

                                                                                    
41208
Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
41151 41209

                                                                                    
41152 41210
Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
41211

                                                                                    
41212
Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
   

                    
41500 41560
#### Article R930-1
41501 41561

                                                                                    
41502 41562
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
41503 41563

                                                                                    
41504 41564
1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;
41505 41565

                                                                                    
41506 41566
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
41507 41567

                                                                                    
41508 41568
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;
41509 41569

                                                                                    
41510 41570
4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
41511 41571

                                                                                    
41512 41572
5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
41513 41573

                                                                                    
41514 41574
6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
41515 41575

                                                                                    
41516 41576
7° Le titre II du livre VIII
, à l'exception des articles R
.
 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012.
   

                    
41836 41896
#### Article R950-1
41837 41897

                                                                                    
41838 41898
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
41839 41899

                                                                                    
41840 41900
1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
41841 41901

                                                                                    
41842 41902
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
41843 41903

                                                                                    
41844 41904
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
41845 41905

                                                                                    
41846 41906
4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
41847 41907

                                                                                    
41848 41908
5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
41849 41909

                                                                                    
41850 41910
6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;
41851 41911

                                                                                    
41852 41912
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
41853 41913

                                                                                    
41854 41914
8° Le 
titre Ier du 
livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-23, et des articles R. 814-158 à R. 814-169
 ;
41915

                                                                                    
41854 41916
9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R
.
 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012.