Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juin 2011 (version a867b4f)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2011.

31604 31604
###### Article R711-59
31605 31605

                                                                                    
31606 31606
Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie se compose de dix à 
quatorze
quinze
 membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :
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31608 31608
Un président et 
deux
trois
 vice-présidents ;
31609 31609

                                                                                    
31610 31610
Un secrétaire ;
31611 31611

                                                                                    
31612 31612
Un trésorier ;
31613 31613

                                                                                    
31614 31614
Un trésorier adjoint.
31615 31615

                                                                                    
31616 31616
Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
31617 31617

                                                                                    
31618 31618
Quatre à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.