Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31604 | 31604 |
###### Article R711-59 |
31605 | 31605 | |
31606 | 31606 |
Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie se compose de dix à quatorze quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir : |
31607 | 31607 | |
31608 | 31608 |
Un président et deux trois vice-présidents ; |
31609 | 31609 | |
31610 | 31610 |
Un secrétaire ; |
31611 | 31611 | |
31612 | 31612 |
Un trésorier ; |
31613 | 31613 | |
31614 | 31614 |
Un trésorier adjoint. |
31615 | 31615 | |
31616 | 31616 |
Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ; |
31617 | 31617 | |
31618 | 31618 |
Quatre à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France. |