Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2011 (version 1ac8d7d)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2011.

381 381
####### Article L123-16
382 382

                                                                                    
383 383
Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas
,
 à la clôture de l'exercice
,
 des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.
   

                    
385
####### Article L123-16-1
386

                        
387
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
385 389
####### Article L123-17
386 390

                                                                                    
387 391
A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe
 et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes
.
   

                    
441 445
####### Article L123-25
442 446

                                                                                    
443 447
Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
448

                                                                                    
449
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice.
   

                    
1827 1833
###### Article L145-34
1828 1834

                                                                                    
1829 1835
A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, 
s'il est applicable
s'ils sont applicables
, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux 
mentionné au premier alinéa
ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas
 de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
 
A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, 
s'il est applicable
s'ils sont applicables
, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux
 ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires
, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
1830 1836

                                                                                    
1831 1837
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
1832 1838

                                                                                    
1833 1839
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
   

                    
1855 1861
###### Article L145-38
1856 1862

                                                                                    
1857 1863
La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
1858 1864

                                                                                    
1859 1865
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
1860 1866

                                                                                    
1861 1867
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction ou, 
s'il est applicable
s'ils sont applicables
, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux 
mentionné au premier alinéa
ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas
 de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
1862 1868

                                                                                    
1863 1869
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
   

                    
2965 2971
####### Article L225-39
2966 2972

                                                                                    
2967 2973
Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
2968

                                                                                    
2969
Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
   

                    
3358 3362
####### Article L225-87
3359 3363

                                                                                    
3360 3364
Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
3361

                                                                                    
3362
Toutefois, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.
   

                    
3736 3738
###### Article L225-115
3737 3739

                                                                                    
3738 3740
Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication :
3739 3741

                                                                                    
3740 3742
De l'inventaire, des
Des
 comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;
3741 3743

                                                                                    
3742 3744
2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée ;
3743 3745

                                                                                    
3744 3746
3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;
3745 3747

                                                                                    
3746 3748
4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ;
3747 3749

                                                                                    
3748 3750
5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes des versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ;
3749 3751

                                                                                    
3750 3752
De la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, établis conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87.
(Abrogé)
   

                    
3870 3872
####### Article L225-129-6
3871 3873

                                                                                    
3872 3874
Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail
, lorsque la société a des salariés
. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2.
3873 3875

                                                                                    
3874 3876
Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital.
3877

                                                                                    
3878
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du présent code lorsque la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées.
   

                    
3920 3924
####### Article L225-135
3921 3925

                                                                                    
3922 3926
L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital
, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2,
 peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation
. 
, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1.
3927

                                                                                    
3922 3928
Elle statue sur
 le
 rapport du conseil d'administration ou du directoire.
 
3929

                                                                                    
3922 3930
Lorsqu'elle décide
 de
 l'augmentation de capital
, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-1
, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes
. Lors des émissions auxquelles il est procédé par
, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136.
3931

                                                                                    
3922 3932
Lorsqu'il est fait usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence,
 le conseil d'administration ou le directoire 
en application d'une autorisation donnée par l'assemblée générale,
ainsi que
 le commissaire aux comptes 
établit
établissent chacun
 un rapport 
au
sur les conditions définitives de l'opération présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du
 conseil d'administration ou 
au
du
 directoire
 satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5
.
3923 3933

                                                                                    
3924 3934
Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital qu'elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai et
,
 éventuellement
,
 de fixer ce délai dans les mêmes conditions.
3925 3935

                                                                                    
3926 3936
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports 
des commissaires aux comptes 
prévus au présent article.
   

                    
4882 4892
##### Article L227-11
4883 4893

                                                                                    
4884 4894
Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les
L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux
 conventions portant sur 
les
des
 opérations courantes et conclues à des conditions normales
 sont communiquées au commissaire aux comptes
.
 Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
   

                    
6065
###### Article L232-6
6066

                        
6067
Lorsque, dans les conditions définies à l'article L. 123-17, des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
   

                    
6575 6581
##### Article L234-1
6576 6582

                                                                                    
6577 6583
Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6578 6584

                                                                                    
6579 6585
A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
6580 6586

                                                                                    
6581 6587
En cas d'inobservation de ces dispositions
Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance
 ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
6582 6588

                                                                                    
6583 6589
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
6590

                                                                                    
6591
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
   

                    
6585 6593
##### Article L234-2
6586 6594

                                                                                    
6587 6595
Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. 
Le
Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, le
 commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.
6588 6596

                                                                                    
6589 6597
En cas d'inobservation de ces dispositions
A défaut de réponse du dirigeant
 ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
6590 6598

                                                                                    
6591 6599
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
6600

                                                                                    
6601
Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable.
   

                    
7414 7424
###### Article L242-30
7415 7425

                                                                                    
7416 7426
Les peines prévues par les articles L. 242-
6
1
 à L. 242-29 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93.
7417 7427

                                                                                    
7418 7428
Les dispositions de l'article L. 246-2 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.
   

                    
7436 7446
##### Article L244-1
7437 7447

                                                                                    
7438 7448
Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8,
 
7438 7449
L. 242-17 à L. 242-29 s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées.
7439 7450

                                                                                    
7440 7451
Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
7441 7452

                                                                                    
7442 7453
Les articles L. 242-20, L. 
242-26,
820-6
 et L. 
242-27
820-7
 s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.
   

                    
7904 7915
#### Article L310-3
7905 7916

                                                                                    
7906 7917
I.
 - 
-
Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :
7907 7918

                                                                                    
7908 7919
1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes
, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation
, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
7909 7920

                                                                                    
7910 7921
2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance.
7911 7922

                                                                                    
7912 7923
Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
7913 7924

                                                                                    
7914 7925
II.
 - 
-
Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde
 
(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
   

                    
8719 8730
##### Article L442-1
8720 8731

                                                                                    
8721 8732
Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
8722 8733

                                                                                    
8723 8734
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services
,
 faite aux consommateurs et donnant droit
,
 à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation
 dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1
.
8724 8735

                                                                                    
8725 8736
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
8726 8737

                                                                                    
8727 8738
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de 
l'articles
l'article
 L. 113-2.
8728 8739

                                                                                    
8729 8740
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
8730 8741

                                                                                    
8731 8742
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
8732 8743

                                                                                    
8733 8744
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
8734 8745

                                                                                    
8735 8746
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
   

                    
9143 9154
##### Article L463-1
9144 9155

                                                                                    
9145 9156
L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont 
pleinement 
contradictoires sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 463-4.
   

                    
10195 10206
###### Article L522-2
10196 10207

                                                                                    
10197 10208
L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est 
pris après avis des organismes professionnels et interprofessionnels prévus par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application du présent chapitre. Il est 
motivé
 
.
   

                    
10223 10234
###### Article L522-8
10224 10235

                                                                                    
10225 10236
Lorsque l'ouverture d'un établissement est subordonnée à l'intervention d'un décret ou d'un arrêté ministériel, l'agrément de cet établissement comme magasin général est accordé par ce décret ou cet arrêté
, après consultation des organismes visés à l'article L
.
 522-2.
   

                    
10235 10246
###### Article L522-11
10236 10247

                                                                                    
10237 10248
I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l'agrément comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou projettent d'exploiter et obtenir
, à titre exceptionnel
, cet agrément s'il est reconnu que les intérêts du commerce l'exigent.
10238 10249

                                                                                    
10239 10250
II. - Dans ce cas :
10240 10251

                                                                                    
10241 10252
1° La demande d'agrément fait l'objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;
10242 10253

                                                                                    
10243 10254
2° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire
 agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement
.
   

                    
10289 10300
###### Article L522-19
10290 10301

                                                                                    
10291 10302
Les tarifs sont communiqués au préfet un mois au moins avant l'ouverture du magasin général.
10292 10303

                                                                                    
10293 10304
Toute modification des tarifs existants doit lui être notifiée
, ainsi qu'aux organismes visés à l'article L. 522-2,
 et ne devient exécutoire qu'un mois après cette notification. Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux exploitants dont les tarifs sont soumis à une autorisation administrative.
   

                    
10415 10426
###### Article L522-39
10416 10427

                                                                                    
10417 10428
En cas d'infraction commise par l'exploitant d'un magasin général aux dispositions du présent chapitre ou des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application desdites dispositions, le préfet peut, l'exploitant entendu
 et après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels visés à l'article L. 522-2
, prononcer par arrêté, à titre temporaire ou définitif, le retrait de l'agrément.
10418 10429

                                                                                    
10419 10430
Dans ce cas, le président du tribunal statuant comme en matière de référé, désigne, à la demande du ministère public, un administrateur provisoire et détermine les pouvoirs dont il dispose pour l'exploitation de l'établissement.
10420 10431

                                                                                    
10421 10432
En cas de retrait d'agrément à titre définitif et lorsque l'intérêt du commerce local exige le maintien du magasin général, les pouvoirs de l'administrateur provisoire peuvent comporter la mise aux enchères publiques du fonds de commerce et du matériel nécessaire à son exploitation.
10422 10433

                                                                                    
10423 10434
Le retrait d'agrément à titre définitif peut également être prononcé
, après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels,
 à l'encontre des établissements qui auraient cessé de fonctionner comme magasins généraux ou comme entrepôts pendant au moins deux ans.
   

                    
10857 10868
###### Article L526-6
10858 10869

                                                                                    
10859 10870
Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.
10860 10871

                                                                                    
10861 10872
Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
10862 10873

                                                                                    
10863 10874
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation 
dans son patrimoine personnel
à son activité professionnelle
. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire.
10864 10875

                                                                                    
10865 10876
Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”.
   

                    
11255 11266
##### Article L612-3
11256 11267

                                                                                    
11257 11268
Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11258 11269

                                                                                    
11259 11270
A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.
11260 11271

                                                                                    
11261 11272
En cas d'inobservation de ces dispositions,
Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance
 ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
11262 11273

                                                                                    
11263 11274
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
11264 11275

                                                                                    
11276
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
11277

                                                                                    
11265 11278
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.
   

                    
13589 13602
#### Article L670-1
13590 13603

                                                                                    
13591 13604
Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.
13592 13605

                                                                                    
13593 13606
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur.
13594 13607

                                                                                    
13595 13608
Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
13596

                                                                                    
13597
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
13607 13618
#### Article L670-4
13608 13619

                                                                                    
13609 13620
Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l'exécution de la contribution.
13610 13621

                                                                                    
13611 13622
Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.
13612 13623

                                                                                    
13613 13624
Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.
13614

                                                                                    
13615
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
14764 14773
###### Article L751-6
14765 14774

                                                                                    
14766 14775
I.- La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
14767 14776

                                                                                    
14768 14777
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
14769 14778

                                                                                    
14770 14779
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
14771 14780

                                                                                    
14772 14781
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
14773 14782

                                                                                    
14774 14783
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de 
l'équipement
l'administration du développement durable
 désigné par le vice-président du Conseil général 
des ponts et chaussées
de l'environnement et du développement durable
 ;
14775 14784

                                                                                    
14776 14785
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement.
14777 14786

                                                                                    
14778 14787
II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
15056 15065
##### Article L761-8
15057 15066

                                                                                    
15058 15067
Les infractions aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par 
le premier alinéa de l'article L. 450-1 et 
les articles
 L. 450-1,
 L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
   

                    
15560 15569
##### Article L820-4
15561 15570

                                                                                    
15562 15571
Nonobstant toute disposition contraire :
15563 15572

                                                                                    
15564 15573
1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
30000
30 000
 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation
 ou
. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes
 de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
15565 15574

                                                                                    
15566 15575
2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
75000
75 000
 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité 
tenue d'avoir
ayant
 un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
   

                    
15582 15591
##### Article L820-7
15583 15592

                                                                                    
15584 15593
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
75000
75 000
 euros le fait, pour toute personne
 exerçant les fonctions de commissaire aux comptes
, de donner ou confirmer
 soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes
 des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont 
il
elle
 a eu connaissance.