Code de commerce


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Version consolidée au 23 mars 2011 (version 12b2580)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2011.

51626 51626
####### Article A711-1
51627 51627

                                                                                    
51628 51628
La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :
51629 51629

                                                                                    
51630 51630
a)
 Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
51631 51631

                                                                                    
51632
2° Six
51632
b) Une délégation patronale composée comme suit :
51633

                                                                                    
51632 51634
- cinq
 présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales 
ou de région, 
désignés par le bureau de l'assemblée 
de leurs présidents dont :
51633

                                                                                    
51634
a) Le président de cette assemblée ;
51635

                                                                                    
51636
b) Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie territoriale gérant des services publics ;
51637

                                                                                    
51638 51634
c) Deux présidents de
des
 chambres
 françaises
 de commerce et d'industrie 
territoriales qui ne gèrent aucun service public ;
51640
3° Six
51634
;
51640 51634
3° Six
;
51635
- le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
51636

                                                                                    
51640 51637
c) Une délégation du personnel composée de six
 représentants du personnel
 et répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau
 des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de :
51641

                                                                                    
51642
a) Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ;
51643

                                                                                    
51646
L'assemblée des présidents
51637
.
51645

                                                                                    
51646 51637
L'assemblée des présidents
.
51638

                                                                                    
51639
Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste.
51640

                                                                                    
51641
Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
51642

                                                                                    
51646 51643
Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
 et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants 
appelés à remplacer, le cas échéant, les membres titulaires.
51647

                                                                                    
51648 51643
La désignation des délégués à la
qui ne peuvent siéger en
 commission
, titulaires et suppléants, est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle
 paritaire nationale qu'en remplacement d'un titulaire
.
51649 51644

                                                                                    
51650 51645
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
51651 51646

                                                                                    
51652 51647
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités 
spécialisées dans
qualifiées pour
 certaines questions techniques ou administratives, notamment 
pour
en
 ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.