Code de commerce


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Version consolidée au 21 mars 2011 (version 23ca8ad)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2011.

35886 35886
####### Article R761-10
35887 35887

                                                                                    
35888 35888
Les 
interdictions prévues aux articles
autorisations mentionnées à l'article
 L. 761-
4 à L
5 sont délivrées par l'autorité compétente mentionnée à l'article R
. 761-
6 s'appliquent aux ventes des produits matériellement présents à l'intérieur du périmètre de référence
7
.
   

                    
35890 35890
####### Article R761-11
35891 35891

                                                                                    
35892
Une dérogation aux interdictions prévues aux articles L. 761-4 à L. 761-6 peut être accordée à titre individuel pour la création, l'extension ou le déplacement à l'intérieur du périmètre de référence d'un établissement, si cette création, cette extension ou ce déplacement est de nature à améliorer la productivité de la distribution ou à animer la concurrence. La dérogation peut prendre fin à une date antérieure à l'expiration du périmètre de référence.
35892
Pour l'application de l'article L. 761-5, les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensembles de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits inscrits sur la liste mentionnée à cet article s'entendent :
35893

                                                                                    
35894
1° Des projets de constructions nouvelles, d'extension de constructions existantes et de transformation de locaux lorsque ces projets ont pour objet ou pour effet de créer une surface de vente de ces produits dépassant le seuil mentionné au même article, de porter une surface de vente existante au-delà de ce seuil ou d'augmenter une surface de vente existante déjà supérieure à ce seuil ;
35895

                                                                                    
35896
2° Des mêmes projets lorsqu'ils portent sur des ensembles de locaux distincts partageant le même accès routier ou la même aire de stationnement offerte à leurs clients.
35897

                                                                                    
35898
La surface de vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 comprend les surfaces consacrées aux produits inscrits sur la liste mentionnée à cet article ainsi que celles des allées qui leur sont exclusivement dédiées.
   

                    
35894 35900
####### Article R761-12
35895 35901

                                                                                    
35896
La demande de dérogation est accompagnée d'un dossier justificatif dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture. Elle est adressée au préfet chargé de la police du marché, qui statue dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture. A l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Une copie de la décision est adressée au gestionnaire du marché.
35897

                                                                                    
35898
Pour les demandes relatives au Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, le préfet de la région Ile-de-France statue après avis du comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
35902
Toute personne qui souhaite réaliser un projet soumis à autorisation en application de l'article L. 761-5 adresse sa demande au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en la déposant contre décharge ou par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
   

                    
35904
####### Article R761-12-1
35905

                        
35906
La demande d'autorisation comprend deux parties.
35907

                        
35908
La première partie mentionne les éléments permettant l'identification du demandeur, les produits dont la vente en gros est envisagée, les surfaces prévues par le projet ainsi que, le cas échéant, les surfaces actuellement exploitées par le demandeur et les contraintes techniques spécifiques de son projet.A cette partie de la demande d'autorisation sont jointes les pièces attestant de l'immatriculation du demandeur au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger.
35909

                        
35910
La seconde partie précise les conditions de réalisation et d'exploitation des locaux projetés. Sont à ce titre précisés, de façon à permettre à l'autorité compétente d'apprécier les effets prévisibles du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable :
35911

                        
35912
1° La compatibilité des modes et des flux de transports induits par l'activité de l'installation avec les voies de transport existantes et les flux de véhicules ;
35913

                        
35914
2° Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
35915

                        
35916
3° Les conditions de traitement des déchets et des eaux usées ;
35917

                        
35918
4° La consommation énergétique du grossiste et des acheteurs potentiels ;
35919

                        
35920
5° L'impact sur les paysages et les écosystèmes.
35921

                        
35922
Cette seconde partie est accompagnée d'un plan indicatif faisant apparaître :
35923

                        
35924
1° En cas de construction nouvelle ou de transformation de locaux, la surface de vente projetée et sa localisation ;
35925

                        
35926
2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface de vente projetée ainsi que leur localisation.
35927

                        
35928
Un arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture précise les modalités de présentation de la demande d'autorisation et les pièces justificatives qu'elle doit comporter.
   

                    
35930
####### Article R761-12-2
35931

                        
35932
Si le dossier contient toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation, le préfet adresse au demandeur dans les quinze jours de réception de la demande un récépissé de dépôt, qui mentionne la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée et qui l'avise du fait que, si aucune décision ne lui a été adressée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée.
35933

                        
35934
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, indique au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces complémentaires qui doivent être fournies dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception. En l'absence de réponse du demandeur dans ce délai, la procédure est close et le dossier initial est renvoyé au demandeur. Lorsque toutes les pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa.
   

                    
35936
####### Article R761-12-3
35937

                        
35938
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de trois mois. Il court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévu à l'article R. 761-12 ou, en cas de mise en œuvre des dispositions du second alinéa de l'article R. 761-12-2, à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
35939

                        
35940
Le délai peut être prorogé d'un mois si la complexité du dossier le justifie ou si le demandeur a fait application des dispositions de l'article R. 761-12-5. Dans ce cas, le préfet en avise le demandeur par lettre motivée avant l'expiration du délai d'instruction initial.
   

                    
35942
####### Article R761-12-4
35943

                        
35944
Dès réception de la demande, le préfet transmet une copie de la première partie de celle-ci, telle que définie à l'article R. 761-12-1, au gestionnaire du marché d'intérêt national, en vue de savoir s'il dispose des surfaces nécessaires à la réalisation du projet. Le gestionnaire du marché d'intérêt national dispose d'un délai de six semaines pour répondre.A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé ne pas disposer des surfaces nécessaires.
35945

                        
35946
Si le gestionnaire du marché d'intérêt national a indiqué ne pas disposer des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée ou n'a pas répondu dans le délai de six semaines, le préfet informe le demandeur qu'il bénéficie d'une autorisation de droit pour réaliser son projet.
35947

                        
35948
Si le gestionnaire du marché d'intérêt national dispose des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée, il transmet au préfet, qui l'adresse sans délai au demandeur, une proposition d'installation dans l'enceinte du marché comprenant le règlement intérieur du marché, un plan de localisation des surfaces de vente, les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières susceptibles d'être mises à la disposition du demandeur, les conditions financières de cette mise à disposition ainsi que les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées. Dans le cas où le demandeur refuse cette proposition ou s'abstient d'y répondre dans un délai de quinze jours, le préfet poursuit l'instruction de la demande d'autorisation.
   

                    
35950
####### Article R761-12-5
35951

                        
35952
Le dossier initialement transmis par le demandeur peut ne comprendre que la première partie de la demande telle que définie à l'article R. 761-12-1. En ce cas, les dispositions de l'article R. 761-12-2 ne s'appliquent qu'à la première partie de la demande et le préfet, lorsqu'il adresse la proposition d'installation présentée par le gestionnaire du marché au demandeur, signale à celui-ci qu'il doit, s'il refuse cette proposition, transmettre la seconde partie du dossier de demande dans un délai d'un mois.
35953

                        
35954
En l'absence de réponse du demandeur dans ce délai ou, si le préfet a indiqué au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la seconde partie de la demande transmise est incomplète, en l'absence de transmission des pièces complémentaires dans les quinze jours de l'avis de réception, la procédure est close et le dossier est renvoyé au demandeur.
   

                    
35956
####### Article R761-12-6
35957

                        
35958
La décision du préfet est motivée et mentionne les délais et voies de recours.
35959

                        
35960
Elle est notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
35961

                        
35962
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
35963

                        
35964
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications lui sont adressées par courrier électronique. Le demandeur adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
   

                    
35966
####### Article R761-12-7
35967

                        
35968
A défaut de décision expresse notifiée par le préfet avant l'expiration du délai d'instruction, l'autorisation est réputée accordée. Mention en est faite au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
52872 52942
####### Article A761-9
52873 52943

                                                                                    
52874 52944
Le dossier de création d'un périmètre de référence comprend :
52875 52945

                                                                                    
52876 52946
1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes 
soumises aux interdictions édictées par les
sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions des
 articles L. 761-
4
5
 à L. 761-
6
7
 ;
52877 52947

                                                                                    
52878 52948
2° La liste des produits 
protégés qui sont vendus sur le marché d'intérêt national
dont la liste est mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5
 ;
52879 52949

                                                                                    
52880 52950
3° L'avis de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans ledit périmètre ;
52881 52951

                                                                                    
52882 52952
4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence ;
52883 52953

                                                                                    
52884 52954
5° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national s'il est d'ores et déjà désigné.
52885 52955

                                                                                    
52886 52956
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
   

                    
52888 52958
####### Article A761-10
52889 52959

                                                                                    
52890 52960
Le dossier de réduction d'un périmètre de référence comprend :
52891 52961

                                                                                    
52892 52962
1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes restant 
soumises aux interdictions édictées par les
sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions des
 articles L. 761-
4
5
 à L. 761-
6
7
 et laissant apparaître les communes qui en sont exclues ;
52893 52963

                                                                                    
52894 52964
2° Une liste des communes maintenues dans ledit périmètre et celles qui en sont retirées ;
52895 52965

                                                                                    
52896 52966
3° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
52897 52967

                                                                                    
52898 52968
4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
52899 52969

                                                                                    
52900 52970
Le dossier de suppression anticipée d'un périmètre de référence comprend :
52901 52971

                                                                                    
52902 52972
1° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
52903 52973

                                                                                    
52904 52974
2° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
52905 52975

                                                                                    
52906 52976
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
   

                    
52910 52980
####### Article A761-11
52911 52981

                                                                                    
52912 52982
Le dossier de
La première partie de la
 demande 
d'une dérogation
au préfet
 mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12
 contient des éléments démontrant que les besoins de la clientèle du requérant ne sont pas satisfaits par le circuit de distribution existant et que l'offre que celui-ci propose répond auxdits besoins. Il est accompagné notamment d'une étude de marché approfondie illustrée, le cas échéant, de cartes et d'éléments statistiques.
52913

                                                                                    
52914
Le demandeur d'une dérogation adresse simultanément un duplicata de sa requête au gestionnaire du marché concerné, qui rend au préfet chargé de la police du marché, ou au préfet de la région Ile-de-France s'agissant du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
52982
-1 comporte, en deux exemplaires :
52983

                                                                                    
52984
1° Le numéro unique d'identification du demandeur et l'identité du demandeur, soit, pour une personne physique, le nom, les prénoms, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique et, pour une personne morale, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ;
52985

                                                                                    
52986
2° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux. En cas de demande conjointe, l'identité de chaque demandeur est précisée. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, le mandat est produit ;
52987

                                                                                    
52988
3° La surface de vente globale du projet ;
52989

                                                                                    
52990
4° La surface de vente dédiée aux produits dont la liste est mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 dans le périmètre de référence ;
52991

                                                                                    
52992
5° La surface de réserves ;
52993

                                                                                    
52994
6° La surface de stationnement de ses clients ;
52995

                                                                                    
52996
7° La surface de stationnement de ses fournisseurs et celle nécessaire aux manœuvres de livraison ;
52997

                                                                                    
52998
8° Les surfaces nécessaires à l'installation et au fonctionnement des équipements spécifiques, y compris frigorifiques, et les surfaces nécessaires aux locaux administratifs et sociaux ;
52999

                                                                                    
53000
9° Les contraintes techniques éventuelles spécifiques de son projet.
53001

                                                                                    
53002
Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'extension d'une installation existante, les surfaces indiquées s'entendent après cette extension.
   

                    
53004
####### Article A761-12
53005

                        
53006
Lorsque la première partie du dossier est complète, le préfet informe sans délai le gestionnaire du marché d'intérêt national de la demande et lui transmet une copie de la première partie du dossier, à l'exception de la pièce mentionnée au 2° de l'article A. 761-11.
53007

                        
53008
Il indique au gestionnaire la date limite à laquelle celui-ci doit l'informer sur la disponibilité ou non de surfaces de vente, de locaux techniques et de surfaces de stationnement correspondant à la demande dans l'enceinte du marché.
   

                    
52916 53010
####### Article A761-13
52917 53011

                                                                                    
52918
Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la préfecture de la région Ile-de-France. Il est chargé de la fonction de rapporteur.
52919

                                                                                    
52920 53012
Le commissaire à l'aménagement du Marché
Dans sa réponse à la saisine prévue à l'article R. 761-12, le gestionnaire du marché
 d'intérêt national 
de Paris-Rungis assiste, en tant que de besoin, aux réunions du comité sans voix délibérative.
indique au préfet s'il dispose ou non de surfaces et installations correspondant à la demande.
53013

                                                                                    
53014
S'il dispose de ces surfaces, il fournit au préfet une proposition d'installation comportant :
53015

                                                                                    
53016
- un plan de localisation de ces surfaces dans l'enceinte du marché ;
53017
- les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières qu'il peut mettre à sa disposition ;
53018
- le règlement intérieur du marché ;
53019
- les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées ;
53020
- les conditions financières de mise à disposition des terrains ou locaux.
53021

                                                                                    
53022
La réponse est transmise au préfet par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
53024
####### Article A761-13-1
53025

                        
53026
Dès réception de la réponse du gestionnaire du marché, le préfet en transmet copie sans délai au demandeur.
53027

                        
53028
Si le demandeur ne lui a pas transmis la seconde partie de sa demande, il lui indique la date limite à laquelle le dépôt de cette partie doit être effectué.
   

                    
52922 53030
####### Article A761-14
52923 53031

                                                                                    
52924 53032
Le comité consultatif est chargé de donner un avis au préfet de la région Ile-de-France et statue dans un délai de cinq semaines dès réception du dossier complet
La seconde partie
 de la demande 
de dérogation.
52925

                                                                                    
52926 53032
Le comité peut auditionner le requérant et toute personne qu'il juge utile
au préfet mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12-1 comporte la totalité des éléments utiles
 à l'instruction de la demande
 de dérogation.
52927

                                                                                    
52928
Les avis du comité sont motivés et sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
52929

                                                                                    
52930
Les avis du comité font l'objet d'un procès-verbal établi en double exemplaire et transmis par le président sous une semaine au préfet de région.
52931

                                                                                    
52932
Un original est conservé par le secrétariat du comité pour constituer le registre de ses avis.
53032
, soit :
53033

                                                                                    
53034
1° Un plan indicatif des surfaces de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée ;
53035

                                                                                    
53036
2° Des cartes et des plans présentant :
53037

                                                                                    
53038
- la localisation du projet sur une carte au 1/25 000 ;
53039
- l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : les emplacements et superficies des bâtiments, les espaces destinés au stationnement des véhicules, au stockage des produits, à la manœuvre des véhicules de livraison ; les surfaces nécessaires à l'installation et au fonctionnement des équipements spécifiques, y compris frigorifiques, nécessaires au projet ainsi que les surfaces nécessaires aux locaux administratifs et sociaux ;
53040
- les principales voies et les aménagements routiers et, le cas échéant, les voies ferroviaires ou fluviales desservant le projet ;
53041
- l'environnement du projet, sur une distance d'environ 500 m à partir de son site d'implantation ;
53042
- l'inscription du projet dans son quartier au moyen d'une vue récente réalisée par voie aérienne ou par satellite ;
53043

                                                                                    
53044
3° Un document graphique présentant l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que des éléments relatifs au traitement des accès et du terrain, permettant d'apprécier l'impact sur les paysages et sur les écosystèmes ;
53045

                                                                                    
53046
4° Les éléments prévisionnels relatifs aux types de véhicules de livraison et de véhicules des acheteurs potentiels et à l'augmentation de trafic prévue par plage horaire ;
53047

                                                                                    
53048
5° La description des modalités de traitement des déchets et des eaux usées ;
53049

                                                                                    
53050
6° Les éléments prévisionnels relatifs aux consommations énergétiques directes liées au projet, qui peuvent être attestées par un label de qualité pour les locaux à construire ou à rénover et par la signature d'un contrat de performance énergétique pour les locaux existants ;
53051

                                                                                    
53052
7° Les éléments prévisionnels relatifs aux consommations énergétiques indirectes liées aux trajets des fournisseurs et des clients, en mentionnant les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et d'abaissement des consommations de carburants ;
53053

                                                                                    
53054
8° La présentation des contraintes techniques spécifiques éventuelles du projet ;
53055

                                                                                    
53056
9° Dans le cas où le projet consiste à accueillir dans un local existant les produits mentionnés à l'article L. 761-5, l'indication de l'activité exercée précédemment dans ce local.
53057

                                                                                    
53058
Les cartes et plans mentionnés ci-dessus sont fournis au format A4 ou A3, sauf nécessité de production de documents sous un format supérieur.
53059

                                                                                    
53060
Le dossier de demande d'autorisation est transmis en deux exemplaires.