Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17869 | 17869 |
###### Article R123-3 |
17870 | 17870 | |
17871 | 17871 |
1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour : |
17872 | 17872 | |
17873 | 17873 |
a) Les commerçants ; |
17874 | 17874 | |
17875 | 17875 |
b) Les sociétés commerciales. |
17876 | 17876 | |
17877 | 17877 |
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers et pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article. |
17878 | 17878 | |
17879 | 17879 |
3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. |
17880 | 17880 | |
17881 | 17881 |
4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour : |
17882 | 17882 | |
17883 | 17883 |
a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ; |
17884 | 17884 | |
17885 | 17885 |
b) Les sociétés d'exercice libéral ; |
17886 | 17886 | |
17887 | 17887 |
c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° ; |
17888 | 17888 | |
17889 | 17889 |
d) Les établissements publics industriels et commerciaux ; |
17890 | 17890 | |
17891 | 17891 |
e) Les agents commerciaux ; |
17892 | 17892 | |
17893 | 17893 |
f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique. |
17894 | 17894 | |
17895 | 17895 |
5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour : |
17896 | 17896 | |
17897 | 17897 |
a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ; |
17898 | 17898 | |
17899 | 17899 |
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°. |
17900 | 17900 | |
17901 | 17901 |
6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles. |
17902 | 17902 | |
17903 | 17903 |
7° Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : |
17904 | 17904 | |
17905 | 17905 |
a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
17906 | 17906 | |
17907 | 17907 |
b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; |
17908 | 17908 | |
17909 | 17909 |
c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ; |
17910 | 17910 | |
17911 | 17911 |
d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés. |
17912 | 17912 | |
17913 | 17913 |
Les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés prévue à l'article L. 123-1-1 ainsi que les déclarations des personnes physiques exerçant une activité artisanale et ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés respectivement au 1° et au 2° du présent article. Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique, ces déclarations peuvent également être recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés au 5. Elles sont alors transmises aux centres de formalités des entreprises compétents mentionnés aux 1° et 2° aux fins d'information ainsi que, le cas échéant, aux fins d'immatriculation au répertoire des métiers sans formalité additionnelle. |
17914 | 17914 | |
17915 | 17915 |
Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie mentionnés au 1°. |
17957 | 17957 |
###### Article R123-8 |
17958 | 17958 | |
17959 | 17959 |
Le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier visé à l'article R. 123-1 lorsque les déclarations et, le cas échéant, les demandes d'autorisation, qui lui sont remises directement ou adressées par voie postale ou électronique, répondent aux conditions suivantes : |
17960 | 17960 | |
17961 | 17961 |
I.-Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire. Elles comportent les énonciations indispensables pour identifier : |
17962 | 17962 | |
17963 | 17963 |
1° Pour les créations d'entreprises : |
17964 | 17964 | |
17965 | 17965 |
a) Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; |
17966 | 17966 | |
17967 | 17967 |
b) La forme juridique de l'entreprise ; |
17968 | 17968 | |
17969 | 17969 |
c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ; |
17970 | 17970 | |
17971 | 17971 |
d) L'objet de la formalité ; |
17972 | 17972 | |
17973 | 17973 |
e) Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ; |
17974 | 17974 | |
17975 | 17975 |
f) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ; |
17976 | 17976 | |
17977 | 17977 |
g) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ; |
17978 | 17978 | |
17979 | 17979 |
h) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ; |
17980 | 17980 | |
17981 | 17981 |
2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité : |
17982 | 17982 | |
17983 | 17983 |
a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; |
17984 | 17984 | |
17985 | 17985 |
b) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elle est inscrite au répertoire des métiers ; |
17986 | 17986 | |
17987 | 17987 |
c) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant. |
17988 | 17988 | |
17989 | 17989 |
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé. |
17990 | 17990 | |
17991 | 17991 |
II.-Les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 mentionnent l'identité du demandeur et l'objet de la demande. |
17992 | 17992 | |
17993 | 17993 |
Le centre ne peut refuser les déclarations et demandes d'autorisation respectant les conditions ci-dessus énumérées ni en apprécier le bien-fondé. |
18463 | 18463 |
########## Article R123-60 |
18464 | 18464 | |
18465 | 18465 |
Dans sa demande d'immatriculation, le groupement d'intérêt économique déclare : |
18466 | 18466 | |
18467 | 18467 |
1° En ce qui concerne la personne : |
18468 | 18468 | |
18469 | 18469 |
a) La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ; |
18470 | 18470 | |
18471 | 18471 |
b) L'adresse du siège ; |
18472 | 18472 | |
18473 | 18473 |
c) Ses activités principales et si leur nature est civile ou commerciale ; |
18474 | 18474 | |
18475 | 18475 |
d) Sa durée ; |
18476 | 18476 | |
18477 | 18477 |
e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; |
18478 | 18478 | |
18479 | 18479 |
f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; |
18480 | 18480 | |
18481 | 18481 |
g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité ; |
18482 | 18482 | |
18483 | 18483 |
h) Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ; |
18484 | 18484 | |
18485 | 18485 |
2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de son 8°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial. |
19897 | 19897 |
####### Article R123-208-2 |
19898 | 19898 | |
19899 | 19899 |
Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 effectue la déclaration prévue à l'article L. 123-29 auprès de la chambre de commerce et d'industrie compétente. |
19900 | 19900 | |
19901 | 19901 |
Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers ou à la déclaration prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés. |
19902 | 19902 | |
19903 | 19903 |
Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale. |
19904 | 19904 | |
19905 | 19905 |
Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit leur commune de rattachement, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise. |
19906 | 19906 | |
19907 | 19907 |
La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. |
19909 | 19909 |
####### Article R123-208-3 |
19910 | 19910 | |
19911 | 19911 |
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. |
19912 | 19912 | |
19913 | 19913 |
Si le dossier est incomplet, le centre de formalités des entreprises notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. |
19914 | 19914 | |
19915 | 19915 |
A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée contre paiement d'une redevance par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale ou de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 et au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. |
19916 | 19916 | |
19917 | 19917 |
Durant la période d'un mois mentionnée au troisième alinéa et jusqu'à la réception de sa carte par le déclarant, celui-ci peut présenter aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-208-5 un certificat provisoire délivré, à sa demande, par la chambre de commerce et d'industrie ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région . |
19918 | 19918 | |
19919 | 19919 |
Le montant de la redevance mentionnée au troisième alinéa ne peut excéder le coût moyen de réalisation et de transmission de la carte. |
19920 | 19920 | |
19921 | 19921 |
Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce. |
20117 | 20117 |
####### Article R123-232 |
20118 | 20118 | |
20119 | 20119 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-11-1 et R. 123-31 à R. 123-153, en ce qui concerne le registre du commerce et des sociétés, et de celles du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, les numéros d'identité au répertoire sont communiqués aux personnes inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
20120 | 20120 | |
20121 | 20121 |
Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux de grande instance statuant commercialement et des tribunaux d'instance du ressort de la cour d'appel de Colmar chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés, à l'Institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région , ainsi qu'aux administrations ou organismes prévus à l'article R. 123-224. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent. |
20122 | 20122 | |
20123 | 20123 |
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l'article R. 123-220 ainsi qu'à leurs établissements. |
20124 | 20124 | |
20125 | 20125 |
L'Institut national de la statistique et des études économiques peut communiquer aux personnes ou organismes qui en font la demande les renseignements prévus à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux concernant la date et le lieu de naissance des personnes physiques. Un arrêté du Premier ministre précise en tant que de besoin les conditions et limites d'application de la présente disposition. |
27186 | 27186 |
###### Article R611-43 |
27187 | 27187 | |
27188 | 27188 |
Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé. |
27189 | 27189 | |
27190 | 27190 |
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité. |
27191 | 27191 | |
27192 | 27192 |
Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. |
27193 | 27193 | |
27194 | 27194 |
Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement. |
27378 | 27378 |
###### Article R621-8 |
27379 | 27379 | |
27380 | 27380 |
Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. |
27381 | 27381 | |
27382 | 27382 |
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale. |
27383 | 27383 | |
27384 | 27384 |
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. |
27385 | 27385 | |
27386 | 27386 |
Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. |
27387 | 27387 | |
27388 | 27388 |
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires. |
27389 | 27389 | |
27390 | 27390 |
Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement. |
30330 | 30330 |
####### Article R711-15 |
30331 | 30331 | |
30332 | 30332 |
Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3. |
30333 | 30333 | |
30334 | 30334 |
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région . En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer.A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu. |
32569 | 32569 |
###### Article R741-4 |
32570 | 32570 | |
32571 | 32571 |
Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région , le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège. |
32572 | 32572 | |
32573 | 32573 |
En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou de métiers et de l'artisanat déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. |
32574 | 32574 | |
32575 | 32575 |
L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées. |
38953 | 38953 |
#### Article R920-2 |
38954 | 38954 | |
38955 | 38955 |
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
38956 | 38956 | |
38957 | 38957 |
1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ; |
38958 | 38958 | |
38959 | 38959 |
2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ; |
38960 | 38960 | |
38961 | 38961 |
3° " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ; |
38962 | 38962 | |
38963 | 38963 |
4° " premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ; |
38964 | 38964 | |
38965 | 38965 |
5° " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ; |
38966 | 38966 | |
38967 | 38967 |
6° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ; |
38968 | 38968 | |
38969 | 38969 |
7° " département " ou " arrondissement " par " Mayotte " ; |
38970 | 38970 | |
38971 | 38971 |
8° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de Mayotte " ; |
38972 | 38972 | |
38973 | 38973 |
9° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ; |
38974 | 38974 | |
38975 | 38975 |
10° " chambre de commerce et d'industrie " par " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte " ; |
38976 | 38976 | |
38977 | 38977 |
11° " chambre d'agriculture " par " chambre d'agriculture, de la pêche, et de l'aquaculture de Mayotte " ; |
38978 | 38978 | |
38979 | 38979 |
12° " chambre des métiers et de l'artisanat " par " chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte ". |
47045 | 47045 |
########## Article A123-18 |
47046 | 47046 | |
47047 | 47047 |
Dans sa demande d'immatriculation, le groupement européen d'intérêt économique déclare, en application de l'article R. 123-62 : |
47048 | 47048 | |
47049 | 47049 |
1° En ce qui concerne le groupement : |
47050 | 47050 | |
47051 | 47051 |
a) Sa dénomination, son nom commercial, s'il en est utilisé un ; |
47052 | 47052 | |
47053 | 47053 |
b) L'adresse du siège ; |
47054 | 47054 | |
47055 | 47055 |
c) Son objet ; |
47056 | 47056 | |
47057 | 47057 |
d) Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ; |
47058 | 47058 | |
47059 | 47059 |
e) Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres ; |
47060 | 47060 | |
47061 | 47061 |
f) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées ou du registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; |
47062 | 47062 | |
47063 | 47063 |
g) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ou du registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; |
47064 | 47064 | |
47065 | 47065 |
h) Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 ; |
47066 | 47066 | |
47067 | 47067 |
2° En ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°, 7° et 8° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial. |
47649 | 47649 |
####### Article A123-81 |
47650 | 47650 | |
47651 | 47651 |
Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs établissements : |
47652 | 47652 | |
47653 | 47653 |
1° Les greffiers des tribunaux de commerce, les greffiers des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, les greffiers des tribunaux d'instance du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz spécialement chargés de la tenue du registre du commerce en ce qui concerne toute personne soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; |
47654 | 47654 | |
47655 | 47655 |
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région en ce qui concerne toute personne soumise à inscription au répertoire des métiers ; |
47656 | 47656 | |
47657 | 47657 |
3° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses régionales d'assurance maladie et tout organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale en ce qui concerne les professions libérales, les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et tout employeur de personnel salarié, à l'exclusion des employeurs de personnel domestique ; |
47658 | 47658 | |
47659 | 47659 |
4° Les services départementaux de la direction générale des impôts en ce qui concerne toute personne, institution ou service soumis à une des catégories d'obligations fiscales définies par l'article A. 123-84 ; |
47660 | 47660 | |
47661 | 47661 |
5° Le service de la statistique et de la prospective du ministère chargé de l'agriculture en ce qui concerne toute personne exploitant une unité de production agricole ; |
47662 | 47662 | |
47663 | 47663 |
6° Les centres de formalité des entreprises. |
51411 | 51411 |
###### Article A751-3 |
51412 | 51412 | |
51413 | 51413 |
Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région est composé comme suit : |
51414 | 51414 | |
51415 | 51415 |
1° Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ; |
51416 | 51416 | |
51417 | 51417 |
2° Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de région parmi leurs membres élus. |
51477 | 51477 |
###### Article A751-9 |
51478 | 51478 | |
51479 | 51479 |
Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région est composé comme suit : |
51480 | 51480 | |
51481 | 51481 |
1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - - Ile-de-France parmi ses membres élus ; |
51482 | 51482 | |
51483 | 51483 |
2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus. |