Code de commerce


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Version consolidée au 14 novembre 2010 (version 7afd12d)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2010.

17869 17869
###### Article R123-3
17870 17870

                                                                                    
17871 17871
1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
17872 17872

                                                                                    
17873 17873
a) Les commerçants ;
17874 17874

                                                                                    
17875 17875
b) Les sociétés commerciales.
17876 17876

                                                                                    
17877 17877
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat
 de région
 créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers et pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article.
17878 17878

                                                                                    
17879 17879
3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
17880 17880

                                                                                    
17881 17881
4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :
17882 17882

                                                                                    
17883 17883
a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
17884 17884

                                                                                    
17885 17885
b) Les sociétés d'exercice libéral ;
17886 17886

                                                                                    
17887 17887
c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles mentionnées aux 1°,
 
2° et 3° ;
17888 17888

                                                                                    
17889 17889
d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;
17890 17890

                                                                                    
17891 17891
e) Les agents commerciaux ;
17892 17892

                                                                                    
17893 17893
f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
17894 17894

                                                                                    
17895 17895
5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :
17896 17896

                                                                                    
17897 17897
a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
17898 17898

                                                                                    
17899 17899
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°.
17900 17900

                                                                                    
17901 17901
6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.
17902 17902

                                                                                    
17903 17903
7° Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
17904 17904

                                                                                    
17905 17905
a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
17906 17906

                                                                                    
17907 17907
b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
17908 17908

                                                                                    
17909 17909
c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;
17910 17910

                                                                                    
17911 17911
d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.
17912 17912

                                                                                    
17913 17913
Les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés prévue à l'article L. 123-1-1 ainsi que les déclarations des personnes physiques exerçant une activité artisanale et ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés respectivement au 1° et au 2° du présent article. Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique, ces déclarations peuvent également être recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés au 5. Elles sont alors transmises aux centres de formalités des entreprises compétents mentionnés aux 1° et 2° aux fins d'information ainsi que, le cas échéant, aux fins d'immatriculation au répertoire des métiers sans formalité additionnelle.
17914 17914

                                                                                    
17915 17915
Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie mentionnés au 1°.
   

                    
17957 17957
###### Article R123-8
17958 17958

                                                                                    
17959 17959
Le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier visé à l'article R. 123-1 lorsque les déclarations et, le cas échéant, les demandes d'autorisation, qui lui sont remises directement ou adressées par voie postale ou électronique, répondent aux conditions suivantes :
17960 17960

                                                                                    
17961 17961
I.-Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire. Elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :
17962 17962

                                                                                    
17963 17963
1° Pour les créations d'entreprises :
17964 17964

                                                                                    
17965 17965
a) Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
17966 17966

                                                                                    
17967 17967
b) La forme juridique de l'entreprise ;
17968 17968

                                                                                    
17969 17969
c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
17970 17970

                                                                                    
17971 17971
d) L'objet de la formalité ;
17972 17972

                                                                                    
17973 17973
e) Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
17974 17974

                                                                                    
17975 17975
f) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
17976 17976

                                                                                    
17977 17977
g) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
17978 17978

                                                                                    
17979 17979
h) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;
17980 17980

                                                                                    
17981 17981
2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
17982 17982

                                                                                    
17983 17983
a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
17984 17984

                                                                                    
17985 17985
b) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat 
de région 
où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
17986 17986

                                                                                    
17987 17987
c) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.
17988 17988

                                                                                    
17989 17989
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.
17990 17990

                                                                                    
17991 17991
II.-Les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 mentionnent l'identité du demandeur et l'objet de la demande.
17992 17992

                                                                                    
17993 17993
Le centre ne peut refuser les déclarations et demandes d'autorisation respectant les conditions ci-dessus énumérées ni en apprécier le bien-fondé.
   

                    
18463 18463
########## Article R123-60
18464 18464

                                                                                    
18465 18465
Dans sa demande d'immatriculation, le groupement d'intérêt économique déclare :
18466 18466

                                                                                    
18467 18467
1° En ce qui concerne la personne :
18468 18468

                                                                                    
18469 18469
a) La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
18470 18470

                                                                                    
18471 18471
b) L'adresse du siège ;
18472 18472

                                                                                    
18473 18473
c) Ses activités principales et si leur nature est civile ou commerciale ;
18474 18474

                                                                                    
18475 18475
d) Sa durée ;
18476 18476

                                                                                    
18477 18477
e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat 
de région 
où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
18478 18478

                                                                                    
18479 18479
f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région
 où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
18480 18480

                                                                                    
18481 18481
g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité ;
18482 18482

                                                                                    
18483 18483
h) Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
18484 18484

                                                                                    
18485 18485
2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de son 8°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.
   

                    
19897 19897
####### Article R123-208-2
19898 19898

                                                                                    
19899 19899
Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 effectue la déclaration prévue à l'article L. 123-29 auprès de la chambre de commerce et d'industrie compétente.
19900 19900

                                                                                    
19901 19901
Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers ou à la déclaration prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat 
de région 
compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
19902 19902

                                                                                    
19903 19903
Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat 
de région 
compétente au titre de son activité principale.
19904 19904

                                                                                    
19905 19905
Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région
 dont dépend soit leur commune de rattachement, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise.
19906 19906

                                                                                    
19907 19907
La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.
   

                    
19909 19909
####### Article R123-208-3
19910 19910

                                                                                    
19911 19911
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
19912 19912

                                                                                    
19913 19913
Si le dossier est incomplet, le centre de formalités des entreprises notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
19914 19914

                                                                                    
19915 19915
A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée contre paiement d'une redevance par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région
 à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale ou de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 et au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
19916 19916

                                                                                    
19917 19917
Durant la période d'un mois mentionnée au troisième alinéa et jusqu'à la réception de sa carte par le déclarant, celui-ci peut présenter aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-208-5 un certificat provisoire délivré, à sa demande, par la chambre de commerce et d'industrie ou par la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région 
.
19918 19918

                                                                                    
19919 19919
Le montant de la redevance mentionnée au troisième alinéa ne peut excéder le coût moyen de réalisation et de transmission de la carte.
19920 19920

                                                                                    
19921 19921
Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.
   

                    
20117 20117
####### Article R123-232
20118 20118

                                                                                    
20119 20119
Sous réserve des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-11-1 et R. 123-31 à R. 123-153, en ce qui concerne le registre du commerce et des sociétés, et de celles du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, les numéros d'identité au répertoire sont communiqués aux personnes inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
20120 20120

                                                                                    
20121 20121
Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux de grande instance statuant commercialement et des tribunaux d'instance du ressort de la cour d'appel de Colmar chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés, à l'Institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés, aux chambres de métiers et de l'artisanat
 de région
, ainsi qu'aux administrations ou organismes prévus à l'article R. 123-224. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent.
20122 20122

                                                                                    
20123 20123
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l'article R. 123-220 ainsi qu'à leurs établissements.
20124 20124

                                                                                    
20125 20125
L'Institut national de la statistique et des études économiques peut communiquer aux personnes ou organismes qui en font la demande les renseignements prévus à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux concernant la date et le lieu de naissance des personnes physiques. Un arrêté du Premier ministre précise en tant que de besoin les conditions et limites d'application de la présente disposition.
   

                    
27186 27186
###### Article R611-43
27187 27187

                                                                                    
27188 27188
Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat 
de région 
où il est immatriculé.
27189 27189

                                                                                    
27190 27190
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.
27191 27191

                                                                                    
27192 27192
Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
27193 27193

                                                                                    
27194 27194
Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
   

                    
27378 27378
###### Article R621-8
27379 27379

                                                                                    
27380 27380
Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.
27381 27381

                                                                                    
27382 27382
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale.
27383 27383

                                                                                    
27384 27384
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
27385 27385

                                                                                    
27386 27386
Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat 
de région 
où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration.
27387 27387

                                                                                    
27388 27388
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
27389 27389

                                                                                    
27390 27390
Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
   

                    
30330 30330
####### Article R711-15
30331 30331

                                                                                    
30332 30332
Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
30333 30333

                                                                                    
30334 30334
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat
 de région 
. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer.A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
   

                    
32569 32569
###### Article R741-4
32570 32570

                                                                                    
32571 32571
Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre de métiers et de l'artisanat
 de région 
, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région 
, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
32572 32572

                                                                                    
32573 32573
En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou de métiers et de l'artisanat déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
32574 32574

                                                                                    
32575 32575
L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
   

                    
38953 38953
#### Article R920-2
38954 38954

                                                                                    
38955 38955
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
38956 38956

                                                                                    
38957 38957
1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
38958 38958

                                                                                    
38959 38959
2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
38960 38960

                                                                                    
38961 38961
3° " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
38962 38962

                                                                                    
38963 38963
4° " premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
38964 38964

                                                                                    
38965 38965
5° " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
38966 38966

                                                                                    
38967 38967
6° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
38968 38968

                                                                                    
38969 38969
7° " département " ou " arrondissement " par " Mayotte " ;
38970 38970

                                                                                    
38971 38971
8° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de Mayotte " ;
38972 38972

                                                                                    
38973 38973
9° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
38974 38974

                                                                                    
38975 38975
10° " chambre de commerce et d'industrie " par " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte " ;
38976 38976

                                                                                    
38977 38977
11° " chambre d'agriculture " par " chambre d'agriculture, de la pêche, et de l'aquaculture de Mayotte " ;
38978 38978

                                                                                    
38979 38979
12° " chambre des métiers et de l'artisanat " par " chambre de métiers et de l'artisanat de 
région de 
Mayotte ".
   

                    
47045 47045
########## Article A123-18
47046 47046

                                                                                    
47047 47047
Dans sa demande d'immatriculation, le groupement européen d'intérêt économique déclare, en application de l'article R. 123-62 :
47048 47048

                                                                                    
47049 47049
1° En ce qui concerne le groupement :
47050 47050

                                                                                    
47051 47051
a) Sa dénomination, son nom commercial, s'il en est utilisé un ;
47052 47052

                                                                                    
47053 47053
b) L'adresse du siège ;
47054 47054

                                                                                    
47055 47055
c) Son objet ;
47056 47056

                                                                                    
47057 47057
d) Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
47058 47058

                                                                                    
47059 47059
e) Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres ;
47060 47060

                                                                                    
47061 47061
f) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,
 
2° et 3° de l'article R. 123-37 ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région
 où elles sont immatriculées ou du registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
47062 47062

                                                                                    
47063 47063
g) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,
 
2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région
 où elles sont immatriculées, ou du registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
47064 47064

                                                                                    
47065 47065
h) Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 ;
47066 47066

                                                                                    
47067 47067
2° En ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°,
 
7° et 8° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.
   

                    
47649 47649
####### Article A123-81
47650 47650

                                                                                    
47651 47651
Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs établissements :
47652 47652

                                                                                    
47653 47653
1° Les greffiers des tribunaux de commerce, les greffiers des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, les greffiers des tribunaux d'instance du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz spécialement chargés de la tenue du registre du commerce en ce qui concerne toute personne soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
47654 47654

                                                                                    
47655 47655
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat
 de région
 en ce qui concerne toute personne soumise à inscription au répertoire des métiers ;
47656 47656

                                                                                    
47657 47657
3° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses régionales d'assurance maladie et tout organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale en ce qui concerne les professions libérales, les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et tout employeur de personnel salarié, à l'exclusion des employeurs de personnel domestique ;
47658 47658

                                                                                    
47659 47659
4° Les services départementaux de la direction générale des impôts en ce qui concerne toute personne, institution ou service soumis à une des catégories d'obligations fiscales définies par l'article A. 123-84 ;
47660 47660

                                                                                    
47661 47661
5° Le service de la statistique et de la prospective du ministère chargé de l'agriculture en ce qui concerne toute personne exploitant une unité de production agricole ;
47662 47662

                                                                                    
47663 47663
6° Les centres de formalité des entreprises.
   

                    
51411 51411
###### Article A751-3
51412 51412

                                                                                    
51413 51413
Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat
 de région
 est composé comme suit :
51414 51414

                                                                                    
51415 51415
1° Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ;
51416 51416

                                                                                    
51417 51417
2° Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat 
de région 
parmi leurs membres élus.
   

                    
51477 51477
###### Article A751-9
51478 51478

                                                                                    
51479 51479
Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat 
de région 
est composé comme suit :
51480 51480

                                                                                    
51481 51481
1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris
 - 
-
Ile-de-France parmi ses membres élus ;
51482 51482

                                                                                    
51483 51483
2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.