Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 septembre 2010 (version db2984f)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2010.

18697 18697
######### Article R123-97
18698 18698

                                                                                    
18699 18699
Le greffier procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande.
18700 18700

                                                                                    
18701 18701
Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.
18702 18702

                                                                                    
18703 18703
A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de refus est motivée.
 Dans le même délai, le greffier informe, par voie électronique, l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce refus d'inscription.
18704 18704

                                                                                    
18705 18705
Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai franc de cinq jours ouvrables après réception de la demande.
18706 18706

                                                                                    
18707 18707
Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours prévus, selon les cas, par les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R. 123-143 à R. 123-149 et en précisent les modalités.
18708 18708

                                                                                    
18709 18709
Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.
   

                    
19965 19965
####### Article R123-220
19966 19966

                                                                                    
19967 19967
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics.
19968 19968

                                                                                    
19969
Les personnes morales en formation sont inscrites au répertoire national mentionné au premier alinéa ;
19970

                                                                                    
19969 19971
Sont également répertoriées les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée et ayant effectué une déclaration d'activité en application de l'article L. 123-1-1 ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
19970 19972

                                                                                    
19971 19973
Les modalités de leur inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro d'identité unique sont définies par arrêté des ministres intéressés.
   

                    
20023 20025
####### Article R123-227
20024 20026

                                                                                    
20025 20027
Sous réserve des articles R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est radiée du répertoire et son numéro d'identité est supprimé en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.
20026 20028

                                                                                    
20029
Une personne morale en formation est radiée et son numéro d'identification est supprimé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
20030

                                                                                    
20027 20031
Un établissement est radié et son numéro d'identité est supprimé lors de la cessation définitive de l'activité de la personne inscrite dans cet établissement.
20028 20032

                                                                                    
20029 20033
Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses établissements sont également radiés et leurs numéros d'identité supprimés.