Code de commerce


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Version consolidée au 2 septembre 2010 (version 8ba1819)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2010.

26153
#### Article R470-1-1
26154

                        
26155
Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce et dans l'exercice de leurs attributions respectives :
26156

                        
26157
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations ;
26158

                        
26159
2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
26160

                        
26161
3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
   

                    
26163
#### Article R470-1-2
26164

                        
26165
Devant la Cour de cassation, le ministre chargé de l'économie est, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce, représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
26167
#### Article R470-1-3
26168

                        
26169
Un arrêté du ministre chargé de l'économie désigne les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation appelés à remplacer les représentants mentionnés aux articles R. 470-1-1 et R. 470-1-2 en cas d'empêchement de ces derniers.
   

                    
26173 26191
#### Article R470-5
26174 26192

                                                                                    
26175 26193
L'autorité administrative
, au sens de
 mentionnée à
 l'article L. 470-4-1
, est,
 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes
 au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
ou le 
chef d'unité
directeur de la direction
 départementale 
territorialement compétents.
chargée de la protection des populations.
   

                    
26181 26199
#### Article R470-7
26182 26200

                                                                                    
26183 26201
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, 
le chef de service
l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5
 notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
26184 26202

                                                                                    
26185 26203
L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.
26186 26204

                                                                                    
26187 26205
Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.