Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8615 | 8615 |
##### Article L442-1 |
8616 | 8616 | |
8617 | 8617 |
Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : |
8618 | 8618 | |
8619 | 8619 |
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. |
8620 | 8620 | |
8621 | 8621 |
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. |
8622 | 8622 | |
8623 | 8623 |
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. |
8624 | 8624 | |
8625 | 8625 |
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. code monétaire et financier. " |
8626 | 8626 | |
8627 | 8627 |
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. |
8628 | 8628 | |
8629 | 8629 |
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. |
8630 | 8630 | |
8631 | 8631 |
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. " |