Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 2010 (version 9f866fa)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2010.

8615 8615
##### Article L442-1
8616 8616

                                                                                    
8617 8617
Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
8618 8618

                                                                                    
8619 8619
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
8620 8620

                                                                                    
8621 8621
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
8622 8622

                                                                                    
8623 8623
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
8624 8624

                                                                                    
8625 8625
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les
Les
 règles relatives aux ventes avec primes
 applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt
 sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du 
même code. 
code monétaire et financier.
"
8626 8626

                                                                                    
8627 8627
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
8628 8628

                                                                                    
8629 8629
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
8630 8630

                                                                                    
8631 8631
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "