Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 2010 (version 844838b)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2010.

15023 15023
##### Article L821-8
15024 15024

                                                                                    
15025 15025
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, 
de la Commission bancaire ou
et
 de l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
.
15026 15026

                                                                                    
15027 15027
L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou d'un organisme de placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.
   

                    
15029 15029
##### Article L821-2
15030 15030

                                                                                    
15031 15031
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers
, de la Commission bancaire
 et de l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.
   

                    
38064 38064
###### Article R823-1
38065 38065

                                                                                    
38066 38066
Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.
38067 38067

                                                                                    
38068 38068
Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.
38069 38069

                                                                                    
38070 38070
Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
38071 38071

                                                                                    
38072 38072
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de 
la Commission bancaire
l'Autorité de contrôle prudentiel
, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
   

                    
40541 40541
## Article Annexe 4-6
40542 40542

                                                                                    
40543 40543
<center>LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9</center>
40544

                                                                                    
40545 40543
Autorité des marchés financiers.
40546 40544

                                                                                    
40547 40545
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
40548 40546

                                                                                    
40549 40547
Médiateur du cinéma.
40550 40548

                                                                                    
40551 40549
Commission bancaire
Autorité de contrôle prudentiel
.
40552 40550

                                                                                    
40553 40551
Conseil supérieur de l'audiovisuel.
40554 40552

                                                                                    
40555 40553
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
40556 40554

                                                                                    
40557 40555
Commission de régulation de l'électricité.