Code de commerce


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Version consolidée au 1er novembre 2009 (version f580fcc)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2009.

7 7
#### Article L110-1
8 8

                                                                                    
9 9
La loi répute actes de commerce :
10 10

                                                                                    
11 11
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
12 12

                                                                                    
13 13
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
14 14

                                                                                    
15 15
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
16 16

                                                                                    
17 17
4° Toute entreprise de location de meubles ;
18 18

                                                                                    
19 19
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
20 20

                                                                                    
21 21
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
22 22

                                                                                    
23 23
7° Toute opération de change, banque
 et
,
 courtage
 et tout service de paiement
 ;
24 24

                                                                                    
25 25
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
26 26

                                                                                    
27 27
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
28 28

                                                                                    
29 29
10° Entre toutes personnes, les lettres de change.
   

                    
8507 8507
##### Article L441-1
8508 8508

                                                                                    
8509 8509
Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par l'article L. 113-3 du code de la consommation reproduit ci-après :
8510 8510

                                                                                    
8511 8511
" Art.
 
L. 113-3.-Tout vendeur de 
produits
produit
 ou tout prestataire de services doit
,
 par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
8512 8512

                                                                                    
8513 8513
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
8514 8514

                                                                                    
8515 8515
Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit
, les établissements de paiement
 et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par 
les I et II de 
l'article L. 312-1-1 
et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III 
du même code.
 
"
   

                    
11375 11375
##### Article L623-2
11376 11376

                                                                                    
11377 11377
Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit
, les établissements de paiement
 ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
   

                    
12773 12773
##### Article L651-4
12774 12774

                                                                                    
12775 12775
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale
, des établissements de paiement
 et des établissements de crédit.
12776 12776

                                                                                    
12777 12777
Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède.
12778 12778

                                                                                    
12779 12779
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.