Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 2009 (version b2587fd)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2009.

311 311
####### Article L123-15
312 312

                                                                                    
313 313
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
314 314

                                                                                    
315 315
Les éléments composant les capitaux propres sont fixés par décret. 
Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat
, les éléments composant les capitaux propres
 ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par 
décret.
un règlement de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
317 317
####### Article L123-16
318 318

                                                                                    
319 319
Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par 
décret
un règlement de l'Autorité des normes comptables
, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.
   

                    
385 385
####### Article L123-27
386 386

                                                                                    
387 387
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-18, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par 
décret.
règlement de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
6272 6272
###### Article L233-20
6273 6273

                                                                                    
6274 6274
Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un tout indissociable.
6275 6275

                                                                                    
6276 6276
A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés.
6277 6277

                                                                                    
6278 6278
Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par 
décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Ce décret
un règlement de l'Autorité des normes comptables. Ce règlement
 détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.
   

                    
6292 6292
###### Article L233-23
6293 6293

                                                                                    
6294 6294
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement 
du Comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
, et destinées :
6295 6295

                                                                                    
6296 6296
1° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
6297 6297

                                                                                    
6298 6298
2° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
6299 6299

                                                                                    
6300 6300
3° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.
   

                    
19024 19024
######## Article R123-179
19025 19025

                                                                                    
19026 19026
La dépréciation d'une immobilisation est, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, constatée par l'amortissement. Celui-ci consiste à répartir le coût du bien sur sa durée probable d'utilisation selon un plan d'amortissement. Un règlement 
du comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
 peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article R. 123-200.
19027 19027

                                                                                    
19028 19028
Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d'exécution.
19029 19029

                                                                                    
19030 19030
L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation.
19031 19031

                                                                                    
19032 19032
Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur des éléments correspondants.
19033 19033

                                                                                    
19034 19034
Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.
19035 19035

                                                                                    
19036 19036
Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Il ne peut en être de même pour les amortissements que dans des cas exceptionnels exposés dans l'annexe.
   

                    
19040 19040
######## Article R123-180
19041 19041

                                                                                    
19042 19042
Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que la liste des informations contenues dans l'annexe peuvent être adaptés par secteurs d'activité après avis 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
.
19043 19043

                                                                                    
19044 19044
Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.
   

                    
26481 26481
##### Article R612-2
26482 26482

                                                                                    
26483 26483
Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles L. 123-12 et suivants et aux articles R. 123-172 à R. 123-208 pris pour leur application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont fixés par règlement 
du comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations peuvent être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables.
26484 26484

                                                                                    
26485 26485
Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.