Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32909 | 32909 |
###### Article R751-1 |
32910 | 32910 | |
32911 | 32911 |
La commission départementale d'équipement d'aménagement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs. |
32913 | 32913 |
###### Article R751-2 |
32914 | 32914 | |
32915 | 32915 |
Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés , ou, dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation. |
32916 | ||
32915 | 32917 |
Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation . |
32916 | 32918 | |
32917 | 32919 |
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le son président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial. |
32918 | ||
32919 | 32919 |
Le conseiller général du canton représenté par un élu de la commune d'implantation ne peut se faire représenter ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation. |
32920 | ||
32921 |
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation. |
|
32922 | ||
32919 | 32923 |
Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation . |
32920 | 32924 | |
32921 | 32925 |
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou , le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale autre que lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation , le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer ce dernier le maire de la deuxième d'une commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée. située dans la zone de chalandise ou dans la zone d'influence cinématographique dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique. |
32923 | 32927 |
###### Article R751-3 |
32924 | 32928 | |
32925 | 32929 |
Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers et de l'artisanat peuvent Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet. fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département. |
32930 | ||
32931 |
Un arrêté préfectoral désigne des personnalités qualifiées en les répartissant au sein de trois collèges établis à raison d'un collège par domaine visé au 2° du II et au III de l'article L. 751-2 du présent code. |
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32932 | ||
32933 |
Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique mentionnés au IV de l'article précité, effectuer plus de deux mandats consécutifs. |
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32934 | ||
32935 |
Pour chaque demande d'autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges. |
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32936 | ||
32937 |
Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir. |
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32927 | 32939 |
###### Article R751-4 |
32928 | 32940 | |
32929 | 32941 |
Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée. |
32930 | ||
32931 | 32941 |
Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès , le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir. de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission. |
32942 | ||
32943 |
Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d'influence cinématographique. |
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32944 | ||
32945 |
Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné. |
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32946 | ||
32947 |
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa. |
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32933 | 32949 |
###### Article R751-5 |
32934 | 32950 | |
32935 | 32951 |
Pour la commission départementale d'équipement d'aménagement commercial de Paris, le conseil de Paris désigne un établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement supplémentaire appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste. |
32952 | ||
32935 | 32953 |
Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger en qualité de suppléant. à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste. |
32937 | 32955 |
###### Article R751-6 |
32938 | 32956 | |
32939 | 32957 |
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission. |
32958 | ||
32959 |
Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger. |
|
32941 | 32961 |
###### Article R751-7 |
32942 | 32962 | |
32943 | 32963 |
Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli. |
32964 | ||
32965 |
Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7. |
|
32947 | 32969 |
###### Article R751-8 |
32948 | 32970 | |
32949 | 32971 |
Le président de la Commission nationale d'équipement d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances. |
32950 | 32972 | |
32951 | 32973 |
Le président a qualité pour signer tout mémoire en défense dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'équipement d'aménagement commercial. |
32953 | 32975 |
###### Article R751-9 |
32954 | 32976 | |
32955 | 32977 |
Le mandat des membres de la Commission nationale d'équipement d'aménagement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables applicable aux intéressés. |
32956 | 32978 | |
32957 | 32979 |
En cas d'empêchement prolongé d'une durée supérieure à six mois , constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'équipement d'aménagement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. |
32958 | 32980 | |
32959 | 32981 |
Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat. |
32960 | 32982 | |
32961 | 32983 |
Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues aux articles à l'article L. 751-7 et L. 752-20 . |
32962 | 32984 | |
32963 | 32985 |
Les Pour chacun des membres de la commission ne peuvent se faire représenter. hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire. |
32965 | 32987 |
###### Article R751-10 |
32966 | 32988 | |
32967 | 32989 |
I. - Le secrétariat de la Commission nationale d'équipement d'aménagement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services de la direction chargée du ministre chargé du commerce. |
32990 | ||
32967 | 32991 |
Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé du commerce et, lorsqu'elle siège ou son représentant. |
32992 | ||
32967 | 32993 |
II. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière d'équipements hôteliers, par les services cinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie. |
32994 | ||
32967 | 32995 |
Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la direction chargée du tourisme. commission est le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant. |
32969 | 32997 |
###### Article R751-11 |
32970 | 32998 | |
32971 | 32999 |
La Commission nationale d'équipement d'aménagement commercial élabore son règlement intérieur. |
32975 | 33003 |
###### Article R751-12 |
32976 | 33004 | |
32977 | 33005 |
Un observatoire départemental d'équipement d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral. |
32978 | 33006 | |
32979 | 33007 |
Il a pour mission : |
32980 | 33008 | |
32981 | 33009 |
1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces , un inventaire des équipements commerciaux d'une : |
33010 | ||
32981 | 33011 |
a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés , par grandes catégories de commerces et inférieure à 1 000 mètres carrés ; |
33012 | ||
32981 | 33013 |
b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ; |
32982 | 33014 | |
32983 | 33015 |
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ; |
32984 | 33016 | |
32985 | 33017 |
3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département ; |
32986 | ||
32987 | 33017 |
4° D'élaborer les schémas de développement commercial . |
32988 | 33018 | |
32989 | 33019 |
Il établit chaque année un rapport, rendu public , conservé au . |
33020 | ||
32989 | 33021 |
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'équipement d'aménagement commercial. |
32991 | 33023 |
###### Article R751-13 |
32992 | 33024 | |
32993 | 33025 |
L'observatoire départemental d'équipement d'aménagement commercial est présidé par le préfet ou son représentant . |
32994 | 33026 | |
32995 | 33027 |
Il est composé, selon des conditions suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce : |
32996 | 33028 | |
32997 | 33029 |
1° D'élus locaux ; |
32998 | 33030 | |
32999 | 33031 |
2° De représentants des activités commerciales et artisanales ; |
33000 | 33032 | |
33001 | 33033 |
3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat ; |
33002 | 33034 | |
33003 | 33035 |
4° De représentants des consommateurs ; |
33004 | 33036 | |
33005 | 33037 |
5° De personnalités qualifiées ; |
33006 | 33038 | |
33007 | 33039 |
6° De représentants des administrations. |
33017 | 33045 |
###### Article R751-15 |
33018 | 33046 | |
33019 |
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'équipement commercial. |
|
33047 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France. |
|
33023 | 33051 |
###### Article R751-16 |
33024 | 33052 | |
33025 | 33053 |
Il est créé un Un observatoire d'équipement d'aménagement commercial d'Ile-de-France qui est constitué par arrêté du préfet de région. Il a pour mission : |
33026 | 33054 | |
33027 | 33055 |
1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux : |
33056 | ||
33057 |
a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ; |
|
33058 | ||
33059 |
b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ; |
|
33060 | ||
33061 |
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ; |
|
33062 | ||
33027 | 33063 |
3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial de la région Ile-de-France, à partir des travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial ; |
33028 | ||
33029 | 33063 |
2° D'élaborer le schéma récapitulatif de développement commercial de la région Ile-de-France . |
33030 | 33064 | |
33031 | 33065 |
Il établit chaque année un rapport rendu public. |
33066 | ||
33067 |
Le secrétariat de l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales. |
|
33033 | 33069 |
###### Article R751-17 |
33034 | 33070 | |
33035 | 33071 |
L'observatoire d'équipement d'aménagement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du présidé par le préfet de région , qui le préside . |
33036 | 33072 | |
33037 | 33073 |
Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13. |
33038 | 33074 | |
33039 | 33075 |
Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable. |
33041 | 33079 |
###### Article R751-18 |
33042 | 33080 | |
33043 | 33081 |
Le secrétariat de l'observatoire d'équipement schéma de développement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales. est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique. |
33082 | ||
33083 |
Il comporte, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier. |
|
33047 | 33085 |
###### Article R751-19 |
33048 | 33086 | |
33049 | 33087 |
Le La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur couvrant l'ensemble de l'activité commerciale et son environnement économique. Il comporte une analyse prospective qui indique les orientations en matière . |
33088 | ||
33049 | 33089 |
Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier . |
33051 | 33091 |
###### Article R751-20 |
33052 | 33092 | |
33053 | 33093 |
L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore pour chaque département et en fonction des caractéristiques de celui-ci un ou plusieurs schémas Le schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale de ce département. |
33054 | ||
33055 |
Il définit le périmètre du ou des schémas de développement commercial, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme. |
|
33093 |
est établi pour une durée déterminée par la collectivité territoriale ou le groupement en charge de son élaboration. |
|
33057 |
###### Article R751-21 |
|
33058 | ||
33059 |
L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore le schéma à partir de : |
|
33060 | ||
33061 |
1° L'inventaire de tous les équipements commerciaux de plus de 300 mètres carrés, y compris les complexes cinématographiques et les établissements hôteliers d'une capacité de plus de cinquante chambres dans les départements de la région Ile-de-France et de plus de trente chambres dans les autres départements métropolitains ; |
|
33062 | ||
33063 |
2° L'analyse de l'évolution de l'équipement commercial au cours des dix dernières années, en liaison avec celle de la population concernée et de ses modes de consommation ; |
|
33064 | ||
33065 |
3° L'évaluation des incidences commerciales des activités économiques exercées dans le département ; |
|
33066 | ||
33067 |
4° L'évaluation des flux commerciaux générés par les équipements susmentionnés. |
|
33069 |
###### Article R751-22 |
|
33070 | ||
33071 |
Le schéma de développement commercial est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire départemental d'équipement commercial. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote. |
|
33072 | ||
33073 |
Le préfet contrôle la compatibilité des schémas de développement commercial de son département avec ceux des départements voisins et avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En cas d'incompatibilité entre un schéma de développement commercial et les autres schémas, le préfet de région réunit les membres des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés afin qu'ils procèdent aux modifications nécessaires. La décision de modification est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote. |
|
33075 |
###### Article R751-23 |
|
33076 | ||
33077 |
Un schéma récapitulatif de développement commercial est établi pour la région Ile-de-France. Il rassemble les schémas de développement commercial élaborés par les observatoires départementaux d'équipement commercial dans les départements de la région Ile-de-France. Il est soumis, préalablement à son approbation, à l'avis des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés. Il est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote. |
|
33079 |
###### Article R751-24 |
|
33080 | ||
33081 |
Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 751-22. |
|
33082 | ||
33083 |
Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication. |
|
33084 | ||
33085 |
Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote. |
|
33086 | ||
33087 |
Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés. |
|
33088 | ||
33089 |
La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat. |
|
33091 |
###### Article R751-25 |
|
33092 | ||
33093 |
Les décisions d'approbation du schéma de développement commercial ou du schéma récapitulatif de développement commercial pour la région Ile-de-France sont publiées au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Les schémas approuvés sont mis à la disposition du public dans la préfecture et les sous-préfectures du département. |
|
33097 |
###### Article R751-26 |
|
33098 | ||
33099 |
Il est créé un Observatoire national du commerce, qui a pour mission : |
|
33100 | ||
33101 |
1° D'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ; |
|
33102 | ||
33103 |
2° D'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ; |
|
33104 | ||
33105 |
3° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ; |
|
33106 | ||
33107 |
4° De dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ; |
|
33108 | ||
33109 |
5° D'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il juge utile dans le domaine de ses compétences. |
|
33110 | ||
33111 |
L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre. |
|
33112 | ||
33113 |
Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public. |
|
33114 | ||
33115 |
Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs. |
|
33117 |
###### Article R751-27 |
|
33118 | ||
33119 |
L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de : |
|
33120 | ||
33121 |
1° Un membre désigné par le président du Sénat ; |
|
33122 | ||
33123 |
2° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ; |
|
33124 | ||
33125 |
3° Un membre désigné par le président du Conseil économique et social ; |
|
33126 | ||
33127 |
4° Un membre désigné par le président de l'Association des départements de France ; |
|
33128 | ||
33129 |
5° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; |
|
33130 | ||
33131 |
6° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ; |
|
33132 | ||
33133 |
7° Un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
33134 | ||
33135 |
8° Trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes : |
|
33136 | ||
33137 |
a) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; |
|
33138 | ||
33139 |
b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ; |
|
33140 | ||
33141 |
c) Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ; |
|
33142 | ||
33143 |
9° Cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes : |
|
33144 | ||
33145 |
a) Confédération générale du travail (CGT) ; |
|
33146 | ||
33147 |
b) Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ; |
|
33148 | ||
33149 |
c) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; |
|
33150 | ||
33151 |
d) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; |
|
33152 | ||
33153 |
e) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; |
|
33154 | ||
33155 |
10° Deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation. |
|
33156 | ||
33157 |
En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. |
|
33159 |
###### Article R751-28 |
|
33160 | ||
33161 |
Le président et deux vice-présidents de l'Observatoire national du commerce sont choisis parmi ses membres par le ministre chargé du commerce. |
|
33163 |
###### Article R751-29 |
|
33164 | ||
33165 |
L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. |
|
33166 | ||
33167 |
Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter. |
|
33168 | ||
33169 |
Le secrétariat est assuré par les services de la direction chargée du commerce. |
|
33175 |
###### Article D752-1 |
|
33176 | ||
33177 |
Sont considérées comme installations de distribution de combustibles soumises à autorisation d'exploitation commerciale les surfaces de vente affectées à la distribution au détail de combustibles directement accessibles aux particuliers et situées sur le même site que le magasin de commerce de détail dont elles sont l'annexe et dont l'activité est exercée sur une surface de vente supérieure au seuil fixé à l'article L. 752-1. |
|
33179 |
###### Article D752-2 |
|
33180 | ||
33181 |
Pour ces installations de distribution de combustibles, l'autorisation précise le nombre de postes de ravitaillement. L'emplacement ou le local, directement accessibles au public et où sont entreposés les combustibles, correspond à un poste de ravitaillement dans l'hypothèse où la clientèle ne se sert pas elle-même. |
|
33195 |
###### Article R752-5 |
|
33196 | ||
33197 |
Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de l'article L. 752-1 sont les trois suivants : |
|
33198 | ||
33199 |
1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ; |
|
33200 | ||
33201 |
2° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ; |
|
33202 | ||
33203 |
3° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal. |
|
33204 | ||
33205 |
Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits. |
|
33207 |
###### Article D752-6 |
|
33208 | ||
33209 |
Pour déterminer la surface mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation. |
|
33210 | ||
33211 |
Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités. |
|
33099 |
###### Article R752-1 |
|
33100 | ||
33101 |
Dans le cas où des commerces soumis à autorisation sont équipés de stations de distribution de carburants, les surfaces de vente correspondant à cette activité ne sont pas prises en compte pour la détermination de la surface autorisée. |
|
33103 |
###### Article R752-2 |
|
33104 | ||
33105 |
Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation. |
|
33106 | ||
33107 |
Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités. |
|
33183 | 33109 |
###### Article R752-3 |
33184 | 33110 | |
33185 |
Pour les installations de distribution de carburants, l'autorisation précise le nombre de positions de ravitaillement ; on entend par position de ravitaillement l'emplacement où un véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de positions de ravitaillement correspond au nombre maximum de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément. |
|
33111 |
Les secteurs d'activité mentionnés au 3° du I de l'article L. 752-1 sont les suivants : |
|
33112 | ||
33113 |
1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ; |
|
33114 | ||
33115 |
2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal. |
|
33116 | ||
33117 |
Les activités constituant ces deux secteurs sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce, par référence à la nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises. |
|
33187 | 33119 |
###### Article R752-4 |
33188 | 33120 | |
33189 | 33121 |
L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au Pour l'application des dispositions prévues aux 4° et 5° du I de l'article L. 752-1 est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré. L'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une , il n'est pas tenu compte de la surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sans autorisation d'exploitation commerciale. |
33190 | ||
33191 |
Cette interdiction est mentionnée dans la décision. Elle fait l'objet, préalablement à l'ouverture au public des nouveaux locaux, et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, d'une publication au bureau des hypothèques dans les conditions prévues au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. |
|
33192 | ||
33193 |
L'autorisation mentionnée au 5° du I de l'article L. 752-1 est requise à compter de l'ouverture du magasin dans lequel l'activité doit être transférée. |
|
33121 |
des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants. |
|
33127 |
####### Article R752-6 |
|
33128 | ||
33129 |
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. |
|
33217 | 33131 |
####### Article R752-7 |
33218 | 33132 | |
33219 | 33133 |
La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. |
33220 | ||
33221 |
Lorsqu'est envisagée sur un même site la réalisation conjointe de magasins de commerce de détail, d'installations de distribution de carburants, d'établissements hôteliers ou de garages, chacun de ces projets fait l'objet d'une demande distincte. |
|
33133 |
est accompagnée : |
|
33134 | ||
33135 |
1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; |
|
33136 | ||
33137 |
2° Des renseignements suivants : |
|
33138 | ||
33139 |
a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; |
|
33140 | ||
33141 |
b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; |
|
33142 | ||
33143 |
c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. |
|
33144 | ||
33145 |
II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : |
|
33146 | ||
33147 |
1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; |
|
33148 | ||
33149 |
2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; |
|
33150 | ||
33151 |
3° La gestion de l'espace ; |
|
33152 | ||
33153 |
4° Les consommations énergétiques et la pollution ; |
|
33154 | ||
33155 |
5° Les paysages et les écosystèmes. |
|
33156 | ||
33157 |
III.-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation. |
|
33158 | ||
33159 |
IV.-Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande. |
|
33223 | 33161 |
####### Article R752-8 |
33224 | 33162 | |
33225 |
La demande est accompagnée : |
|
33226 | ||
33227 |
1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; |
|
33228 | ||
33229 |
2° Des renseignements suivants : |
|
33230 | ||
33231 | 33163 |
a) Délimitation de I.-Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; |
33232 | ||
33233 |
b) Marché théorique de la zone de chalandise ; |
|
33234 | ||
33235 |
c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; |
|
33236 | ||
33237 |
d) Equipements |
|
33163 |
d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. |
|
33164 | ||
33237 | 33165 |
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux exerçant existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. |
33166 | ||
33237 | 33167 |
II.-Pour l'application de l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, la zone d'influence cinématographique d'un établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce une attraction sur la zone de chalandise ; |
33238 | ||
33239 |
e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ; |
|
33240 | ||
33241 |
3° De l'indication de l'enseigne, attestée par le propriétaire de celle-ci : |
|
33242 | ||
33243 |
a) Pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 mètres carrés ; |
|
33244 | ||
33245 |
b) Pour les établissements représentant 10 % au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 mètres carrés ; |
|
33246 | ||
33247 |
4° De l'indication des éventuels engagements pris au titre de l'article L. 752-9 ; |
|
33249 |
5° De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article R. 752-4, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise |
|
33167 |
les spectateurs. |
|
33249 | 33167 |
5° De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article R. 752-4, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise les spectateurs. |
33168 | ||
33249 | 33169 |
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et la surface de vente du magasin appelé à être libéré. du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. |
33251 | 33171 |
####### Article R752-9 |
33252 | 33172 | |
33253 | 33173 |
La Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. |
33254 | ||
33255 | 33173 |
Celle-ci comporte précise : |
33256 | 33174 | |
33257 | 33175 |
1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ; |
33258 | ||
33259 |
2° L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1 ; |
|
33260 | ||
33261 |
3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise. |
|
33262 | ||
33263 | 33175 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le projet ne conduit pas à une En cas de création, la surface de vente supérieure à et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-4, de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés . |
33264 | ||
33265 |
Un arrêté du ministre chargé du commerce précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande. |
|
33175 |
, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ; |
|
33176 | ||
33177 |
2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins. |
|
33267 | 33179 |
####### Article R752-10 |
33268 | 33180 | |
33269 |
Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise : |
|
33270 | ||
33271 |
1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-5, de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ; |
|
33272 | ||
33273 | 33181 |
2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins. demande est accompagnée, le cas échéant, d'une attestation du Régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements. |
33275 | 33183 |
####### Article R752-11 |
33276 | 33184 | |
33277 | 33185 |
Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, et pour les projets La demande de changement de secteur d'activité , la demande d'un commerce de détail prévue au 3° du I de l'article L. 752-1 est accompagnée d'une attestation du Régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, indiquant s'il est à jour de ses paiements. de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité. |
33279 | 33187 |
####### Article R752-12 |
33280 | 33188 | |
33281 | 33189 |
Pour les demandes soumises à enquête publique en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, la La demande est accompagnée des pièces complémentaires prévues à l'article R. 752-16. d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai. |
33283 | 33191 |
####### Article R752-13 |
33284 | 33192 | |
33285 | 33193 |
Sous Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions de prévues à l'article R. 752- 21, la demande 14, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 752-12. |
33194 | ||
33285 | 33195 |
La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée complète au jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. accordée. |
33287 | 33197 |
####### Article R752-14 |
33288 | 33198 | |
33289 |
Pour les projets d'établissements hôteliers définis au 7° du I de l'article L. 752-1, la demande comprend les éléments suivants : |
|
33290 | ||
33291 |
1° Un plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées ; |
|
33292 | ||
33293 |
2° Des informations sur les modalités d'exploitation envisagées ; |
|
33294 | ||
33295 |
3° L'étude d'impact qui comporte : |
|
33296 | ||
33297 |
a) La délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ; |
|
33298 | ||
33299 |
b) La description du marché de ladite zone : demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ; |
|
33300 | ||
33301 | 33199 |
c) La liste des équipements hôteliers et des autres hébergements Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants ; |
33302 | ||
33303 |
d) L'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet ; |
|
33304 | ||
33305 |
e) L'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ; |
|
33306 | ||
33307 |
f) L'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée ; |
|
33308 | ||
33309 |
g) L'indication des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1. |
|
33310 | ||
33311 | 33199 |
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise en tant que de besoin les modalités de présentation réception de la demande , invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires . |
33200 | ||
33201 |
Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-13 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier. |
|
33313 | 33203 |
####### Article R752-15 |
33314 | 33204 | |
33315 | 33205 |
La Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 8° du I de par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial, la lettre prévue à l'article L R . 752- 1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité. 13 ou R. 752-14, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 752-12. |
33317 | 33231 |
####### Article R752-18 |
33318 | 33232 | |
33319 | 33233 |
Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date Cinq jours au moins avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la réunion, les membres titulaires de la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu à , communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article précédent R. 752-16 . |
33320 | 33234 | |
33321 | 33235 |
La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée. communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants. |
33323 | 33237 |
####### Article R752-19 |
33324 | 33238 | |
33325 | 33239 |
L'étude d'impact jointe à la Lorsqu'une nouvelle demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation présentée, en application de l'article L. 752-15, à la suite de modifications substantielles du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs observations à la commission. conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale. |
33327 | 33241 |
####### Article R752-20 |
33328 | 33242 | |
33329 |
Dans les mêmes délais et sous la même forme que ceux prévus à l'article R. 752-19, le préfet transmet la demande d'autorisation concernant les établissements hôteliers à |
|
33243 |
La commission entend le demandeur à sa requête. |
|
33244 | ||
33245 |
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission. |
|
33246 | ||
33329 | 33247 |
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission départementale de l'action touristique mentionnée à l'article D. 122-32 du code du tourisme peut en faire la demande . Cette instance dispose d'un délai de six semaines à compter de sa saisine pour communiquer son avis à demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition . |
33331 | 33249 |
####### Article R752-21 |
33332 | 33250 | |
33333 | 33251 |
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-18 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier. commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents. |
33252 | ||
33253 |
Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission. |
|
33335 | 33209 |
####### Article R752-16 |
33336 | 33210 | |
33337 |
Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code |
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33211 |
Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes. |
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33212 | ||
33337 | 33213 |
Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. |
33338 | 33214 | |
33339 | 33215 |
Le dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées aux articles R. 752-8 à R. 752-12. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code directeur des services chargés de l'urbanisme et de l'environnement, ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme. qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. |
33216 | ||
33217 |
Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. |
|
33341 | 33219 |
####### Article R752-17 |
33342 | 33220 | |
33343 | 33221 |
La Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation est, soit adressée au préfet sous pli recommandé , les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat communication de cette demande accompagnée : |
33222 | ||
33343 | 33223 |
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; |
33224 | ||
33343 | 33225 |
2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R . 752-13 ; |
33226 | ||
33227 |
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7. |
|
33228 | ||
33229 |
Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par voie électronique. |
|
33347 | 33315 |
# ###### Article R752-30 |
33348 | 33316 | |
33349 | 33317 |
La Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 752-4, si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir la commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
33318 | ||
33349 | 33319 |
Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le président , indique le sens du vote émis par chacun des membres. Elle décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus de 300 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées. Quand la création d'un magasin est autorisée par transfert d'activités existantes, saisir la commission l'indique dans la décision et identifie le magasin qui sera libéré en précisant sa localisation et sa surface de vente. Pour les établissements hôteliers, elle décrit le projet autorisé et mentionne le nombre total de chambres et l'enseigne désignée. départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
33320 | ||
33321 |
Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
|
33322 | ||
33323 |
La délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
|
33351 | 33325 |
# ###### Article R752-29 |
33352 | 33326 | |
33353 | 33327 |
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, si la réunion a comporté l'examen de demandes présentées au titre du 7° du I de La procédure de consultation prévue par l'article L. 752- 1, au délégué régional au tourisme. |
33354 | ||
33355 |
Les destinataires du procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté. |
|
33327 |
4 est applicable pour les demandes de permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale et à condition : |
|
33328 |
- s'il s'agit de la création d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ; |
|
33329 |
- s'il s'agit de l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l'ensemble commercial après réalisation de l'extension soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés. |
|
33357 | 33331 |
# ###### Article R752-31 |
33358 | 33332 | |
33359 | 33333 |
La décision de Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission est : |
33360 | ||
33361 |
1° Notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus |
|
33333 |
départementale d'aménagement commercial. |
|
33334 | ||
33361 | 33335 |
Lorsque l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale est un syndicat mixte, son président ne peut pas faire usage de la procédure prévue à l'article L. 752- 16 4 . A défaut de notification dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée ; |
33362 | ||
33363 |
2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions. |
|
33364 | ||
33365 |
L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
33367 | 33341 |
# ###### Article R752-32 |
33368 | 33342 | |
33369 |
Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite. En outre, une copie en est |
|
33343 |
La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4. |
|
33344 | ||
33369 | 33345 |
La demande d'avis est soit adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission. |
33371 | 33255 |
####### Article R752-22 |
33372 | 33256 | |
33373 | 33257 |
Le secrétariat Les membres de la commission départementale d'équipement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes. |
33374 | ||
33375 |
L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. La directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant, évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant, formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération. |
|
33376 | ||
33377 | 33257 |
Le délégué régional au tourisme ou son représentant, présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1. documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions. |
33379 | 33289 |
####### Article R752-26 |
33380 | 33290 | |
33381 |
La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter. |
|
33291 |
Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
|
33292 | ||
33293 |
Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite. |
|
33294 | ||
33295 |
En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants. |
|
33383 | 33259 |
####### Article R752-23 |
33384 | 33260 | |
33385 | 33261 |
Dans Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres chaque membre de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lette recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : |
33386 | ||
33387 |
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; |
|
33388 | ||
33389 |
2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-18 ; |
|
33390 | ||
33391 |
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7. |
|
33261 |
ainsi qu'aux services de l'Etat, auteurs du rapport d'instruction du projet et, pour les projets d'aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma. |
|
33393 | 33263 |
####### Article R752-24 |
33394 | 33264 | |
33395 | 33265 |
Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la La commission départementale d'aménagement se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. |
33266 | ||
33395 | 33267 |
Lorsqu'elle concerne l'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que , la décision décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et , le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusion de l'enquête publique la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. la ou les enseignes désignées. |
33268 | ||
33269 |
Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées. |
|
33397 | 33271 |
####### Article R752-25 |
33398 | 33272 | |
33399 |
Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette |
|
33273 |
La décision de la commission est : |
|
33274 | ||
33399 | 33275 |
1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. |
33276 | ||
33277 |
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier. |
|
33278 | ||
33399 | 33279 |
Lorsque la demande initiale. précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications. |
33280 | ||
33281 |
2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions. |
|
33282 | ||
33283 |
L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
33284 | ||
33285 |
Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours. |
|
33401 | 33297 |
####### Article R752-27 |
33402 | 33298 | |
33403 |
La commission départementale d'équipement |
|
33299 |
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-25 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-14. |
|
33300 | ||
33301 |
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. |
|
33302 | ||
33403 | 33303 |
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un . |
33304 | ||
33305 |
En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension. |
|
33306 | ||
33403 | 33307 |
Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents. trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente. |
33405 | 33309 |
####### Article R752-28 |
33406 | 33310 | |
33407 | 33311 |
Les membres Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès des services de l'Etat chargés du commerce et de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions. consommation, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public. |
33417 | 33337 |
###### Article R752-40 |
33418 | 33338 | |
33419 | 33339 |
La Commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter. |
33420 | ||
33421 | 33339 |
Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à commission est adressé par courrier simple à chaque membre de la commission. |
33347 |
###### Article R752-33 |
|
33348 | ||
33349 |
Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission. |
|
33350 | ||
33351 |
Pour l'examen de la demande d'avis prévue à l'article L. 752-4, la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet. |
|
33411 | 33357 |
# ###### Article R752-34 |
33412 | 33358 | |
33413 | 33359 |
Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès Dès réception de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public. demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, le préfet fait connaître au demandeur du permis de construire son numéro d'enregistrement et le délai imparti à la commission pour statuer. |
33360 | ||
33361 |
Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-32. |
|
33362 | ||
33363 |
La lettre du préfet informe en outre le demandeur que, si aucun avis ne lui a été adressé avant la date visée à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable. |
|
33423 | 33353 |
###### Article R752-41 |
33424 | 33354 | |
33425 | 33355 |
Le procès-verbal des délibérations de la Commission nationale d'équipement commercial est adressé aux membres de la La commission et au commissaire du Gouvernement. se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des membres présents. Son avis motivé, signé par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. |
33427 | 33365 |
###### Article R752-35 |
33428 | 33366 | |
33429 | 33367 |
Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours devant la Commission nationale d'équipement commercial Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752- 17 est fait en la forme administrative ordinaire 4, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication : |
33368 | ||
33369 |
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; |
|
33370 | ||
33371 |
2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34 ; |
|
33372 | ||
33373 |
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ; |
|
33374 | ||
33429 | 33375 |
4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire . |
33431 | 33377 |
###### Article R752-42 |
33432 | 33378 | |
33433 |
La décision de la Commission nationale d'équipement commercial, signée du président, est notifiée au ministre compétent, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. |
|
33434 | ||
33435 | 33379 |
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date L'avis de la commission est notifié, dans le délai de dix jours, au demandeur et à l'autorité compétente à l'origine de la saisine soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du recours. |
33436 | ||
33437 | 33379 |
La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée , soit par courrier électronique dans les conditions prévues aux articles R. 752-31 et R. 752-32. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. au troisième alinéa du présent article. |
33380 | ||
33381 |
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de première présentation du courrier. |
|
33382 | ||
33383 |
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, la notification de cet avis peut lui être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après son envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification. |
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33439 | 33385 |
###### Article R752-36 |
33440 | 33386 | |
33441 | 33387 |
Lorsqu'il est exercé par des Trois jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission , le recours est adressé départementale d'aménagement commercial reçoivent , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés au deuxième alinéa de l'article R. 752-16. |
33388 | ||
33441 | 33389 |
En ce qui concerne les élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial . Sous peine d'irrecevabilité, chaque page du recours porte la signature de ses auteurs. |
33442 | ||
33443 |
En cas de décision expresse, le recours n'est ouvert qu'aux membres ayant siégé à la commission. |
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33444 | ||
33445 |
En cas de décision tacite, le recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires. |
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33446 | ||
33447 |
Les auteurs du recours font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire. |
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33448 | ||
33449 |
Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial. |
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33450 | ||
33451 |
Le préfet est informé dans les mêmes formes du dépôt du recours. |
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33389 |
, la communication de ces documents à ces derniers vaut transmission à leurs représentants. |
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33453 | 33391 |
###### Article R752-37 |
33454 | 33392 | |
33455 |
Le délai de recours de deux mois prévu à l'article L. 752-17 court : |
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33456 | ||
33457 | 33393 |
a) Pour La commission entend le demandeur , à compter de la date de notification de la décision à sa requête. |
33394 | ||
33457 | 33395 |
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial ; |
33458 | ||
33459 | 33395 |
b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de avant la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée. celle-ci. |
33461 | 33401 |
###### Article R752-38 |
33462 | 33402 | |
33463 | 33403 |
La Commission nationale d'équipement commission départementale d'aménagement commercial se réunit sur ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de son président. |
33464 | ||
33465 |
Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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33466 | ||
33467 | 33403 |
La la commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. dans un délai de vingt-quatre heures. |
33469 | 33405 |
###### Article R752-39 |
33470 | 33406 | |
33471 | 33407 |
Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions. |
33475 | 33397 |
###### Article R752-43 |
33476 | 33398 | |
33477 | 33399 |
Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 752- 23, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion 4, l'avis de la réalisation du projet autorisé. |
33478 | ||
33479 |
Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats : |
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33480 | ||
33481 |
1° L'identité des parties contractantes ; |
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33482 | ||
33483 |
2° L'objet du contrat ; |
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33484 | ||
33485 |
3° Les conditions financières de réalisation du contrat. |
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33486 | ||
33487 |
Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation. |
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33399 |
commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable. |
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33491 | 33411 |
###### Article R752-45 |
33492 | 33412 | |
33493 | 33413 |
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue Lorsqu'il est exercé par le 5e de préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial prévu à l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire. |
33495 | 33415 |
###### Article R752-46 |
33496 | 33416 | |
33497 | 33417 |
Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface. recours prévu à l'article L. 752-17, lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial. |
33418 | ||
33419 |
Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant. |
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33420 | ||
33421 |
Lorsque le recours est exercé par plusieurs personnes, ses auteurs font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire. |
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33423 |
###### Article R752-47 |
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33424 | ||
33425 |
Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial informe le préfet du dépôt du recours. |
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33427 |
###### Article R752-48 |
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33428 | ||
33429 |
Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : |
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33430 | ||
33431 |
a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ; |
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33432 | ||
33433 |
b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ; |
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33434 | ||
33435 |
c) Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ; |
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33436 | ||
33437 |
d) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir : |
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33438 | ||
33439 |
- si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ; |
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33440 |
- si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. |
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33442 |
###### Article R752-49 |
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33443 | ||
33444 |
La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. |
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33445 | ||
33446 |
Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. |
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33447 | ||
33448 |
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. |
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33449 | ||
33450 |
Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers. |
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33452 |
###### Article R752-50 |
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33453 | ||
33454 |
Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions. |
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33456 |
###### Article R752-51 |
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33457 | ||
33458 |
La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. |
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33459 | ||
33460 |
Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter. |
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33461 | ||
33462 |
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition. |
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33463 | ||
33464 |
Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. |
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33466 |
###### Article R752-52 |
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33467 | ||
33468 |
La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. |
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33469 | ||
33470 |
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours. |
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33471 | ||
33472 |
La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants. |
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33473 | ||
33474 |
La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique. |
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33478 |
###### Article R752-53 |
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33479 | ||
33480 |
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article. |
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33481 | ||
33482 |
En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement. |
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33483 | ||
33484 |
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable. |
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33486 |
###### Article R752-54 |
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33487 | ||
33488 |
Outre l'amende prévue à l'article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface. |