Code de commerce


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Version consolidée au 26 novembre 2008 (version 8a1a953)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2008.

32909 32909
###### Article R751-1
32910 32910

                                                                                    
32911 32911
La commission départementale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
   

                    
32913 32913
###### Article R751-2
32914 32914

                                                                                    
32915 32915
Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés
, ou, dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
32916

                                                                                    
32915 32917
Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation
.
32916 32918

                                                                                    
32917 32919
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par 
le
son
 président ou par un 
élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant
membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement
 ne peut pas être 
un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial.
32918

                                                                                    
32919 32919
Le conseiller général du canton
représenté par un élu de la commune
 d'implantation 
ne peut se faire représenter
ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
32920

                                                                                    
32921
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
32922

                                                                                    
32919 32923
Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation
.
32920 32924

                                                                                    
32921 32925
Lorsque le maire de la commune d'implantation
 ou
,
 le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale 
autre que
lorsque celle-ci n'est pas
 la commune d'implantation
, le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale
 est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour 
le 
remplacer
 ce dernier
 le maire 
de la deuxième
d'une
 commune 
la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée.
située dans la zone de chalandise ou dans la zone d'influence cinématographique dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique.
   

                    
32923 32927
###### Article R751-3
32924 32928

                                                                                    
32925 32929
Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers et de l'artisanat peuvent
Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial, le préfet peut
 se faire représenter par un 
membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet.
fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.
32930

                                                                                    
32931
Un arrêté préfectoral désigne des personnalités qualifiées en les répartissant au sein de trois collèges établis à raison d'un collège par domaine visé au 2° du II et au III de l'article L. 751-2 du présent code.
32932

                                                                                    
32933
Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique mentionnés au IV de l'article précité, effectuer plus de deux mandats consécutifs.
32934

                                                                                    
32935
Pour chaque demande d'autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges.
32936

                                                                                    
32937
Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
32927 32939
###### Article R751-4
32928 32940

                                                                                    
32929 32941
Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs
Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites
 du département
 agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
32930

                                                                                    
32931 32941
Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès
, le représentant 
des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission.
32942

                                                                                    
32943
Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d'influence cinématographique.
32944

                                                                                    
32945
Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné.
32946

                                                                                    
32947
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa.
   

                    
32933 32949
###### Article R751-5
32934 32950

                                                                                    
32935 32951
Pour la commission départementale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial de Paris, le conseil de Paris 
désigne un
établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le
 conseiller d'arrondissement 
supplémentaire
appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
32952

                                                                                    
32935 32953
Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional
 appelé à siéger 
en qualité de suppléant.
à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
   

                    
32937 32955
###### Article R751-6
32938 32956

                                                                                    
32939 32957
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
32958

                                                                                    
32959
Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
   

                    
32941 32961
###### Article R751-7
32942 32962

                                                                                    
32943 32963
Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
32964

                                                                                    
32965
Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.
   

                    
32947 32969
###### Article R751-8
32948 32970

                                                                                    
32949 32971
Le président de la Commission nationale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
32950 32972

                                                                                    
32951 32973
Le président a qualité pour signer tout mémoire 
en défense 
dans les recours contre les décisions de la Commission nationale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial.
   

                    
32953 32975
###### Article R751-9
32954 32976

                                                                                    
32955 32977
Le mandat des membres de la Commission nationale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement 
applicables
applicable
 aux intéressés.
32956 32978

                                                                                    
32957 32979
En cas d'empêchement 
prolongé
d'une durée supérieure à six mois
, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
32958 32980

                                                                                    
32959 32981
Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
32960 32982

                                                                                    
32961 32983
Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues 
aux articles
à l'article
 L. 751-7
 et L. 752-20
.
32962 32984

                                                                                    
32963 32985
Les
Pour chacun des
 membres 
de la commission ne peuvent se faire représenter.
hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.
   

                    
32965 32987
###### Article R751-10
32966 32988

                                                                                    
32967 32989
I. - 
Le secrétariat de la Commission nationale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services 
de la direction chargée
du ministre chargé du commerce.
32990

                                                                                    
32967 32991
Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé
 du commerce 
et, lorsqu'elle siège
ou son représentant.
32992

                                                                                    
32967 32993
II. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant
 en matière 
d'équipements hôteliers, par les services
cinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie.
32994

                                                                                    
32967 32995
Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès
 de la 
direction chargée du tourisme.
commission est le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant.
   

                    
32969 32997
###### Article R751-11
32970 32998

                                                                                    
32971 32999
La Commission nationale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial élabore son règlement intérieur.
   

                    
32975 33003
###### Article R751-12
32976 33004

                                                                                    
32977 33005
Un observatoire départemental 
d'équipement
d'aménagement
 commercial est constitué par arrêté préfectoral.
32978 33006

                                                                                    
32979 33007
Il a pour mission :
32980 33008

                                                                                    
32981 33009
1° D'établir, par commune
 et par grandes catégories de commerces
, un inventaire des équipements commerciaux 
d'une
:
33010

                                                                                    
32981 33011
a) D'une
 surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés
, par grandes catégories de commerces
 et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
33012

                                                                                    
32981 33013
b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés
 ;
32982 33014

                                                                                    
32983 33015
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
32984 33016

                                                                                    
32985 33017
3° D'analyser l'évolution de 
la répartition géographique de 
l'appareil commercial du département
 ;
32986

                                                                                    
32987 33017
4° D'élaborer les schémas de développement commercial
.
32988 33018

                                                                                    
32989 33019
Il établit chaque année un rapport, rendu public
, conservé au
.
33020

                                                                                    
32989 33021
Le
 secrétariat
 de l'observatoire est assuré par le secrétaire
 de la commission départementale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial.
   

                    
32991 33023
###### Article R751-13
32992 33024

                                                                                    
32993 33025
L'observatoire départemental 
d'équipement
d'aménagement
 commercial est présidé par le préfet
 ou son représentant
.
32994 33026

                                                                                    
32995 33027
Il est composé, 
selon des conditions
suivant des modalités
 fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
32996 33028

                                                                                    
32997 33029
1° D'élus locaux ;
32998 33030

                                                                                    
32999 33031
2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
33000 33032

                                                                                    
33001 33033
3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat ;
33002 33034

                                                                                    
33003 33035
4° De représentants des consommateurs ;
33004 33036

                                                                                    
33005 33037
5° De personnalités qualifiées ;
33006 33038

                                                                                    
33007 33039
6° De représentants des administrations.
   

                    
33017 33045
###### Article R751-15
33018 33046

                                                                                    
33019
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'équipement commercial.
33047
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.
   

                    
33023 33051
###### Article R751-16
33024 33052

                                                                                    
33025 33053
Il est créé un
Un
 observatoire 
d'équipement
d'aménagement
 commercial d'Ile-de-France 
qui
est constitué par arrêté du préfet de région. Il
 a pour mission :
33026 33054

                                                                                    
33027 33055
D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
33056

                                                                                    
33057
a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
33058

                                                                                    
33059
b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
33060

                                                                                    
33061
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
33062

                                                                                    
33027 33063
D'analyser l'évolution
 de la répartition géographique
 de l'appareil commercial de la région
 Ile-de-France, à partir des travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial ;
33028

                                                                                    
33029 33063
2° D'élaborer le schéma récapitulatif de développement commercial de la région Ile-de-France
.
33030 33064

                                                                                    
33031 33065
Il établit chaque année un rapport rendu public.
33066

                                                                                    
33067
Le secrétariat de l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
   

                    
33033 33069
###### Article R751-17
33034 33070

                                                                                    
33035 33071
L'observatoire 
d'équipement
d'aménagement
 commercial d'Ile-de-France est 
constitué par arrêté du
présidé par le
 préfet de région
, qui le préside
.
33036 33072

                                                                                    
33037 33073
Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13.
33038 33074

                                                                                    
33039 33075
Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.
   

                    
33041 33079
###### Article R751-18
33042 33080

                                                                                    
33043 33081
Le 
secrétariat de l'observatoire d'équipement
schéma de développement
 commercial 
d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique.
33082

                                                                                    
33083
Il comporte, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
   

                    
33047 33085
###### Article R751-19
33048 33086

                                                                                    
33049 33087
Le
La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un
 schéma de développement commercial 
est un document qui rassemble des informations disponibles sur
couvrant l'ensemble de
 l'activité commerciale
 et son environnement économique. Il comporte une analyse prospective qui indique les orientations en matière
.
33088

                                                                                    
33049 33089
Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma
 de développement commercial
 et les secteurs d'activité commerciale à privilégier
.
   

                    
33051 33091
###### Article R751-20
33052 33092

                                                                                    
33053 33093
L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore pour chaque département et en fonction des caractéristiques de celui-ci un ou plusieurs schémas
Le schéma
 de développement commercial 
couvrant l'ensemble de l'activité commerciale de ce département.
33054

                                                                                    
33055
Il définit le périmètre du ou des schémas de développement commercial, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme.
33093
est établi pour une durée déterminée par la collectivité territoriale ou le groupement en charge de son élaboration.
   

                    
33057
###### Article R751-21
33058

                        
33059
L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore le schéma à partir de :
33060

                        
33061
1° L'inventaire de tous les équipements commerciaux de plus de 300 mètres carrés, y compris les complexes cinématographiques et les établissements hôteliers d'une capacité de plus de cinquante chambres dans les départements de la région Ile-de-France et de plus de trente chambres dans les autres départements métropolitains ;
33062

                        
33063
2° L'analyse de l'évolution de l'équipement commercial au cours des dix dernières années, en liaison avec celle de la population concernée et de ses modes de consommation ;
33064

                        
33065
3° L'évaluation des incidences commerciales des activités économiques exercées dans le département ;
33066

                        
33067
4° L'évaluation des flux commerciaux générés par les équipements susmentionnés.
   

                    
33069
###### Article R751-22
33070

                        
33071
Le schéma de développement commercial est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire départemental d'équipement commercial. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
33072

                        
33073
Le préfet contrôle la compatibilité des schémas de développement commercial de son département avec ceux des départements voisins et avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En cas d'incompatibilité entre un schéma de développement commercial et les autres schémas, le préfet de région réunit les membres des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés afin qu'ils procèdent aux modifications nécessaires. La décision de modification est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
   

                    
33075
###### Article R751-23
33076

                        
33077
Un schéma récapitulatif de développement commercial est établi pour la région Ile-de-France. Il rassemble les schémas de développement commercial élaborés par les observatoires départementaux d'équipement commercial dans les départements de la région Ile-de-France. Il est soumis, préalablement à son approbation, à l'avis des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés. Il est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
   

                    
33079
###### Article R751-24
33080

                        
33081
Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 751-22.
33082

                        
33083
Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.
33084

                        
33085
Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
33086

                        
33087
Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.
33088

                        
33089
La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.
   

                    
33091
###### Article R751-25
33092

                        
33093
Les décisions d'approbation du schéma de développement commercial ou du schéma récapitulatif de développement commercial pour la région Ile-de-France sont publiées au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Les schémas approuvés sont mis à la disposition du public dans la préfecture et les sous-préfectures du département.
   

                    
33097
###### Article R751-26
33098

                        
33099
Il est créé un Observatoire national du commerce, qui a pour mission :
33100

                        
33101
1° D'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;
33102

                        
33103
2° D'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;
33104

                        
33105
3° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;
33106

                        
33107
4° De dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;
33108

                        
33109
5° D'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il juge utile dans le domaine de ses compétences.
33110

                        
33111
L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.
33112

                        
33113
Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.
33114

                        
33115
Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.
   

                    
33117
###### Article R751-27
33118

                        
33119
L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :
33120

                        
33121
1° Un membre désigné par le président du Sénat ;
33122

                        
33123
2° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
33124

                        
33125
3° Un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;
33126

                        
33127
4° Un membre désigné par le président de l'Association des départements de France ;
33128

                        
33129
5° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
33130

                        
33131
6° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
33132

                        
33133
7° Un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
33134

                        
33135
8° Trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
33136

                        
33137
a) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
33138

                        
33139
b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
33140

                        
33141
c) Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;
33142

                        
33143
9° Cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
33144

                        
33145
a) Confédération générale du travail (CGT) ;
33146

                        
33147
b) Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
33148

                        
33149
c) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
33150

                        
33151
d) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
33152

                        
33153
e) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
33154

                        
33155
10° Deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.
33156

                        
33157
En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
33159
###### Article R751-28
33160

                        
33161
Le président et deux vice-présidents de l'Observatoire national du commerce sont choisis parmi ses membres par le ministre chargé du commerce.
   

                    
33163
###### Article R751-29
33164

                        
33165
L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
33166

                        
33167
Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.
33168

                        
33169
Le secrétariat est assuré par les services de la direction chargée du commerce.
   

                    
33175
###### Article D752-1
33176

                        
33177
Sont considérées comme installations de distribution de combustibles soumises à autorisation d'exploitation commerciale les surfaces de vente affectées à la distribution au détail de combustibles directement accessibles aux particuliers et situées sur le même site que le magasin de commerce de détail dont elles sont l'annexe et dont l'activité est exercée sur une surface de vente supérieure au seuil fixé à l'article L. 752-1.
   

                    
33179
###### Article D752-2
33180

                        
33181
Pour ces installations de distribution de combustibles, l'autorisation précise le nombre de postes de ravitaillement. L'emplacement ou le local, directement accessibles au public et où sont entreposés les combustibles, correspond à un poste de ravitaillement dans l'hypothèse où la clientèle ne se sert pas elle-même.
   

                    
33195
###### Article R752-5
33196

                        
33197
Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de l'article L. 752-1 sont les trois suivants :
33198

                        
33199
1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
33200

                        
33201
2° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;
33202

                        
33203
3° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
33204

                        
33205
Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
   

                    
33207
###### Article D752-6
33208

                        
33209
Pour déterminer la surface mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
33210

                        
33211
Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
   

                    
33099
###### Article R752-1
33100

                        
33101
Dans le cas où des commerces soumis à autorisation sont équipés de stations de distribution de carburants, les surfaces de vente correspondant à cette activité ne sont pas prises en compte pour la détermination de la surface autorisée.
   

                    
33103
###### Article R752-2
33104

                        
33105
Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
33106

                        
33107
Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
   

                    
33183 33109
###### Article R752-3
33184 33110

                                                                                    
33185
Pour les installations de distribution de carburants, l'autorisation précise le nombre de positions de ravitaillement ; on entend par position de ravitaillement l'emplacement où un véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de positions de ravitaillement correspond au nombre maximum de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément.
33111
Les secteurs d'activité mentionnés au 3° du I de l'article L. 752-1 sont les suivants :
33112

                                                                                    
33113
1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
33114

                                                                                    
33115
2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
33116

                                                                                    
33117
Les activités constituant ces deux secteurs sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce, par référence à la nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
   

                    
33187 33119
###### Article R752-4
33188 33120

                                                                                    
33189 33121
L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au
Pour l'application des dispositions prévues aux 4° et
 5° du I de l'article L. 752-1
 est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré. L'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une
, il n'est pas tenu compte de la
 surface 
de vente supérieure à 300 mètres carrés sans autorisation d'exploitation commerciale.
33190

                                                                                    
33191
Cette interdiction est mentionnée dans la décision. Elle fait l'objet, préalablement à l'ouverture au public des nouveaux locaux, et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, d'une publication au bureau des hypothèques dans les conditions prévues au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
33192

                                                                                    
33193
L'autorisation mentionnée au 5° du I de l'article L. 752-1 est requise à compter de l'ouverture du magasin dans lequel l'activité doit être transférée.
33121
des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
   

                    
33127
####### Article R752-6
33128

                        
33129
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
   

                    
33217 33131
####### Article R752-7
33218 33132

                                                                                    
33219 33133
La demande 
d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
33220

                                                                                    
33221
Lorsqu'est envisagée sur un même site la réalisation conjointe de magasins de commerce de détail, d'installations de distribution de carburants, d'établissements hôteliers ou de garages, chacun de ces projets fait l'objet d'une demande distincte.
33133
est accompagnée :
33134

                                                                                    
33135
1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
33136

                                                                                    
33137
2° Des renseignements suivants :
33138

                                                                                    
33139
a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
33140

                                                                                    
33141
b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
33142

                                                                                    
33143
c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.
33144

                                                                                    
33145
II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur :
33146

                                                                                    
33147
1° L'accessibilité de l'offre commerciale ;
33148

                                                                                    
33149
2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;
33150

                                                                                    
33151
3° La gestion de l'espace ;
33152

                                                                                    
33153
4° Les consommations énergétiques et la pollution ;
33154

                                                                                    
33155
5° Les paysages et les écosystèmes.
33156

                                                                                    
33157
III.-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.
33158

                                                                                    
33159
IV.-Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
   

                    
33223 33161
####### Article R752-8
33224 33162

                                                                                    
33225
La demande est accompagnée :
33226

                                                                                    
33227
1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
33228

                                                                                    
33229
2° Des renseignements suivants :
33230

                                                                                    
33231 33163
a) Délimitation de
I.-Pour l'application de l'article L. 751-2,
 la zone de chalandise 
du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ;
33232

                                                                                    
33233
b) Marché théorique de la zone de chalandise ;
33234

                                                                                    
33235
c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ;
33236

                                                                                    
33237
d) Equipements
33163
d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle.
33164

                                                                                    
33237 33165
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements
 commerciaux 
exerçant
existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
33166

                                                                                    
33237 33167
II.-Pour l'application de l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, la zone d'influence cinématographique d'un établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce
 une attraction sur 
la zone de chalandise ;
33238

                                                                                    
33239
e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ;
33240

                                                                                    
33241
3° De l'indication de l'enseigne, attestée par le propriétaire de celle-ci :
33242

                                                                                    
33243
a) Pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 mètres carrés ;
33244

                                                                                    
33245
b) Pour les établissements représentant 10 % au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 mètres carrés ;
33246

                                                                                    
33247
4° De l'indication des éventuels engagements pris au titre de l'article L. 752-9 ;
33249
5° De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article R. 752-4, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise
33167
les spectateurs.
33249 33167
5° De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article R. 752-4, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise
les spectateurs.
33168

                                                                                    
33249 33169
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de
 la localisation et 
la surface de vente du magasin appelé à être libéré.
du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
   

                    
33251 33171
####### Article R752-9
33252 33172

                                                                                    
33253 33173
La
Pour les projets de magasins de commerce de détail, la
 demande 
est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
33254

                                                                                    
33255 33173
Celle-ci comporte
précise
 :
33256 33174

                                                                                    
33257 33175
Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ;
33258

                                                                                    
33259
2° L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1 ;
33260

                                                                                    
33261
3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise.
33262

                                                                                    
33263 33175
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le projet ne conduit pas à une
En cas de création, la
 surface de vente 
supérieure à
et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-4, de chacun des magasins de plus de
 1 000 mètres carrés
.
33264

                                                                                    
33265
Un arrêté du ministre chargé du commerce précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
33175
, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
33176

                                                                                    
33177
2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
   

                    
33267 33179
####### Article R752-10
33268 33180

                                                                                    
33269
Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
33270

                                                                                    
33271
1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-5, de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
33272

                                                                                    
33273 33181
En cas d'extension, la 
surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
demande est accompagnée, le cas échéant, d'une attestation du Régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
   

                    
33275 33183
####### Article R752-11
33276 33184

                                                                                    
33277 33185
Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, et pour les projets
La demande
 de changement de secteur d'activité
, la demande
 d'un commerce de détail prévue au 3° du I de l'article L. 752-1
 est accompagnée 
d'une attestation du Régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
   

                    
33279 33187
####### Article R752-12
33280 33188

                                                                                    
33281 33189
Pour les demandes soumises à enquête publique en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, la
La
 demande 
est accompagnée des pièces complémentaires prévues à l'article R. 752-16.
d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
   

                    
33283 33191
####### Article R752-13
33284 33192

                                                                                    
33285 33193
Sous
Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous
 réserve des dispositions 
de
prévues à
 l'article R. 752-
21, la demande
14, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 752-12.
33194

                                                                                    
33285 33195
La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation
 est réputée 
complète au jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête.
accordée.
   

                    
33287 33197
####### Article R752-14
33288 33198

                                                                                    
33289
Pour les projets d'établissements hôteliers définis au 7° du I de l'article L. 752-1, la demande comprend les éléments suivants :
33290

                                                                                    
33291
1° Un plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées ;
33292

                                                                                    
33293
2° Des informations sur les modalités d'exploitation envisagées ;
33294

                                                                                    
33295
3° L'étude d'impact qui comporte :
33296

                                                                                    
33297
a) La délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ;
33298

                                                                                    
33299
b) La description du marché de ladite zone : demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ;
33300

                                                                                    
33301 33199
c) La liste des équipements hôteliers et des autres hébergements
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours
 de la 
zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants ;
33302

                                                                                    
33303
d) L'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet ;
33304

                                                                                    
33305
e) L'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ;
33306

                                                                                    
33307
f) L'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée ;
33308

                                                                                    
33309
g) L'indication des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1.
33310

                                                                                    
33311 33199
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise en tant que de besoin les modalités de présentation
réception
 de la demande
, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires
.
33200

                                                                                    
33201
Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-13 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
   

                    
33313 33203
####### Article R752-15
33314 33204

                                                                                    
33315 33205
La
Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa
 demande 
de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 8° du I de
par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial, la lettre prévue à
 l'article 
L
R
. 752-
1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
13 ou R. 752-14, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 752-12.
   

                    
33317 33231
####### Article R752-18
33318 33232

                                                                                    
33319 33233
Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date
Cinq jours au moins
 avant 
laquelle, compte tenu des délais impartis à
la réunion, les membres titulaires de
 la commission 
pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis
départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis
 de réception
 prévu à
, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés aux deuxième et quatrième alinéas de
 l'article 
précédent
R. 752-16
.
33320 33234

                                                                                    
33321 33235
La 
lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants.
   

                    
33323 33237
####### Article R752-19
33324 33238

                                                                                    
33325 33239
L'étude d'impact jointe à la
Lorsqu'une nouvelle
 demande est 
adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation
présentée, en application de l'article L. 752-15, à la suite de modifications substantielles
 du projet 
; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer
ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et
 leurs 
observations à la commission.
conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
   

                    
33327 33241
####### Article R752-20
33328 33242

                                                                                    
33329
Dans les mêmes délais et sous la même forme que ceux prévus à l'article R. 752-19, le préfet transmet la demande d'autorisation concernant les établissements hôteliers à
33243
La commission entend le demandeur à sa requête.
33244

                                                                                    
33245
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
33246

                                                                                    
33329 33247
Toute autre personne souhaitant être entendue par
 la commission 
départementale de l'action touristique mentionnée à l'article D. 122-32 du code du tourisme
peut en faire la demande
. Cette 
instance dispose d'un délai de six semaines à compter de sa saisine pour communiquer son avis à
demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de
 la commission
 au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition
.
   

                    
33331 33249
####### Article R752-21
33332 33250

                                                                                    
33333 33251
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception
La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation
 de la 
demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-18 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
33252

                                                                                    
33253
Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.
   

                    
33335 33209
####### Article R752-16
33336 33210

                                                                                    
33337
Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code
33211
Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
33212

                                                                                    
33337 33213
Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et
 de l'environnement.
33338 33214

                                                                                    
33339 33215
Le 
dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées aux articles R. 752-8 à R. 752-12. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code
directeur des services chargés de l'urbanisme et
 de l'environnement, 
ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme.
qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
33216

                                                                                    
33217
Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
   

                    
33341 33219
####### Article R752-17
33342 33220

                                                                                    
33343 33221
La
Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une
 demande d'autorisation
 est, soit adressée au préfet sous pli recommandé
, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée
 avec demande d'avis de réception, 
soit déposée contre décharge au secrétariat
communication de cette demande accompagnée :
33222

                                                                                    
33343 33223
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition
 de la commission
 ;
33224

                                                                                    
33343 33225
2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R
.
 752-13 ;
33226

                                                                                    
33227
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.
33228

                                                                                    
33229
Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par voie électronique.
   

                    
33347 33315
#
###### Article R752-30
33348 33316

                                                                                    
33349 33317
La
Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 752-4, si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir la
 commission 
se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée
départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
33318

                                                                                    
33349 33319
Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire
 par le président
, indique le sens du vote émis par chacun des membres. Elle décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de
 de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut
 plus 
de 300 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées. Quand la création d'un magasin est autorisée par transfert d'activités existantes,
saisir
 la commission 
l'indique dans la décision et identifie le magasin qui sera libéré en précisant sa localisation et sa surface de vente. Pour les établissements hôteliers, elle décrit le projet autorisé et mentionne le nombre total de chambres et l'enseigne désignée.
départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
33320

                                                                                    
33321
Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
33322

                                                                                    
33323
La délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
   

                    
33351 33325
#
###### Article R752-29
33352 33326

                                                                                    
33353 33327
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, si la réunion a comporté l'examen de demandes présentées au titre du 7° du I de
La procédure de consultation prévue par
 l'article L. 752-
1, au délégué régional au tourisme.
33354

                                                                                    
33355
Les destinataires du procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.
33327
4 est applicable pour les demandes de permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale et à condition :
33328
- s'il s'agit de la création d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;
33329
- s'il s'agit de l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l'ensemble commercial après réalisation de l'extension soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés.
   

                    
33357 33331
#
###### Article R752-31
33358 33332

                                                                                    
33359 33333
La décision de
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir
 la commission 
est :
33360

                                                                                    
33361
1° Notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus
33333
départementale d'aménagement commercial.
33334

                                                                                    
33361 33335
Lorsque l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale est un syndicat mixte, son président ne peut pas faire usage de la procédure prévue
 à l'article L. 752-
16
4
.
 A défaut de notification dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée ;
33362

                                                                                    
33363
2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
33364

                                                                                    
33365
L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
33367 33341
#
###### Article R752-32
33368 33342

                                                                                    
33369
Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite. En outre, une copie en est
33343
La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
33344

                                                                                    
33369 33345
La demande d'avis est soit
 adressée 
à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
   

                    
33371 33255
####### Article R752-22
33372 33256

                                                                                    
33373 33257
Le secrétariat
Les membres
 de la commission 
départementale d'équipement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
33374

                                                                                    
33375
L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. La directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant, évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant, formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.
33376

                                                                                    
33377 33257
Le délégué régional au tourisme ou son représentant, présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique
gardent le secret tant sur les délibérations que
 sur les 
demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1.
documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
   

                    
33379 33289
####### Article R752-26
33380 33290

                                                                                    
33381
La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
33291
Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
33292

                                                                                    
33293
Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.
33294

                                                                                    
33295
En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
   

                    
33383 33259
####### Article R752-23
33384 33260

                                                                                    
33385 33261
Dans
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple dans
 le délai d'un mois à 
compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres
chaque membre
 de la commission 
départementale d'équipement commercial reçoivent, par lette recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
33386

                                                                                    
33387
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
33388

                                                                                    
33389
2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-18 ;
33390

                                                                                    
33391
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.
33261
ainsi qu'aux services de l'Etat, auteurs du rapport d'instruction du projet et, pour les projets d'aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma.
   

                    
33393 33263
####### Article R752-24
33394 33264

                                                                                    
33395 33265
Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la
La
 commission 
départementale d'aménagement
se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
33266

                                                                                    
33395 33267
Lorsqu'elle concerne l'aménagement
 commercial
 reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que
, la décision décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et
, le cas échéant, 
des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusion de l'enquête publique
la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés
 ainsi que 
de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique.
la ou les enseignes désignées.
33268

                                                                                    
33269
Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées.
   

                    
33397 33271
####### Article R752-25
33398 33272

                                                                                    
33399
Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette
33273
La décision de la commission est :
33274

                                                                                    
33399 33275
1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec
 demande 
décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans
d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
33276

                                                                                    
33277
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
33278

                                                                                    
33399 33279
Lorsque
 la demande 
initiale.
précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
33280

                                                                                    
33281
2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
33282

                                                                                    
33283
L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
33284

                                                                                    
33285
Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.
   

                    
33401 33297
####### Article R752-27
33402 33298

                                                                                    
33403
La commission départementale d'équipement
33299
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-25 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-14.
33300

                                                                                    
33301
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
33302

                                                                                    
33403 33303
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement
 commercial
 ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un
.
33304

                                                                                    
33305
En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.
33306

                                                                                    
33403 33307
Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un
 délai de 
huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
   

                    
33405 33309
####### Article R752-28
33406 33310

                                                                                    
33407 33311
Les membres
Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès des services de l'Etat chargés du commerce et
 de la 
commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
consommation, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
   

                    
33417 33337
###### Article R752-40
33418 33338

                                                                                    
33419 33339
La Commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion
 de la 
commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
33420

                                                                                    
33421 33339
Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à
commission est adressé par courrier simple à chaque membre de
 la commission.
   

                    
33347
###### Article R752-33
33348

                        
33349
Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission.
33350

                        
33351
Pour l'examen de la demande d'avis prévue à l'article L. 752-4, la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet.
   

                    
33411 33357
#
###### Article R752-34
33412 33358

                                                                                    
33413 33359
Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès
Dès réception
 de la 
direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, le préfet fait connaître au demandeur du permis de construire son numéro d'enregistrement et le délai imparti à la commission pour statuer.
33360

                                                                                    
33361
Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-32.
33362

                                                                                    
33363
La lettre du préfet informe en outre le demandeur que, si aucun avis ne lui a été adressé avant la date visée à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.
   

                    
33423 33353
###### Article R752-41
33424 33354

                                                                                    
33425 33355
Le procès-verbal des délibérations de la Commission nationale d'équipement commercial est adressé aux membres de la
La
 commission 
et au commissaire du Gouvernement.
se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des membres présents. Son avis motivé, signé par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
   

                    
33427 33365
###### Article R752-35
33428 33366

                                                                                    
33429 33367
Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours devant la Commission nationale d'équipement commercial
Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis
 prévu à l'article L. 752-
17 est fait en la forme administrative ordinaire
4, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication :
33368

                                                                                    
33369
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
33370

                                                                                    
33371
2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34 ;
33372

                                                                                    
33373
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ;
33374

                                                                                    
33429 33375
4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire
.
   

                    
33431 33377
###### Article R752-42
33432 33378

                                                                                    
33433
La décision de la Commission nationale d'équipement commercial, signée du président, est notifiée au ministre compétent, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
33434

                                                                                    
33435 33379
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date
L'avis de la commission est notifié, dans le délai de dix jours, au demandeur et à l'autorité compétente à l'origine de la saisine soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis
 de réception
 du recours.
33436

                                                                                    
33437 33379
La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée
, soit par courrier électronique
 dans les conditions prévues 
aux articles R. 752-31 et R. 752-32. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
au troisième alinéa du présent article.
33380

                                                                                    
33381
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de première présentation du courrier.
33382

                                                                                    
33383
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, la notification de cet avis peut lui être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après son envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification.
   

                    
33439 33385
###### Article R752-36
33440 33386

                                                                                    
33441 33387
Lorsqu'il est exercé par des
Trois jours au moins avant la réunion, les
 membres
 titulaires
 de la commission
, le recours est adressé
 départementale d'aménagement commercial reçoivent
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
au président de la Commission nationale d'équipement
communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés au deuxième alinéa de l'article R. 752-16.
33388

                                                                                    
33441 33389
En ce qui concerne les élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement
 commercial
. Sous peine d'irrecevabilité, chaque page du recours porte la signature de ses auteurs.
33442

                                                                                    
33443
En cas de décision expresse, le recours n'est ouvert qu'aux membres ayant siégé à la commission.
33444

                                                                                    
33445
En cas de décision tacite, le recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires.
33446

                                                                                    
33447
Les auteurs du recours font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
33448

                                                                                    
33449
Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial.
33450

                                                                                    
33451
Le préfet est informé dans les mêmes formes du dépôt du recours.
33389
, la communication de ces documents à ces derniers vaut transmission à leurs représentants.
   

                    
33453 33391
###### Article R752-37
33454 33392

                                                                                    
33455
Le délai de recours de deux mois prévu à l'article L. 752-17 court :
33456

                                                                                    
33457 33393
a) Pour
La commission entend
 le demandeur
, à compter de la date de notification de la décision
 à sa requête.
33394

                                                                                    
33457 33395
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat
 de la commission 
départementale d'équipement commercial ;
33458

                                                                                    
33459 33395
b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de
avant
 la réunion de 
la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.
celle-ci.
   

                    
33461 33401
###### Article R752-38
33462 33402

                                                                                    
33463 33403
La 
Commission nationale d'équipement
commission départementale d'aménagement
 commercial 
se réunit sur
ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle
 convocation de 
son président.
33464

                                                                                    
33465
Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
33466

                                                                                    
33467 33403
La
la
 commission 
ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
dans un délai de vingt-quatre heures.
   

                    
33469 33405
###### Article R752-39
33470 33406

                                                                                    
33471 33407
Les membres de la 
Commission nationale d'équipement commercial
commission
 gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
   

                    
33475 33397
###### Article R752-43
33476 33398

                                                                                    
33477 33399
Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à
A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de
 l'article L. 752-
23, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion
4, l'avis
 de la 
réalisation du projet autorisé.
33478

                                                                                    
33479
Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :
33480

                                                                                    
33481
1° L'identité des parties contractantes ;
33482

                                                                                    
33483
2° L'objet du contrat ;
33484

                                                                                    
33485
3° Les conditions financières de réalisation du contrat.
33486

                                                                                    
33487
Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.
33399
commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable.
   

                    
33491 33411
###### Article R752-45
33492 33412

                                                                                    
33493 33413
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue
Lorsqu'il est exercé
 par le 
5e de
préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial prévu à
 l'article 
131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.
   

                    
33495 33415
###### Article R752-46
33496 33416

                                                                                    
33497 33417
Le 
tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
recours prévu à l'article L. 752-17, lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.
33418

                                                                                    
33419
Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant.
33420

                                                                                    
33421
Lorsque le recours est exercé par plusieurs personnes, ses auteurs font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
   

                    
33423
###### Article R752-47
33424

                        
33425
Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial informe le préfet du dépôt du recours.
   

                    
33427
###### Article R752-48
33428

                        
33429
Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court :
33430

                        
33431
a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ;
33432

                        
33433
b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
33434

                        
33435
c) Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;
33436

                        
33437
d) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
33438

                        
33439
- si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
33440
- si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26.
   

                    
33442
###### Article R752-49
33443

                        
33444
La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président.
33445

                        
33446
Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux.
33447

                        
33448
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
33449

                        
33450
Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers.
   

                    
33452
###### Article R752-50
33453

                        
33454
Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
   

                    
33456
###### Article R752-51
33457

                        
33458
La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.
33459

                        
33460
Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
33461

                        
33462
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
33463

                        
33464
Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.
   

                    
33466
###### Article R752-52
33467

                        
33468
La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
33469

                        
33470
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
33471

                        
33472
La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
33473

                        
33474
La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.
   

                    
33478
###### Article R752-53
33479

                        
33480
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
33481

                        
33482
En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
33483

                        
33484
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
   

                    
33486
###### Article R752-54
33487

                        
33488
Outre l'amende prévue à l'article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.