Code de commerce


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Version consolidée au 1er septembre 2008 (version 61f4fe0)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2008.

21120 21120
###### Article R225-83
21121 21121

                                                                                    
21122 21122
La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :
21123 21123

                                                                                    
21124 21124
1° Les nom et prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;
21125 21125

                                                                                    
21126 21126
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
21127 21127

                                                                                    
21128 21128
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ;
21129 21129

                                                                                    
21130 21130
4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;
21131 21131

                                                                                    
21132 21132
5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance :
21133 21133

                                                                                    
21134 21134
a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;
21135 21135

                                                                                    
21136 21136
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;
21137 21137

                                                                                    
21138 21138
6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100 :
21139 21139

                                                                                    
21140 21140
a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, un tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée ;
21141 21141

                                                                                    
21142 21142
b) Un tableau, dont un modèle figure à l'annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ;
21143 21143

                                                                                    
21144 21144
c) Les rapports des commissaires aux comptes prévus au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 et aux articles L. 232-3,
 
21144 21145
L. 234-1 et R. 823-7 ;
21145 21146

                                                                                    
21146 21147
d) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu ;
21147 21148

                                                                                    
21148 21149
e) 
Les sociétés mentionnées aux articles R. 232-9 à R. 232-14 adressent également aux actionnaires l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice
(Abrogé)
 ;
21149 21150

                                                                                    
21150 21151
7° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-101, le rapport des commissaires mentionnés audit article ;
21151 21152

                                                                                    
21152 21153
8° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99, le rapport des commissaires aux comptes, qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.
   

                    
21422 21423
####### Article R225-120
21423 21424

                                                                                    
21424 21425
Lorsqu'une émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, les actionnaires sont informés de cette émission et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :
21425 21426

                                                                                    
21426 21427
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
21427 21428

                                                                                    
21428 21429
2° La forme de la société ;
21429 21430

                                                                                    
21430 21431
3° Le montant du capital social ;
21431 21432

                                                                                    
21432 21433
4° L'adresse du siège social ;
21433 21434

                                                                                    
21434 21435
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
21435 21436

                                                                                    
21436 21437
6° Le montant de l'augmentation du capital et, le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de capital sur le fondement de l'article L. 225-135-1 ;
21437 21438

                                                                                    
21438 21439
7° Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
21439 21440

                                                                                    
21440 21441
8° L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription des nouvelles actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;
21441 21442

                                                                                    
21442 21443
9° La valeur nominale des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;
21443 21444

                                                                                    
21444 21445
10° La somme immédiatement exigible par action ou valeur mobilière donnant accès au capital souscrite ;
21445 21446

                                                                                    
21446 21447
11° Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire ;
21447 21448

                                                                                    
21448 21449
12° Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;
21449 21450

                                                                                    
21450 21451
13° L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de 3 % de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.
21451 21452

                                                                                    
21452 21453
En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.
21453 21454

                                                                                    
21454 21455
Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.
21455 21456

                                                                                    
21456 21457
Si 
toutes les actions de 
la société
 fait appel public à l'épargne ou si toutes ses actions
 ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.
 
21458

                                                                                    
21456 21459
Toutefois, si 
la
cette
 société fait appel public à l'épargne, 
l'information sur le prix définitif de l'émission peut être portée à la connaissance des actionnaires par un communiqué diffusé par la société
elle rend publiques ces indications au moins quatorze jours avant la clôture de la souscription
 selon les modalités prévues par 
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au plus tard la veille de l'ouverture de la souscription. Dans ce cas, l'avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires indique les conditions de fixation du prix et de diffusion du communiqué.
l'article L. 412-1 du code monétaire et financier et est dispensée des formalités prévues aux alinéas précédents.
   

                    
21514 21517
####### Article R225-126
21515 21518

                                                                                    
21516 21519
Les
 prospectus et
 documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 225-124 et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.
21517 21520

                                                                                    
21518 21521
Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
   

                    
22204 22207
###### Article R228-51
22205 22208

                                                                                    
22206 22209
La société qui émet des titres participatifs 
procède à la publication d'une notice dans
rend publiques, avant l'ouverture de leur souscription par le public,
 les conditions 
prévues aux articles R. 228-57 et R. 228-58. Les renseignements prévus aux 12°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 228-57 sont donnés pour les titres participatifs émis. En outre la notice contient l'indication du montant non amorti des titres participatifs antérieurement émis ainsi que les garanties éventuelles qui leur ont été accordées.
22207

                                                                                    
22208 22209
L'article R. 228-59 est applicable aux prospectus, documents et annonces diffusés par la société à l'occasion 
de l'émission
 de titres participatifs.
, selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
   

                    
22264 22265
###### Article R228-57
22265 22266

                                                                                    
22266 22267
La 
notice prévue
société mentionnée
 à l'article L. 228-43 
est insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires
rend publiques,
 avant 
le début des opérations de
l'ouverture de la
 souscription
 et préalablement à toute mesure de publicité.
22267

                                                                                    
22268
Elle contient les indications suivantes :
22269

                                                                                    
22270
1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
22271

                                                                                    
22272
2° La forme de la société ;
22273

                                                                                    
22274
3° Le montant du capital social ;
22275

                                                                                    
22276
4° L'adresse du siège social ;
22277

                                                                                    
22278
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
22279

                                                                                    
22280
6° L'objet social, indiqué sommairement ;
22281

                                                                                    
22282
7° La date d'expiration normale de la société ;
22283

                                                                                    
22284 22267
8° Le cas échéant, le montant
 des obligations 
convertibles en actions et des autres valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société, lorsqu'elles sont composées au moins d'une obligation ;
22285

                                                                                    
22286
9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées ;
22287

                                                                                    
22288
10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;
22289

                                                                                    
22290
11° Le montant de l'émission ;
22291

                                                                                    
22292
12° La valeur nominale des obligations à émettre ;
22293

                                                                                    
22294
13° Le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;
22295

                                                                                    
22296 22267
14° L'époque et
par le public,
 les conditions 
de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations ;
22297

                                                                                    
22298
15° Les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations ;
22299

                                                                                    
22300
16° S'il s'agit de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation, le ou les délais d'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières ainsi que les bases d'exercice de ces droits.
22301

                                                                                    
22302
La notice est revêtue de la signature sociale.
22267
d'émission selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
   

                    
22304
###### Article R228-58
22305

                        
22306
Sont annexés à la notice mentionnée à l'article R. 228-57 :
22307

                        
22308
1° Une copie des deux derniers bilans approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société ;
22309

                        
22310
2° Si le dernier bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas ;
22311

                        
22312
3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été réunie.
22313

                        
22314
En cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39, la notice en fait mention.
22315

                        
22316
Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires des deux derniers bilans ou d'une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ces bilans ou cette situation ont déjà été publiés.
   

                    
22318
###### Article R228-59
22319

                        
22320
Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'obligations reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 228-57, indiquent le prix d'émission et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec l'indication du numéro dans lequel elle a été publiée.
22321

                        
22322
Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
   

                    
22900
###### Article R232-9
22901

                        
22902
Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 sont applicables aux sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé.
   

                    
22904
###### Article R232-10
22905

                        
22906
Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires les documents suivants, relatifs à l'exercice écoulé, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires aux comptes :
22907

                        
22908
1° Les comptes annuels ;
22909

                        
22910
2° Le projet d'affectation du résultat ;
22911

                        
22912
3° Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.
   

                    
22914 22845
###### Article R232-11
22915 22846

                                                                                    
22916 22847
Les sociétés 
mentionnées à l'article R. 232-9
dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé
 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :
22917 22848

                                                                                    
22918 22849
1° Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
22919 22850

                                                                                    
22920 22851
2° La décision d'affectation des résultats ;
22921 22852

                                                                                    
22922 22853
3° Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal 
dans les délais fixés à l'article R. 232-15
à la clôture de l'exercice
.
22923 22854

                                                                                    
22924 22855
Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions 
du I 
de l'article 
R. 232-10
L. 451-1-2 du code monétaire et financier
, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.
22925 22856

                                                                                    
22926 22857
Les sociétés intéressées sont dispensées de la publication des documents mentionnés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions 
du I 
de l'article 
R. 232-10
L. 451-1-2 du code monétaire et financier
 et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.
   

                    
22928
###### Article R232-12
22929

                        
22930
Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires, par branches d'activités, le montant net du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Celles d'entre elles qui établissent et publient des comptes consolidés publient le montant de leur chiffre d'affaire consolidé selon les mêmes méthodes. Si l'une de ces indications est de nature à porter gravement préjudice à la société, la publicité de cette indication peut être écartée.
22931

                        
22932
L'Autorité des marchés financiers peut prescrire l'adaptation de ces données pour tenir compte du caractère particulier de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
   

                    
22934 22859
###### Article R232-13
22935 22860

                                                                                    
22936 22861
Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de 
l'exercice
leur exercice
, les sociétés 
mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires un tableau d'activité et de résultats du semestre écoulé et
dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers
 le rapport
 semestriel
 prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7.
22937

                                                                                    
22938
Le tableau indique notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat courant avant impôt établi sur la base des éléments prévus aux articles R. 123-192 à R. 123-194. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet exercice. L'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à laquelle il s'applique peut être autorisée par l'Autorité des marchés financiers pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
22939

                                                                                    
22940 22861
La proposition ou le versement d'acomptes sur dividende est justifié dans le
 Ce
 rapport 
mentionné au premier alinéa par référence au résultat net du semestre et au report à nouveau antérieur.
22941

                                                                                    
22942 22861
Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des
contient les mêmes
 informations 
données.
22943

                                                                                    
22944
Le rapport est publié soit avec le tableau au Bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales avec la référence de la publicité du tableau au Bulletin des annonces légales obligatoires.
22945

                                                                                    
22946
Le délai de publication du rapport peut être prolongé par l'Autorité des marchés financiers si la situation de la société ou de l'ensemble consolidé le justifie.
22947

                                                                                    
22948
L'Autorité des marchés financiers peut prescrire aux sociétés qui établissent des comptes consolidés de publier le tableau d'activité et de résultats ainsi que le rapport correspondant sous forme consolidée, éventuellement complétés d'informations sur la société prise isolément.
22861
que celles prévues au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.
   

                    
22950
###### Article R232-14
22951

                        
22952
Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8, publient dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et dans les délais de l'article R. 232-11 :
22953

                        
22954
1° Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;
22955

                        
22956
2° La décision d'affectation des résultats.
22957

                        
22958
Elles font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence de cette publication.
22959

                        
22960
L'insertion et la publication mentionnent l'identité des sociétés concernées.
   

                    
22962
###### Article R232-15
22963

                        
22964
Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8 et les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé déposent simultanément au greffe du tribunal l'inventaire en double exemplaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
22966
###### Article R232-16
22967

                        
22968
Les sociétés qui, en application de dispositions législatives ou réglementaires, publient au Journal officiel ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales un ou plusieurs des documents mentionnés aux articles R. 232-9 à R. 232-12 peuvent se dispenser de les publier à nouveau, à condition d'indiquer au Bulletin des annonces légales obligatoires la référence de la publication antérieure.
22969

                        
22970
Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation publient leurs comptes annuels suivant des modèles types fixés par la réglementation relative à la comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de publier le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice et disposent d'un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice pour se conformer aux dispositions de l'article R. 232-10.
   

                    
23175 23066
###### Article R233-15
23176 23067

                                                                                    
23177 23068
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 233-17 sont exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque sont réunies les conditions suivantes :
23178 23069

                                                                                    
23179 23070
1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les articles L. 233-16 à L. 233-28 ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat
 membre de la Communauté européenne
, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes
 ou, lorsque cet Etat n'est pas tenu de se conformer à cette directive, avec des principes et des règles offrant un niveau d'exigence équivalant aux dispositions des articles L. 233-16 à L. 233-28 ou à celles de ladite directive
 ;
23180 23071

                                                                                    
23181 23072
2° Ils sont, selon la législation applicable à la société qui les établit, certifiés par les professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés ;
23182 23073

                                                                                    
23183 23074
3° Ils sont mis à la disposition des actionnaires ou des associés de la société exemptée dans les conditions et dans les délais prévus aux articles R. 225-88 et R. 225-89 ; s'ils sont établis dans une langue autre que le français, ils sont accompagnés de leur traduction en langue française.
23184 23075

                                                                                    
23185 23076
Lorsque les comptes consolidés sont établis par une entreprise qui a son siège en dehors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ceux-ci sont complétés de toutes les informations d'importance significative concernant la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat de l'ensemble constitué par la société exemptée, ses filiales et ses participations ; ces informations portent notamment sur le montant de l'actif immobilisé, le montant net du chiffre d'affaires, le résultat de l'exercice, le montant des capitaux propres et le nombre des membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice ; ces informations sont données soit dans l'annexe des comptes consolidés mentionnés au 1°, soit dans l'annexe des comptes annuels de la société exemptée. Dans ce dernier cas, elles sont établies selon les principes et les méthodes prévues par les articles L. 233-16 à L. 233-25.
   

                    
23569 23460
##### Article R247-1
23570 23461

                                                                                    
23571 23462
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société 
mentionnée aux articles R. 232-9 et R. 232-14,
dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé
 de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-
10 à
11 et
 R. 232-
14
13
.
23572 23463

                                                                                    
23573 23464
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
   

                    
23575 23466
##### Article R247-2
23576 23467

                                                                                    
23577 23468
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société, d'émettre des valeurs mobilières offertes au public :
23578 23469

                                                                                    
23579 23470
1° Sans que soit insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à l'article R. 225-3 concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société
 ou
, au troisième alinéa de l'article R. 225-120 concernant les augmentations de capital 
ou aux articles R. 228-51, R. 228-57 et R. 228-58 concernant l'émission d'obligations ou de titres participatifs 
;
23580 23471

                                                                                    
23581 23472
2° Sans que les
 prospectus et
 documents reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
23582 23473

                                                                                    
23583 23474
3° Sans que les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à cette notice, et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;
23584 23475

                                                                                    
23585 23476
4° Sans que les prospectus et documents mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont admises ou non à la négociation sur un marché réglementé, et dans l'affirmative, sur quel marché.
23586 23477

                                                                                    
23587 23478
Le fait de servir d'intermédiaire à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans respecter les prescriptions mentionnées aux 1° à 4° est puni de la même amende.
23588 23479

                                                                                    
23589 23480
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
   

                    
35285
####### Article R821-1-1
35286

                        
35287
Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et de services placés sous sa direction. Il peut faire appel à tout sachant ou expert.
35288

                        
35289
Le secrétaire général a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise.
35290

                        
35291
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent des services du haut conseil, dans des matières et des limites qu'il détermine.
   

                    
35293
####### Article R821-1-2
35294

                        
35295
Les emplois civils permanents du haut conseil sont occupés par :
35296
- des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
35297
- des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
35298
- des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.
35299

                        
35300
Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.
35301

                        
35302
Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du haut conseil.
35303

                        
35304
Le haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le haut conseil et l'autre employeur.
   

                    
35394 35306
####### Article R821-1
35395 35307

                                                                                    
35396 35308
Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.
35397 35309

                                                                                    
35398 35310
Le secrétaire général est en outre chargé de l'examen des documents retraçant les opérations des contrôles auxquels la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le Haut Conseil est saisi.
35399 35311

                                                                                    
35400 35312
Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés à l'alinéa précédent fait apparaître une question de principe justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
35401 35313

                                                                                    
35402 35314
Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
35403 35315

                                                                                    
35404 35316
Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
35405 35317

                                                                                    
35406
Dans l'exercice de ses missions le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert.
35318
Hors le cas de la représentation en justice, qui appartient au président du haut conseil, il représente le haut conseil dans tous les actes de la vie civile.
   

                    
35468 35380
####### Article R821-13
35469 35381

                                                                                    
35470 35382
Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
35471 35383

                                                                                    
35472 35384
Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est 
rendu public.
publié sur le site internet du haut conseil.
   

                    
35394
####### Article R821-14-2
35395

                        
35396
Le secrétaire général est ordonnateur des recettes et des dépenses du haut conseil.
35397

                        
35398
Dans le cadre des règles générales fixées par le haut conseil, il a qualité pour :
35399

                        
35400
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
35401

                        
35402
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
35403

                        
35404
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
35405

                        
35406
4° Passer au nom du haut conseil tous conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
35407

                        
35408
5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et fixer les rémunérations et les indemnités ;
35409

                        
35410
6° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels du haut conseil.
35411

                        
35412
Dans les limites fixées au 9° de l'article R. 821-14-1, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom du haut conseil dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
   

                    
35482 35414
####### Article R821-14
35483 35415

                                                                                    
35484 35416
Outre une indemnité de fonction, les membres du Haut Conseil, le secrétaire général
, le secrétaire général adjoint
, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
   

                    
35426
####### Article R821-14-3
35427

                        
35428
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
35429

                        
35430
Le haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
35431

                        
35432
Les délibérations du haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
   

                    
35434
####### Article R821-14-1
35435

                        
35436
Le haut conseil délibère sur :
35437

                        
35438
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
35439

                        
35440
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
35441

                        
35442
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
35443

                        
35444
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
35445

                        
35446
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
35447

                        
35448
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;
35449

                        
35450
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
35451

                        
35452
8° Les emprunts ;
35453

                        
35454
9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
35455

                        
35456
10° Les dons et legs ;
35457

                        
35458
11° Le règlement intérieur prévu à l'article R. 821-5.
   

                    
35460
####### Article R821-14-4
35461

                        
35462
Le haut conseil est doté d'un agent comptable nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
35463

                        
35464
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
35465

                        
35466
Il est chargé :
35467

                        
35468
a) De la tenue de la comptabilité du haut conseil ;
35469

                        
35470
b) Du recouvrement, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 ;
35471

                        
35472
c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du haut conseil ;
35473

                        
35474
d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
35475

                        
35476
Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services du haut conseil.
35477

                        
35478
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
   

                    
35480
####### Article R821-14-5
35481

                        
35482
Les comptes du haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
35483

                        
35484
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
35485

                        
35486
Le compte financier du haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général du haut conseil, accompagné des délibérations du haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
35487

                        
35488
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
   

                    
35490
####### Article R821-14-6
35491

                        
35492
Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5, pour l'année qui suit.
35493

                        
35494
Elle adresse à cette fin au secrétaire général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :
35495

                        
35496
a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article L. 822-1 ;
35497

                        
35498
b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;
35499

                        
35500
c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b.
35501

                        
35502
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au secrétaire général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.
   

                    
35504
####### Article R821-14-7
35505

                        
35506
Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le haut conseil.
35507

                        
35508
Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et cotisations dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours sur la liste de l'article L. 822-1 et du montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés l'année précédente.
   

                    
35510
####### Article R821-14-8
35511

                        
35512
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
   

                    
35514
####### Article R821-14-9
35515

                        
35516
Lorsque les créances du haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
   

                    
35518
####### Article R821-14-10
35519

                        
35520
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du haut conseil.
   

                    
35522
####### Article R821-14-11
35523

                        
35524
Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
35525

                        
35526
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 ;
35527

                        
35528
2° Une admission en non-valeur des créances du haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
35529

                        
35530
Le haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
35531

                        
35532
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le haut conseil.
   

                    
35534
####### Article R821-14-12
35535

                        
35536
L'agent comptable est tenu d'exercer :
35537

                        
35538
1° En matière de recettes, le contrôle :
35539

                        
35540
- de l'autorisation de percevoir les recettes ;
35541
- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
35542

                        
35543
2° En matière de dépenses, le contrôle :
35544

                        
35545
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
35546
- de la disponibilité des crédits ;
35547
- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
35548
- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
35549
- du caractère libératoire du règlement ;
35550

                        
35551
3° En matière de patrimoine, le contrôle :
35552

                        
35553
- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
35554
- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
35555

                        
35556
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
35557

                        
35558
- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
35559
- de l'application des règles de prescription et de déchéance.
   

                    
35561
####### Article R821-14-13
35562

                        
35563
L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
35564

                        
35565
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
35566

                        
35567
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
35568

                        
35569
1° L'absence de justification du service fait ;
35570

                        
35571
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
35572

                        
35573
3° Le manque de fonds disponibles.
35574

                        
35575
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
   

                    
35577
####### Article R821-14-14
35578

                        
35579
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses du haut conseil sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
35580

                        
35581
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
   

                    
35583
####### Article R821-14-15
35584

                        
35585
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
   

                    
35587
####### Article R821-14-16
35588

                        
35589
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du haut conseil par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
   

                    
35591
####### Article R821-14-17
35592

                        
35593
Le haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le haut conseil.
   

                    
35595
####### Article R821-14-18
35596

                        
35597
Les comptes de l'agent comptable du haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
   

                    
35599
####### Article R821-14-19
35600

                        
35601
Le haut conseil est soumis aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.
   

                    
35622 35731
####### Article R821-31
35623 35732

                                                                                    
35624 35733
La 
Compagnie
compagnie
 nationale 
est destinataire des
communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les
 déclarations d'activité 
des
qui lui sont transmises par les
 compagnies régionales 
et les transmet au Haut Conseil
en application de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine
.
35625 35734

                                                                                    
35626 35735
Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, 
elle
la compagnie nationale
 transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7.
35627 35736

                                                                                    
35628 35737
Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
35629 35738

                                                                                    
35630 35739
La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.