Code de commerce


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Version consolidée au 5 juillet 2008 (version e706c98)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2008.

2857 2857
####### Article L225-37
2858 2858

                                                                                    
2859 2859
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.
2860 2860

                                                                                    
2861 2861
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
2862 2862

                                                                                    
2863 2863
Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.
2864 2864

                                                                                    
2865 2865
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
2866 2866

                                                                                    
2867 2867
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.
2868 2868

                                                                                    
2869 2869
Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, 
de la composition, 
des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil
,
 ainsi que des procédures de contrôle interne 
et de gestion des risques 
mises en place par la société
, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés
. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, 
le
ce
 rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.
2870 2870

                                                                                    
2871
Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.
2872

                                                                                    
2873
Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
2874

                                                                                    
2871 2875
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente 
en outre 
les principes et les règles arrêtés
, selon le cas,
 par le conseil d'administration
 ou le conseil de surveillance
 pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux
 et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L
.
 225-100-3.
2876

                                                                                    
2877
Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d'administration et est rendu public.
   

                    
3111 3117
####### Article L225-68
3112 3118

                                                                                    
3113 3119
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
3114 3120

                                                                                    
3115 3121
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
3116 3122

                                                                                    
3117 3123
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
3118 3124

                                                                                    
3119 3125
Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
3120 3126

                                                                                    
3121 3127
Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
3122 3128

                                                                                    
3123 3129
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
3124 3130

                                                                                    
3125 3131
Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport 
à l'assemblée générale 
joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et 
à l'article
aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et
 L. 233-26
, de la composition
, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil
,
 ainsi que des procédures de contrôle interne 
et de gestion des risques 
mises en place par la société
, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés.
3132

                                                                                    
3133
Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au septième alinéa du présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.
3134

                                                                                    
3125 3135
Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités
.
3126 3136

                                                                                    
3127 3137
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente 
en outre 
les principes et les règles arrêtés
, selon le cas, par le conseil d'administration ou
 par
 le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux
 et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L
.
 225-100-3.
3138

                                                                                    
3139
Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public.
   

                    
4273 4285
###### Article L225-235
4274 4286

                                                                                    
4275 4287
Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
 Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68.
   

                    
4299 4311
###### Article L225-245-1
4300 4312

                                                                                    
4301 4313
En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de l'article L. 225-244 n'est pas applicable.
4302 4314

                                                                                    
4303 4315
La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4304 4316

                                                                                    
4305 4317
Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que 
les capitaux propres sont
la société dispose d'actifs nets
 au moins équivalents au capital 
social
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer
. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.
4306 4318

                                                                                    
4307 4319
La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99.
   

                    
4591
##### Article L226-10-1
4592

                        
4593
Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68.
4594

                        
4595
Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public.
   

                    
5618 5636
##### Article L229-2
5619 5637

                                                                                    
5620 5638
Toute société européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre Etat membre
 de la Communauté européenne
. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5621 5639

                                                                                    
5622 5640
Le transfert de siège est décidé par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article L. 225-96 et est soumis à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6.
5623 5641

                                                                                    
5624 5642
En cas d'opposition à l'opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5625 5643

                                                                                    
5626 5644
Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n'acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale.
 
L'offre d'acquisition est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure sous réserve d'un échange de ces certificats d'investissement et de droit de vote contre des actions.
5627 5645

                                                                                    
5628 5646
Le projet de transfert est soumis à l'assemblée d'obligataires de la société, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.
 
L'offre de remboursement est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet de transfert.
5629 5647

                                                                                    
5630 5648
Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la créance est antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes.
 
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à ces créanciers.
 
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent alinéa ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège.
5631 5649

                                                                                    
5632 5650
Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.
   

                    
5656 5674
##### Article L229-4
5657 5675

                                                                                    
5658 5676
L'autorité compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, précité, au transfert de siège social d'une société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français, est le procureur de la République.
5677

                                                                                    
5678
Il se saisit d'office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime qu'une telle opération est contraire à un intérêt public.
5679

                                                                                    
5680
La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris.
   

                    
5698 5720
##### Article L229-9
5699 5721

                                                                                    
5700 5722
Si la société européenne n'a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte.
5701 5723

                                                                                    
5702 5724
Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.
5703 5725

                                                                                    
5704 5726
A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31.
5705 5727

                                                                                    
5706 5728
Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le greffe.
5707 5729

                                                                                    
5708 5730
En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre
 de la Communauté européenne
, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157
/
 / 
2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai l'Etat membre du siège statutaire.
5709 5731

                                                                                    
5710 5732
En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre Etat membre 
de la Communauté européenne 
d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157
/
 / 
2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société est immatriculée.
   

                    
6466 6488
###### Article L236-10
6467 6489

                                                                                    
6468 6490
I.
 - Un
-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un
 ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice
, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Ils peuvent obtenir auprès de chaque société communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont
 et
 soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 
225-224.(1)
6469

                                                                                    
6470
II. - 
6490
822-11, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
6491

                                                                                    
6470 6492
Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable.
 Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.
6471 6493

                                                                                    
6472 6494
III. - 
Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils 
doivent
indiquent
 :
6473 6495

                                                                                    
6474 6496
Indiquer la
La
 ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
6475 6497

                                                                                    
6476 6498
Indiquer si
Le caractère adéquat de
 cette ou ces méthodes 
sont adéquates 
en l'espèce 
et mentionner
ainsi que
 les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
6477 6499

                                                                                    
6478 6500
Indiquer en outre les
Les
 difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
6479 6501

                                                                                    
6480 6502
IV. - En outre, les commissaires
II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire
 à la fusion 
apprécient sous leur responsabilité la valeur
est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération.A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
6503

                                                                                    
6480 6504
III.-Lorsque l'opération de fusion comporte
 des apports en nature 
et les
ou des
 avantages particuliers
 et établissent à cet effet
, un commissaire aux apports est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 aux fins d'établir
 le rapport prévu à l'article L. 225-147.
   

                    
6482 6506
###### Article L236-11
6483 6507

                                                                                    
6484 6508
Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées ni à l'établissement des rapports mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10.
 L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un commissaire aux apports, conformément aux dispositions de l'article L. 225-147.
   

                    
6564 6588
###### Article L236-2
6565 6589

                                                                                    
6566 6590
Les opérations visées à l'article L. 236-1 peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente.
6567 6591

                                                                                    
6568 6592
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.
6569 6593

                                                                                    
6570 6594
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
6571 6595

                                                                                    
6572 6596
Lorsque les opérations comportent la participation de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236-
14
13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19
, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables.
   

                    
6610 6634
###### Article L236-23
6611 6635

                                                                                    
6612 6636
Les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236-
14
13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19
, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables aux fusions ou aux scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme.
6613 6637

                                                                                    
6614 6638
Lorsque la fusion est réalisée par apports à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
6615 6639

                                                                                    
6616 6640
Lorsque la scission est réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10.
6617 6641

                                                                                    
6618 6642
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.
   

                    
6650
###### Article L236-25
6651

                        
6652
Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent participer, avec une ou plusieurs sociétés ressortissant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2005 / 56 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et immatriculées dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne, à une opération de fusion dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles non contraires des sections 1 à 3 du présent chapitre.
   

                    
6654
###### Article L236-26
6655

                        
6656
Par dérogation à l'article L. 236-1 et lorsque la législation d'au moins un des Etats membres de la Communauté européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-25, le versement en espèces d'une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable, des titres, parts ou actions attribués.
6657

                        
6658
Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action ou une part sociale.
   

                    
6660
###### Article L236-27
6661

                        
6662
L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.
6663

                        
6664
En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
6665

                        
6666
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.
   

                    
6668
###### Article L236-28
6669

                        
6670
Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités décidées pour la participation des salariés, au sens de l'article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.
6671

                        
6672
Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en œuvre de procédures d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette possibilité est offerte aux associés de l'une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable. La décision prise en application de ces procédures lie la société issue de la fusion.
   

                    
6674
###### Article L236-29
6675

                        
6676
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.
6677

                        
6678
Ce certificat précise si une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires est en cours.
   

                    
6680
###### Article L236-30
6681

                        
6682
Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.
6683

                        
6684
Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.
   

                    
6686
###### Article L236-31
6687

                        
6688
La fusion transfrontalière prend effet :
6689

                        
6690
1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;
6691

                        
6692
2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé ce contrôle.
6693

                        
6694
La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.
   

                    
6696
###### Article L236-32
6697

                        
6698
Lorsque l'une des sociétés participant à l'opération mentionnée à l'article L. 236-25 est soumise à un régime de participation des salariés, et que tel est également le cas de la société issue de la fusion, cette dernière adopte une forme juridique permettant l'exercice de cette participation.
   

                    
13764
###### Article L743-14
13765

                        
13766
Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par décret en Conseil d'Etat sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même décret détermine les conditions du dépôt des fonds.