Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2857 | 2857 |
####### Article L225-37 |
2858 | 2858 | |
2859 | 2859 |
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. |
2860 | 2860 | |
2861 | 2861 |
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. |
2862 | 2862 | |
2863 | 2863 |
Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. |
2864 | 2864 | |
2865 | 2865 |
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. |
2866 | 2866 | |
2867 | 2867 |
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration. |
2868 | 2868 | |
2869 | 2869 |
Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil , ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société , en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés . Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. |
2870 | 2870 | |
2871 |
Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise. |
|
2872 | ||
2873 |
Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités. |
|
2874 | ||
2871 | 2875 |
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés , selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L . 225-100-3. |
2876 | ||
2877 |
Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d'administration et est rendu public. |
|
3111 | 3117 |
####### Article L225-68 |
3112 | 3118 | |
3113 | 3119 |
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. |
3114 | 3120 | |
3115 | 3121 |
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. |
3116 | 3122 | |
3117 | 3123 |
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
3118 | 3124 | |
3119 | 3125 |
Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. |
3120 | 3126 | |
3121 | 3127 |
Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100. |
3122 | 3128 | |
3123 | 3129 |
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. |
3124 | 3130 | |
3125 | 3131 |
Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'article aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 , de la composition , des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil , ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société , en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. |
3132 | ||
3133 |
Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au septième alinéa du présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise. |
|
3134 | ||
3125 | 3135 |
Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités . |
3126 | 3136 | |
3127 | 3137 |
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés , selon le cas, par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L . 225-100-3. |
3138 | ||
3139 |
Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public. |
|
4273 | 4285 |
###### Article L225-235 |
4274 | 4286 | |
4275 | 4287 |
Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68. |
4299 | 4311 |
###### Article L225-245-1 |
4300 | 4312 | |
4301 | 4313 |
En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de l'article L. 225-244 n'est pas applicable. |
4302 | 4314 | |
4303 | 4315 |
La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4304 | 4316 | |
4305 | 4317 |
Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital social augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer . Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11. |
4306 | 4318 | |
4307 | 4319 |
La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. |
4591 |
##### Article L226-10-1 |
|
4592 | ||
4593 |
Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68. |
|
4594 | ||
4595 |
Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public. |
|
5618 | 5636 |
##### Article L229-2 |
5619 | 5637 | |
5620 | 5638 |
Toute société européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne . Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5621 | 5639 | |
5622 | 5640 |
Le transfert de siège est décidé par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article L. 225-96 et est soumis à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6. |
5623 | 5641 | |
5624 | 5642 |
En cas d'opposition à l'opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5625 | 5643 | |
5626 | 5644 |
Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n'acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. L'offre d'acquisition est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure sous réserve d'un échange de ces certificats d'investissement et de droit de vote contre des actions. |
5627 | 5645 | |
5628 | 5646 |
Le projet de transfert est soumis à l'assemblée d'obligataires de la société, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet de transfert. |
5629 | 5647 | |
5630 | 5648 |
Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la créance est antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à ces créanciers. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent alinéa ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège. |
5631 | 5649 | |
5632 | 5650 |
Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert. |
5656 | 5674 |
##### Article L229-4 |
5657 | 5675 | |
5658 | 5676 |
L'autorité compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, précité, au transfert de siège social d'une société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français, est le procureur de la République. |
5677 | ||
5678 |
Il se saisit d'office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime qu'une telle opération est contraire à un intérêt public. |
|
5679 | ||
5680 |
La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris. |
|
5698 | 5720 |
##### Article L229-9 |
5699 | 5721 | |
5700 | 5722 |
Si la société européenne n'a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte. |
5701 | 5723 | |
5702 | 5724 |
Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation. |
5703 | 5725 | |
5704 | 5726 |
A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31. |
5705 | 5727 | |
5706 | 5728 |
Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le greffe. |
5707 | 5729 | |
5708 | 5730 |
En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne , contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157 / / 2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai l'Etat membre du siège statutaire. |
5709 | 5731 | |
5710 | 5732 |
En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157 / / 2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société est immatriculée. |
6466 | 6488 |
###### Article L236-10 |
6467 | 6489 | |
6468 | 6490 |
I. - Un -Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice , établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Ils peuvent obtenir auprès de chaque société communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.(1) |
6469 | ||
6470 |
II. - |
|
6490 |
822-11, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. |
|
6491 | ||
6470 | 6492 |
Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. |
6471 | 6493 | |
6472 | 6494 |
III. - Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils doivent indiquent : |
6473 | 6495 | |
6474 | 6496 |
1° Indiquer la La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ; |
6475 | 6497 | |
6476 | 6498 |
2° Indiquer si Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ; |
6477 | 6499 | |
6478 | 6500 |
3° Indiquer en outre les Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe. |
6479 | 6501 | |
6480 | 6502 |
IV. - En outre, les commissaires II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion apprécient sous leur responsabilité la valeur est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération.A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. |
6503 | ||
6480 | 6504 |
III.-Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature et les ou des avantages particuliers et établissent à cet effet , un commissaire aux apports est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 aux fins d'établir le rapport prévu à l'article L. 225-147. |
6482 | 6506 |
###### Article L236-11 |
6483 | 6507 | |
6484 | 6508 |
Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées ni à l'établissement des rapports mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un commissaire aux apports, conformément aux dispositions de l'article L. 225-147. |
6564 | 6588 |
###### Article L236-2 |
6565 | 6589 | |
6566 | 6590 |
Les opérations visées à l'article L. 236-1 peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente. |
6567 | 6591 | |
6568 | 6592 |
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. |
6569 | 6593 | |
6570 | 6594 |
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée. |
6571 | 6595 | |
6572 | 6596 |
Lorsque les opérations comportent la participation de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236- 14 13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19 , L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables. |
6610 | 6634 |
###### Article L236-23 |
6611 | 6635 | |
6612 | 6636 |
Les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236- 14 13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19 , L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables aux fusions ou aux scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme. |
6613 | 6637 | |
6614 | 6638 |
Lorsque la fusion est réalisée par apports à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent. |
6615 | 6639 | |
6616 | 6640 |
Lorsque la scission est réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10. |
6617 | 6641 | |
6618 | 6642 |
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée. |
6650 |
###### Article L236-25 |
|
6651 | ||
6652 |
Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent participer, avec une ou plusieurs sociétés ressortissant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2005 / 56 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et immatriculées dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne, à une opération de fusion dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles non contraires des sections 1 à 3 du présent chapitre. |
|
6654 |
###### Article L236-26 |
|
6655 | ||
6656 |
Par dérogation à l'article L. 236-1 et lorsque la législation d'au moins un des Etats membres de la Communauté européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-25, le versement en espèces d'une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable, des titres, parts ou actions attribués. |
|
6657 | ||
6658 |
Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action ou une part sociale. |
|
6660 |
###### Article L236-27 |
|
6661 | ||
6662 |
L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés. |
|
6663 | ||
6664 |
En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
6665 | ||
6666 |
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article. |
|
6668 |
###### Article L236-28 |
|
6669 | ||
6670 |
Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités décidées pour la participation des salariés, au sens de l'article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière. |
|
6671 | ||
6672 |
Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en œuvre de procédures d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette possibilité est offerte aux associés de l'une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable. La décision prise en application de ces procédures lie la société issue de la fusion. |
|
6674 |
###### Article L236-29 |
|
6675 | ||
6676 |
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion. |
|
6677 | ||
6678 |
Ce certificat précise si une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires est en cours. |
|
6680 |
###### Article L236-30 |
|
6681 | ||
6682 |
Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion. |
|
6683 | ||
6684 |
Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail. |
|
6686 |
###### Article L236-31 |
|
6687 | ||
6688 |
La fusion transfrontalière prend effet : |
|
6689 | ||
6690 |
1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ; |
|
6691 | ||
6692 |
2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé ce contrôle. |
|
6693 | ||
6694 |
La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération. |
|
6696 |
###### Article L236-32 |
|
6697 | ||
6698 |
Lorsque l'une des sociétés participant à l'opération mentionnée à l'article L. 236-25 est soumise à un régime de participation des salariés, et que tel est également le cas de la société issue de la fusion, cette dernière adopte une forme juridique permettant l'exercice de cette participation. |
|
13764 |
###### Article L743-14 |
|
13765 | ||
13766 |
Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par décret en Conseil d'Etat sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même décret détermine les conditions du dépôt des fonds. |