Code de commerce


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Version consolidée au 6 septembre 2007 (version 3314028)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2007.

... ...
@@ -29090,19 +29090,21 @@ Cette chambre de commerce et d'industrie, qui est représentée par un de ses me
29090 29090
 
29091 29091
 ####### Article R711-47
29092 29092
 
29093
-Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de chaque chambre régionale de commerce et d'industrie dans les conditions fixées ci-après.
29093
+Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie et le nombre des sièges attribués au sein de la chambre régionale à chacune des chambres incluses dans la circonscription de la chambre régionale dans les conditions suivantes :
29094 29094
 
29095
-Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle de la chambre régionale de commerce et d'industrie y est représentée par :
29095
+a) Le nombre des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie est de 30 au minimum et de 60 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre régionale en tenant compte des bases de taxe professionnelle, du nombre des ressortissants et de l'effectif des salariés des ressortissants de chacune des chambres de commerce et d'industrie relevant de la chambre régionale et des bases de taxe professionnelle, du nombre des ressortissants et du nombre des salariés des ressortissants de l'ensemble de la chambre régionale.
29096 29096
 
29097
-1° Son président et un autre de ses membres ;
29097
+b) Le nombre de sièges attribués, au sein de la chambre régionale, à chaque chambre de commerce et d'industrie est établi au prorata, arrondi à l'unité la plus proche, de la moyenne des rapports entre :
29098 29098
 
29099
-2° Des membres supplémentaires en nombre égal au quotient du nombre de ressortissants par 6 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte au plus 400 000 ressortissants ; ce nombre est égal au quotient du nombre de ressortissants par 18 000 arrondi à l'unité la plus proche lorsque cette circonscription compte plus de 400 000 ressortissants ;
29099
+1° La somme des bases d'imposition à la taxe professionnelle des ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
29100 29100
 
29101
-3° Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription.
29101
+2° Le nombre de ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et le nombre de l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
29102 29102
 
29103
-Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie est inférieur à vingt, le nombre forfaitaire de représentants par chambre de commerce et d'industrie peut être porté de deux à trois. Dans ce cas, le nombre de sièges est arrêté par le préfet de région, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29103
+3° Le nombre de salariés employés par les ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et le nombre de salariés employés par l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29104 29104
 
29105
-Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer à elle seule de la moitié des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29105
+c) Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer de moins de deux sièges dont l'un est occupé par son président.
29106
+
29107
+d) Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer de plus du tiers des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie. Toutefois, lorsque le nombre de chambres incluses dans le ressort de la chambre régionale est inférieur ou égal à 4, ce plafond est porté à 45 %.
29106 29108
 
29107 29109
 ####### Article R711-48
29108 29110
 
... ...
@@ -29372,6 +29374,8 @@ Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent
29372 29374
 
29373 29375
 Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
29374 29376
 
29377
+Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées.
29378
+
29375 29379
 ###### Article R711-70
29376 29380
 
29377 29381
 Les services des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.