Code de commerce


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Version consolidée au 28 juillet 2007 (version 8ff4a7b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2007.

16970
##### Article D122-1
16971

                        
16972
I.- L'Etranger résidant hors de France tenu en application de l'article L. 122-1 à une obligation de déclaration pour l'exercice sur le territoire français d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers adresse, préalablement à celles-ci, une déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité.
16973

                        
16974
Lorsque plusieurs établissements sont ou doivent être implantés simultanément dans différents départements, la déclaration préalable doit être effectuée auprès du préfet du département d'installation de l'établissement principal.
16975

                        
16976
II. - Lorsque cette activité est exercée en France par une personne morale, la déclaration préalable est effectuée par l'une des personnes suivantes :
16977

                        
16978
1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
16979

                        
16980
2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;
16981

                        
16982
3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;
16983

                        
16984
4° Le représentant légal des associations de change manuel ;
16985

                        
16986
5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;
16987

                        
16988
6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :
16989

                        
16990
- d'un établissement, d'une succursale ou d'une représentation commerciale implantée en France ;
16991
- d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.
16992

                        
16993
Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable.
   

                    
16995
##### Article D122-2
16996

                        
16997
La déclaration préalable est déposée auprès de l'autorité compétente par l'étranger visé à l'article D. 122-1 ou par son mandataire ou est effectuée par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16998

                        
16999
Cette déclaration est accompagnée :
17000

                        
17001
1° Des indications relatives à l'état civil du déclarant ;
17002

                        
17003
2° De la copie de l'extrait du casier judiciaire ou de toute autre pièce similaire du pays dont il est ressortissant ;
17004

                        
17005
3° D'une copie des statuts de la société.
17006

                        
17007
Le préfet remet sans délai un récépissé de déclaration sur présentation d'un dossier complet par l'étranger ou son mandataire. Lorsque la déclaration préalable est effectuée par voie postale, le préfet adresse le récépissé par la même voie dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception d'un dossier complet.
   

                    
17009
##### Article D122-3
17010

                        
17011
Le récépissé mentionne l'identité du déclarant et le statut sous couvert duquel il exerce son activité ainsi que la dénomination, l'adresse et l'activité de l'établissement.
   

                    
17013
##### Article D122-4
17014

                        
17015
L'extension à une nouvelle activité commerciale industrielle ou artisanale ou le changement d'activité est déclaré par l'étranger ou son mandataire au préfet compétent qui lui remet un nouveau récépissé dans les conditions de l'article D. 122-2.
17016

                        
17017
Il est fourni à l'appui de ces déclarations un extrait du registre du commerce et des sociétés ou un extrait du répertoire des métiers.