Code de commerce


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Version consolidée au 1er juillet 2007 (version 46aa616)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2007.

22173
###### Article R228-71
22174

                        
22175
Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
22176

                        
22177
L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.
   

                    
28710 28716
####### Article R711-7
28711 28717

                                                                                    
28712 28718
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir le 
ministre chargé de leur tutelle
préfet
 de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
   

                    
28720
####### Article R711-9
28721

                        
28722
Le préfet ou son représentant a accès à la chambre de commerce et d'industrie. Il prend part à ses délibérations avec voix consultative.
   

                    
28724
####### Article R711-10
28725

                        
28726
Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, les attributions et obligations dévolues au préfet par le présent titre sont exercées par le préfet du département où se trouve le siège de la chambre, après consultation des préfets des autres départements de la circonscription.
   

                    
28726
####### Article D711-9
28727

                        
28728
Les chambres de commerce et d'industrie établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
   

                    
28730
####### Article D711-10
28731

                        
28732
Les chambres de commerce et d'industrie ont notamment une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
28733

                        
28734
Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
28735

                        
28736
Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
   

                    
28758
####### Article R711-16
28759

                        
28760
Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des fonctions conférées par son mandat ou fixées par le règlement intérieur de la chambre, ou s'abstient sans motif légitime de se rendre aux assemblées de la chambre pendant six mois consécutifs, le préfet peut lui adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, le préfet peut le démettre de ses fonctions par arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.
28761

                        
28762
Le préfet peut également, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie, d'un membre du bureau ou du président.
   

                    
28764
####### Article R711-17
28765

                        
28766
En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, une commission provisoire, dont la composition est arrêtée par le préfet, est chargée d'expédier les affaires courantes.
   

                    
28794 28794
####### Article R711-22
28795 28795

                                                                                    
28796 28796
Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
28797 28797

                                                                                    
28798 28798
Ces établissements publics, dénommés "groupements interconsulaires", sont créés par décret 
en Conseil d'Etat 
pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
   

                    
28800 28800
####### Article R711-23
28801 28801

                                                                                    
28802 28802
Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-
17
28
 et dans la limite des attributions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
   

                    
28850
####### Article R711-30
28851

                        
28852
Les préfets des régions et des départements dans lesquels se trouvent les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie, membres du groupement, ont accès aux séances et peuvent s'y faire représenter.
   

                    
28854 28850
####### Article R711-31
28855 28851

                                                                                    
28856 28852
Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret
 en Conseil d'Etat
 pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées ou d'office.
28857 28853

                                                                                    
28858 28854
L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie parties à un groupement sont autorisés par décret
 en Conseil d'Etat
.
   

                    
29028 29024
####### Article R711-48
29029 29025

                                                                                    
29030 29026
La chambre régionale nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau.
29031 29027

                                                                                    
29032 29028
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles.
29033

                                                                                    
29034
Les préfets ou leurs représentants et les sous-préfets des départements compris dans la chambre régionale de commerce et d'industrie ont entrée à la chambre régionale. Ils y ont voix consultative.
   

                    
29060 29054
####### Article R711-52
29061 29055

                                                                                    
29062 29056
La chambre régionale se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du 
ministre chargé de sa tutelle
préfet de région
.
29063 29057

                                                                                    
29064 29058
Le président réunit également la chambre régionale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
29065 29059

                                                                                    
29066 29060
Les réunions de la chambre régionale peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
   

                    
29158 29152
###### Article R711-60
29159 29153

                                                                                    
29160 29154
Le comité directeur se compose :
29161 29155

                                                                                    
29162 29156
Des présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie.
 Lorsqu'il existe une délégation dans une chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de cette délégation est également membre du comité directeur ;
29163 29157

                                                                                    
29164 29158
Des membres du bureau non présidents de chambres régionales de commerce et d'industrie ;
29165 29159

                                                                                    
29166 29160
Du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ;
29167 29161

                                                                                    
29168 29162
Des présidents des commissions de l'assemblée désignées par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes.
   

                    
29214
###### Article R711-67
29215

                        
29216
Le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, qui peut être représenté par le directeur chargé du réseau des chambres de commerce et d'industrie, a accès de droit à toutes les séances de l'assemblée et du comité directeur.
   

                    
29238
###### Article R711-69
29239

                        
29240
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68 est homologué par le préfet, à l'exception de celui de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui est homologué par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29241

                        
29242
L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.
   

                    
29210
###### Article D711-67
29211

                        
29212
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie exercent leurs missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises, dans le respect de leurs compétences respectives conformément aux articles L. 710-1 et suivants.
   

                    
29214
###### Article D711-67-1
29215

                        
29216
Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général.
29217

                        
29218
Pour ce qui concerne les avis rendus au sein des commissions départementales d'équipement commercial, les représentants des établissements consulaires sont tenus au respect des conditions posées à l'article R. 751-7.
   

                    
29220
###### Article D711-67-2
29221

                        
29222
Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1.
   

                    
29224
###### Article D711-67-3
29225

                        
29226
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l'article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.
29227

                        
29228
Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l'objet d'une rémunération, dans les conditions suivantes :
29229

                        
29230
- la redevance est la contrepartie directe de la prestation ;
29231
- elle ne doit pas dépasser le coût du service ;
29232
- le contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers.
   

                    
29234
###### Article D711-67-4
29235

                        
29236
Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.
29237

                        
29238
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions.
29239

                        
29240
Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.
29241

                        
29242
Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.
29243

                        
29244
Les chambres régionales assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.
29245

                        
29246
En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.
29247

                        
29248
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
29250
###### Article D711-67-5
29251

                        
29252
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.
29253

                        
29254
Dans l'hypothèse de conclusion d'une convention entre une chambre régionale de commerce et d'industrie et une chambre de commerce et d'industrie qui ne relève pas de sa circonscription, la chambre régionale de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie intéressée est informée.
29255

                        
29256
Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
   

                    
29258
###### Article D711-67-6
29259

                        
29260
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité, qu'ils transmettent à l'autorité de tutelle.
   

                    
29262
###### Article D711-67-7
29263

                        
29264
Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent recourir à des structures juridiques distinctes.
29265

                        
29266
Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, elles doivent recourir à de telles structures lorsque le montant ou les conditions de l'opération envisagée excèdent manifestement les capacités financières de la chambre ou comportent des risques dont la réalisation compromettrait l'équilibre financier de l'établissement.
29267

                        
29268
La chambre transmet la délibération autorisant le recours à une structure distincte à l'autorité de tutelle et sollicite, le cas échéant, les autorisations prévues par les dispositions en vigueur.
   

                    
29270
###### Article D711-67-8
29271

                        
29272
L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre régionale de commerce et d'industrie intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies.
   

                    
29286 29332
#
###### Article R712-2
29287 29333

                                                                                    
29288 29334
Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau
1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur l'Assemblée
 des chambres
 françaises
 de commerce et d'industrie 
sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du
est exercée par le
 ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie
 ;
29335

                                                                                    
29288 29336
2° La tutelle des chambres régionales de commerce et d'industrie est assurée par le préfet de région, assisté par le trésorier-payeur général de région
.
 Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public ;
29337

                                                                                    
29338
3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet du département où se situe le siège du groupement, assisté du trésorier-payeur général correspondant.
29339

                                                                                    
29340
Dans le cas où le groupement interconsulaire associe des chambres de commerce et d'industrie appartenant à des départements différents, la tutelle est assurée par le préfet du département où se situe le siège du groupement, assisté du trésorier-payeur général correspondant.
29341

                                                                                    
29342
En Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France est assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ;
29343

                                                                                    
29344
4° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie est exercée par le préfet assisté par le trésorier-payeur général.
29345

                                                                                    
29346
Le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public.
29347

                                                                                    
29348
Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie dépasse le cadre de la circonscription administrative départementale, le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public.
29349

                                                                                    
29350
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est exercée par le préfet de la région d'Ile-de-France, assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France.
   

                    
29290 29352
#
###### Article R712-3
29291 29353

                                                                                    
29292
Le président
29354
L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Elle peut se faire représenter.
29355

                                                                                    
29292 29356
Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur
 de l'établissement
 est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
29293

                                                                                    
29294
Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
29295

                                                                                    
29296
Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
29298
Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
29356
.
29298 29356
Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
.
29357

                                                                                    
29358
L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.
   

                    
29300 29360
#
###### Article R712-4
29301 29361

                                                                                    
29302 29362
L'assemblée générale de chaque
1° Lorsqu'un membre d'un
 établissement 
vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif légitime, d'assister aux assemblées de l'établissement pendant douze mois consécutifs, l'autorité de tutelle lui adresse une mise en demeure de se conformer à ses obligations.
29363

                                                                                    
29364
Si l'intéressé ne défère pas à cette demande dans les deux mois suivant sa notification, cette autorité peut, en application de l'article L. 712-9, prononcer sa suspension ou le démettre d'office de ses fonctions, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations ;
29365

                                                                                    
29366
2° La décision de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement du réseau pour faute grave est prononcée, en application de l'article L. 712-9, par l'autorité de tutelle après que celle-ci a avisé l'intéressé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et l'a mis à même de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois.
   

                    
29304 29368
#
###### Article R712-5
29305 29369

                                                                                    
29306
Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des
29370
La décision de suspension ou de dissolution des instances d'un établissement du réseau est prise en application de l'article L. 712-9 par arrêté de l'autorité de tutelle.
29371

                                                                                    
29306 29372
Cet arrêté précise la composition de la commission provisoire chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections. Cette commission est composée de trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie et de chambre de commerce et d'industrie pour ce qui concerne l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre du ressort de la chambre régionale pour ce qui concerne ces chambres régionales, trois à neuf membres désignés parmi les membres ou anciens membres pour ce qui concerne les
 chambres de commerce et d'industrie
, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
29307

                                                                                    
29308
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
29309

                                                                                    
29310
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
29312
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
29372
 et trois à neuf membres désignés parmi les chambres participant au groupement en ce qui concerne les groupements interconsulaires.
29312 29372
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
 et trois à neuf membres désignés parmi les chambres participant au groupement en ce qui concerne les groupements interconsulaires.
   

                    
29314 29374
#
###### Article R712-6
29315 29375

                                                                                    
29316 29376
Le 
budget primitif et les budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet compétent.
29317

                                                                                    
29318
Le budget exécuté est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires, par le préfet de région en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription comprend plusieurs départements et par le préfet de département en ce qui concerne les autres chambres de commerce et d'industrie.
29319

                                                                                    
29320 29376
L'avis du ou des ministres respectivement chargés des ports et aéroports est requis en ce qui concerne la partie des budgets
règlement intérieur
 des établissements 
relative aux concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat.
29321

                                                                                    
29322
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ou des ministres chargés des ports et des aéroports détermine les conditions de l'approbation des budgets, notamment en ce qui concerne la présentation des documents et les délais.
29376
du réseau est exécutoire lorsqu'il a été homologué par l'autorité de tutelle.
29377

                                                                                    
29378
Le refus d'homologation opposé à certaines dispositions du règlement intérieur ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions de ce règlement.
   

                    
29324 29380
#
###### Article R712-7
29325 29381

                                                                                    
29326
Pour les
29382
Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :
29383

                                                                                    
29384
1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;
29385

                                                                                    
29386
2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;
29387

                                                                                    
29388
3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;
29389

                                                                                    
29390
4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;
29391

                                                                                    
29392
5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans les syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ;
29393

                                                                                    
29394
6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ;
29395

                                                                                    
29396
7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie à une chambre régionale de commerce et d'industrie lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.
29397

                                                                                    
29326 29398
Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des
 chambres de commerce et d'industrie 
des départements d'outre-mer et éventuellement des établissements dont elles assurent la gestion, la partie du budget qui ne concerne pas les concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat est approuvée par le préfet agissant au lieu et place
et
 du ministre 
chargé de leur tutelle.
des finances ne sont pas soumises à approbation.
   

                    
29328 29400
#
###### Article R712-8
29329 29401

                                                                                    
29330 29402
Les 
crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
29403

                                                                                    
29404
Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant ou du comité des investissements à caractère économique et social est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.
29405

                                                                                    
29406
En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à la Commission européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités communautaires.
   

                    
29402 29488
#
###### Article R712-17
29403 29489

                                                                                    
29404
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de leur tutelle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.
29405

                                                                                    
29406
Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge est répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service est assuré par l'excédent des recettes et au besoin par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.
29407

                                                                                    
29408
Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre est représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu peut assister à ces conférences. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre chargé de leur tutelle.
29409

                                                                                    
29410
Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus sont mises en discussion, le préfet déclare la réunion dissoute.
29490
En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.
   

                    
29418
###### Article R712-19
29419

                        
29420
En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce et d'industrie adressent chaque année, au ministre chargé de leur tutelle, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.
   

                    
29408
###### Article R712-8-1
29409

                        
29410
La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet y procède d'office par tout moyen auprès du bénéficiaire de l'aide.
   

                    
29334 29412
#
###### Article R712-9
29335 29413

                                                                                    
29336 29414
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le ministre chargé de sa
L'autorité de
 tutelle
.
29337

                                                                                    
29338 29414
Les dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie sont financées tout d'abord par ses ressources propres. Un complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à
 procède aux constats prévus à l'article L. 712-4 et au II de
 l'article 1600 du code général des impôts.
   

                    
29340 29416
#
###### Article R712-10
29341 29417

                                                                                    
29342
Les
29418
Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :
29419

                                                                                    
29420
1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
29421

                                                                                    
29422
2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
29423

                                                                                    
29424
3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
29425

                                                                                    
29426
4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;
29427

                                                                                    
29428
5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement.
29429

                                                                                    
29342 29430
Dans ce cas, l'autorité de tutelle institue un suivi renforcé de la gestion de l'établissement et en informe le ministre chargé de la tutelle des
 chambres de commerce et d'industrie
 constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie sont autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par
. Elle lui rend compte régulièrement de l'évolution de sa situation et l'informe de sa
 décision 
particulière du ministre chargé de leur
de mettre fin à la
 tutelle
, à prévoir dans leur budget annuel un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29343

                                                                                    
29344
Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles perçoivent.
29345

                                                                                    
29346
Il est produit, à l'appui du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie, un état certifié par le président de la chambre régionale et indiquant :
29347

                                                                                    
29348
a) Par chambre de commerce et d'industrie, le montant total des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 comme base de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts, pour l'ensemble des communes de la circonscription ;
29349

                                                                                    
29350
b) La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce au titre de l'exercice budgétaire concerné de la somme complémentaire nécessaire au règlement des dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte tenu des ressources propres de cette dernière.
29352
Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution, qui doit figurer sur leur projet de budget respectif.
29430
 renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.
29352 29430
Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution, qui doit figurer sur leur projet de budget respectif.
 renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.
   

                    
29354 29432
#
###### Article R712-11
29355 29433

                                                                                    
29356 29434
Les parts contributives fixées conformément aux
Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des
 articles R. 712-
9
6, R. 712-7
 et R. 712-
10 constituent pour les chambres
8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :
29435

                                                                                    
29436
1° La décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ;
29437

                                                                                    
29438
2° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
29439

                                                                                    
29356 29440
3° La délibération d'abondement du budget d'une chambre
 de commerce et d'industrie 
des dépenses obligatoires.
prévue à l'article L. 712-5 par une chambre régionale de commerce et d'industrie ;
29441

                                                                                    
29442
4° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
29443

                                                                                    
29444
5° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements.
29445

                                                                                    
29446
Les délibérations mentionnées à l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
29447

                                                                                    
29448
Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme.
   

                    
29360 29454
####### Article R712-12
29361 29455

                                                                                    
29362 29456
Les 
ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions
règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau
 des chambres de commerce et d'industrie sont 
arrêtées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition du groupement.
29363

                                                                                    
29364 29456
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des divers établissements et services qu'il administre peuvent être inscrites d'office à son budget par le
conformes aux prescriptions fixées par arrêté du
 ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29365

                                                                                    
29366
Les chambres de commerce et d'industrie constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel propre un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette inscription est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle soit lors de l'approbation du budget du groupement, soit par une décision particulière.
29367

                                                                                    
29368
Cette part contributive constitue pour ces compagnies une dépense obligatoire.
   

                    
29372 29458
####### Article R712-13
29373 29459

                                                                                    
29374 29460
Les ressources de l'assemblée proviennent de contributions des chambres de commerce et d'industrie
Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses
 et des 
chambres régionales, de subventions
charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
29461

                                                                                    
29374 29462
Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses
 et de recettes
 diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales sont arrêtées
, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
29463

                                                                                    
29464
Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
29465

                                                                                    
29374 29466
Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées
 par le 
ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les établissements qui composent l'assemblée.
président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
   

                    
29376 29468
####### Article R712-14
29377 29469

                                                                                    
29378 29470
Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée
L'assemblée
 générale
, à la majorité des deux tiers de ses membres, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle
 de chaque établissement vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau
 des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
29392 29472
#
###### Article R712-15
29393 29473

                                                                                    
29394 29474
Les
Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des
 chambres de commerce et d'industrie
 et les groupements interconsulaires peuvent être autorisés par le ministre chargé de leur tutelle à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires
, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
29475

                                                                                    
29476
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
29477

                                                                                    
29394 29478
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions
 prévues à l'article 
L. 712-2. Ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis
R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
29479

                                                                                    
29394 29480
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint
 du ministre chargé 
des transports.
de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
   

                    
29396 29482
#
###### Article R712-16
29397 29483

                                                                                    
29398 29484
Les charges des emprunts mentionnés à l'article R. 712-15, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi que les dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, sont financées par les recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou par les ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, par
1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de
 la taxe additionnelle à la taxe professionnelle
 prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
29399

                                                                                    
29400 29484
Lorsque les
, du tableau d'amortissement des
 emprunts
 prévus à l'article R. 712-15 sont
 contractés par 
les
l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des
 chambres de commerce et d'industrie 
pour financer leurs propres besoins, ils sont gagés par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
;
29485

                                                                                    
29486
2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.
   

                    
29412 29492
#
###### Article R712-18
29413 29493

                                                                                    
29414
Les emprunts que les chambres de commerce et d'industrie sont admises à contracter peuvent être réalisés soit avec appel public à l'épargne, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
29415

                                                                                    
29416
Les contrats d'emprunt stipulent la faculté de
29494
Dans le cas où le projet de budget primitif de l'établissement n'est pas approuvé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, son président peut :
29495

                                                                                    
29496
1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;
29497

                                                                                    
29416 29498
2° Mandater les dépenses afférentes au
 remboursement 
par anticipation.
en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget ;
29499

                                                                                    
29500
3° Jusqu'à l'approbation du budget, si celle-ci intervient avant le 31 mars, et après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;
29501

                                                                                    
29502
4° Au-delà du 31 mars et jusqu'à l'approbation du budget, si l'autorité de tutelle l'autorise et par délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
29503

                                                                                    
29504
Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et recouvre les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
   

                    
29512
####### Article R712-20
29513

                        
29514
Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
   

                    
29518
####### Article R712-21
29519

                        
29520
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.
29521

                        
29522
Les dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie sont financées tout d'abord par ses ressources propres. Un complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
   

                    
29524
####### Article R712-22
29525

                        
29526
Les chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie sont autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par décision particulière du préfet, à prévoir dans leur budget annuel un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29527

                        
29528
Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles perçoivent.
29529

                        
29530
Il est produit, à l'appui du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie, un état certifié par le président de la chambre régionale et indiquant :
29531

                        
29532
a) Par chambre de commerce et d'industrie, le montant total des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 comme base de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts, pour l'ensemble des communes de la circonscription ;
29533

                        
29534
b) La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce au titre de l'exercice budgétaire concerné de la somme complémentaire nécessaire au règlement des dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte tenu des ressources propres de cette dernière.
29535

                        
29536
Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution, qui doit figurer sur leur projet de budget respectif.
   

                    
29538
####### Article R712-23
29539

                        
29540
Les parts contributives fixées conformément aux articles R. 712-21 et R. 712-23 constituent pour les chambres de commerce et d'industrie des dépenses obligatoires.
   

                    
29544
####### Article R712-24
29545

                        
29546
Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.
29547

                        
29548
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.
29549

                        
29550
Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire.
29551

                        
29552
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des établissements et services que le groupement interconsulaire administre peuvent être inscrites d'office à son budget par l'autorité de tutelle.
   

                    
29556
####### Article R712-25
29557

                        
29558
Les ressources de l'assemblée proviennent de contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les établissements qui composent l'assemblée.
   

                    
29560
####### Article R712-26
29561

                        
29562
Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers de ses membres, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
29570
###### Article R712-27
29571

                        
29572
Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exception de leurs dépenses de fonctionnement. Ils font face au service des emprunts au moyen de l'ensemble des ressources dont ils disposent en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce.
29573

                        
29574
La transmission à l'autorité de tutelle de la délibération adoptant un projet d'emprunt est accompagnée des documents et informations prévus par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
29576
###### Article R712-28
29577

                        
29578
Les établissements du réseau peuvent, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, se concerter en vue de créer, subventionner et faire fonctionner des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.
29579

                        
29580
Ils peuvent, à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27, contracter des emprunts collectifs dont la charge est répartie entre les établissements participants.
29581

                        
29582
Les décisions relatives à la création, au fonctionnement et au financement de ces établissements ou services communs ne sont exécutoires qu'après décision de l'ensemble des établissements participants et autorisation de l'autorité de tutelle.
   

                    
29584
###### Article R712-29
29585

                        
29586
Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant et, dans les cas prévus par le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996, dans la limite du montant autorisé par le Comité des investissements à caractère économique et social.
   

                    
29588
###### Article R712-30
29589

                        
29590
Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-7, l'autorisation d'emprunt est donnée dans les formes prévues à l'article R. 712-8. La simple inscription au budget de l'établissement du produit d'un emprunt n'autorise pas la compagnie consulaire à contracter cet emprunt, même après approbation explicite ou implicite de ce budget par l'autorité compétente.
   

                    
29592
###### Article R712-31
29593

                        
29594
L'autorisation d'emprunt est accordée pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation. A l'issue de ce délai, si l'emprunt n'a pas été contracté, la demande d'approbation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation.
29595

                        
29596
L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes.
   

                    
29598
###### Article R712-32
29599

                        
29600
Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou des obligations transmissibles par endossement.
29601

                        
29602
Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de rembourser par anticipation ou de renégocier l'emprunt.
   

                    
29604
###### Article R712-33
29605

                        
29606
Les règles prévues aux articles R. 712-27 et R. 712-29 sont applicables aux émissions par un établissement du réseau d'obligations ou à la conclusion d'un contrat de crédit-bail immobilier.
   

                    
29608
###### Article R712-34
29609

                        
29610
L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R. 712-7 est soumis aux règles suivantes :
29611

                        
29612
1° L'octroi de garantie s'entend de l'octroi de garanties d'emprunts ou de cautionnements accordés à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public ;
29613

                        
29614
2° La transmission de la délibération adoptant un projet d'octroi de garantie à un tiers est accompagnée des documents et informations précisant l'objet de la garantie, le statut du tiers bénéficiaire, son objet social et, le cas échéant, les éventuelles autres garanties dont il a pu faire l'objet de la part de l'établissement du réseau au cours des cinq dernières années ;
29615

                        
29616
3° Dans le cas où l'octroi de la garantie entre dans le champ du contrôle des aides publiques par la législation communautaire, le projet est notifié à la Commission européenne à l'initiative de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le délai d'approbation fixé à l'article R. 712-8 est suspendu jusqu'à la réception de la décision des autorités communautaires. En cas de décision négative, le refus d'approbation notifié au président de l'établissement est accompagné de la décision de la Commission européenne.
   

                    
29620
###### Article R712-35
29621

                        
29622
La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :
29623

                        
29624
1° Des perspectives pluriannuelles d'exploitation faisant notamment apparaître les conditions de l'équilibre de cette exploitation ;
29625

                        
29626
2° Du programme pluriannuel d'investissement ;
29627

                        
29628
3° D'indicateurs en matière de ratios prudentiels d'endettement et de niveau du fond de roulement du délégataire permettant d'évaluer sa capacité à assurer le fonctionnement régulier de l'exploitation.
   

                    
29630
###### Article R712-36
29631

                        
29632
1° A compter de la conclusion d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public, les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre de cette gestion.
29633

                        
29634
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
29635

                        
29636
- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
29637
- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire.
29638

                        
29639
Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ;
29640

                        
29641
2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;
29642

                        
29643
3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.
   

                    
29645
###### Article R712-37
29646

                        
29647
L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre régionale de commerce et d'industrie et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné.
   

                    
29428 29655
####### Article R713-6
29429 29656

                                                                                    
29430 29657
Le 1er septembre au plus tard, un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, la composition du dossier de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, 
et notamment de la fusion de chambres, 
la date limite du scrutin 
et l'ensemble du calendrier y afférent 
peut être 
repoussée
modifiée
 par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
   

                    
36653 36880
#### Article R910-1
36654 36881

                                                                                    
36655 36882
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :
36656 36883

                                                                                    
36657 36884
1° Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
36658 36885

                                                                                    
36659 36886
2° L'article R. 252-1 ;
36660 36887

                                                                                    
36661 36888
3° Les articles R. 470-2 à R. 470-7 ;
36662 36889

                                                                                    
36663 36890
4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
36664 36891

                                                                                    
36665 36892
5° Les articles R. 670-1 à R. 670-7 ;
36666 36893

                                                                                    
36667 36894
6° La dernière phrase de l'article R. 712-
9
21
, le cinquième alinéa de l'article R. 712-
10
22
, les articles R. 712-
16 et R. 712-18
32
, les articles R. 713-31 à R. 713-63, les articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26.
   

                    
36747
#### Article R920-1
36748

                        
36749
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables à Mayotte :
36750

                        
36751
1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
36752

                        
36753
2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
36754

                        
36755
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
36756

                        
36757
4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;
36758

                        
36759
5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
36760

                        
36761
6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;
36762

                        
36763
7° Les titres Ier et II du livre VII, à l'exception des articles R. 711-22 à R. 711-53, R. 712-9, R. 712-10, R. 712-12, R. 713-7, R. 713-16 à R. 713-26, R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
36764

                        
36765
8° Le livre VIII.
   

                    
36895 37102
##### Article R927-2
36896 37103

                                                                                    
36897 37104
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de
Après
 l'article R. 
712-6, les mots : " par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, s'agissant des budgets des services relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires qui seraient confiées par l'Etat à
713-6, est inséré l'article suivant :
37105

                                                                                    
36897 37106
" Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de
 la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte
,
 dans les conditions suivantes :
37107

                                                                                    
36897 37108
" I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise
 par le 
ministre chargé
maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.
37109

                                                                                    
37110
" II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.
37111

                                                                                    
37112
" La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.
37113

                                                                                    
37114
" Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.
37115

                                                                                    
37116
" Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.
37117

                                                                                    
37118
" III.-Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
37119

                                                                                    
37120
" Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.
37121

                                                                                    
36897 37122
" Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu
 de la 
tutelle des chambres de commerce et d'industrie, après avis du ministre chargé, selon
liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.
37123

                                                                                    
37124
" IV.-Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.
37125

                                                                                    
36897 37126
" Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou,
 le cas
, des ports maritimes ou des aéroports ".
 échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
37127

                                                                                    
37128
" Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.
37129

                                                                                    
37130
" V.-A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.
37131

                                                                                    
37132
" VI.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "
   

                    
36899 37134
##### Article R927-3
36900 37135

                                                                                    
36901 37136
Pour l'application 
de la première phrase
à Mayotte
 de l'article R. 
712-15, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue audit article, à l'exception des autorisations portant sur des emprunts relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires conférées
713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
37137

                                                                                    
36901 37138
" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et
, le cas échéant, 
par l'Etat.
entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :
37139

                                                                                    
37140
" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;
37141

                                                                                    
37142
" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;
37143

                                                                                    
37144
" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "
   

                    
36903 37146
##### Article R927-4
36904 37147

                                                                                    
36905 37148
Après
A
 l'article R. 
713-6, est inséré l'article suivant :
36906

                                                                                    
36907
" Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :
36908

                                                                                    
36909
" I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.
36910

                                                                                    
36911
" II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.
36912

                                                                                    
36913
" La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.
36914

                                                                                    
36915
" Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.
36916

                                                                                    
36917
" Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.
36918

                                                                                    
36919
" III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
36920

                                                                                    
36921
" Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.
36922

                                                                                    
36923
" Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.
36924

                                                                                    
36925
" IV. - Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.
36926

                                                                                    
36927
" Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
36928

                                                                                    
36929
" Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.
36930

                                                                                    
36931
" V. - A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.
36932

                                                                                    
36933
" VI. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "
37148
721-6, les mots : " 4 000 " sont remplacés par les mots : " 460 euros ".
   

                    
36935
##### Article R927-5
36936

                        
36937
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
36938

                        
36939
" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :
36940

                        
36941
" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;
36942

                        
36943
" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;
36944

                        
36945
" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "
   

                    
36947
##### Article R927-6
36948

                        
36949
A l'article R. 721-6, les mots : " 4 000 " sont remplacés par les mots : " 460 euros ".