Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 1b31276)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

7649 7649
###### Article L321-2
7650 7650

                                                                                    
7651 7651
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre.
7652 7652

                                                                                    
7653 7653
Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice
 dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire
. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
   

                    
12133 12133
###### Article L642-18
12134 12134

                                                                                    
12135 12135
Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
12136 12136

                                                                                    
12137 12137
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
12138 12138

                                                                                    
12139 12139
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
12140 12140

                                                                                    
12141 12141
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
12142 12142

                                                                                    
12143 12143
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le 
tribunal de grande instance
juge de l'exécution
.
12144 12144

                                                                                    
12145 12145
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
12146 12146

                                                                                    
12147 12147
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16150
##### Article L941-12
16151

                        
16152
Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots :
16153

                        
16154
" l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".