Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juillet 2006 (version ae9ee0b)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2006.

1525 1525
###### Article L145-4
1526 1526

                                                                                    
1527 1527
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
1530 1530

                                                                                    
1531 1531
Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21
, L. 145-23-1
 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire
,
 ou
 de surélever l'immeuble existant
, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage
 ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière
 et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain
.
1532 1532

                                                                                    
1533 1533
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
1534 1534

                                                                                    
1535 1535
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
   

                    
1693
###### Article L145-23-1
1694

                        
1695
Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés à cet usage d'habitation. La reprise ne peut être exercée que si, après un délai de six mois suivant le congé délivré à cet effet, les locaux ne sont pas utilisés à usage d'habitation.
1696

                        
1697
Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées au premier alinéa ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
1698

                        
1699
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
1700

                        
1701
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces retranchées sans que cette reprise puisse en elle-même constituer une modification notable des éléments de la valeur locative mentionnée à l'article L. 145-33.