Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 2005 (version 176f4c2)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2005.

13562 13562
##### Article L821-8
13563 13563

                                                                                    
13564 13564
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de la Commission bancaire ou de 
la Commission
l'Autorité
 de contrôle des assurances
,
 et
 des mutuelles
 et des institutions de prévoyance
.
13565 13565

                                                                                    
13566 13566
L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.
   

                    
13568 13568
##### Article L821-2
13569 13569

                                                                                    
13570 13570
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et de 
la Commission
l'Autorité
 de contrôle des assurances
,
 et
 des mutuelles
 et des institutions de prévoyance
, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.