Code de commerce


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Version consolidée au 17 avril 2004 (version bba0137)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2004.

11943 11945
#
##### Article L713-3
11944 11946

                                                                                    
11945 11947
I. - Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général
, de président ou de membre du conseil d'administration
, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
11946 11948

                                                                                    
11947 11949
II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11948 11950

                                                                                    
11949 11951
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
11950 11952

                                                                                    
11951 11953
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
11952 11954

                                                                                    
11953 11955
2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et par l'article L. 625-8 du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
11954 11956

                                                                                    
11955 11957
3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
   

                    
11957 11959
#
##### Article L713-4
11958 11960

                                                                                    
11959 11961
Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la circonscription de chaque
I. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une
 chambre de commerce et d'industrie, 
par un collège composé des électeurs énumérés aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 ainsi que des cadres employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
11960

                                                                                    
11961 11961
Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que 
sous réserve
 d'être âgés de dix-huit ans accomplis et
 de satisfaire aux conditions fixées au 
second alinéa
II de l'article L. 713-3 :
11962

                                                                                    
11963
1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ;
11964

                                                                                    
11965
2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins.
11966

                                                                                    
11967
II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.
11968

                                                                                    
11961 11969
Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés au 2° et au 3° du II
 de l'article L. 713-3.
   

                    
11963 11971
#
##### Article L713-5
11964 11972

                                                                                    
11965
Les électeurs des délégués consulaires et des
11973
I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois.
11974

                                                                                    
11975
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
11976

                                                                                    
11965 11977
II. - Lorsque le nombre de
 membres 
des chambres
d'une chambre
 de commerce et d'industrie 
sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.
11967
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies
11977
se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.
11967 11977
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies
se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.
11978

                                                                                    
11979
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
11980

                                                                                    
11967 11981
III. - Les membres élus en application du présent article ne demeurent
 en fonction 
soit de la taille des entreprises, soit
que pour la durée restant à courir du mandat
 de leurs 
activités spécifiques.
prédécesseurs.
   

                    
11969 11985
#
##### Article L713-6
11970 11986

                                                                                    
11971 11987
Le nombre des sièges des
Les
 délégués consulaires
, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres
 sont
 élus 
de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris
pour cinq ans
 dans la circonscription de 
cette chambre.
11972

                                                                                    
11973 11987
Le nombre de sièges d'une
chaque
 chambre de commerce et d'industrie
 est de vingt-quatre à cinquante pour les chambres de commerce et d'industrie dont
.
11988

                                                                                    
11973 11989
Toutefois, aucun délégué consulaire n'est élu dans
 la circonscription 
compte moins de 30 000 électeurs, de trente-huit à soixante-dix pour celles dont la
ou partie de
 circonscription 
comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante-quatre à cent pour celles dont la circonscription compte plus de 100 000 électeurs.
située dans le ressort d'un tribunal compétent en matière commerciale ne comprenant aucun juge élu.
   

                    
11975 11991
#
##### Article L713-7
11976 11992

                                                                                    
11977
La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.
11978

                                                                                    
11979
Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.
11993
Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :
11994

                                                                                    
11995
1° A titre personnel :
11996

                                                                                    
11997
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;
11998

                                                                                    
11999
b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;
12000

                                                                                    
12001
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
12002

                                                                                    
12003
d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
12004

                                                                                    
12005
e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
12006

                                                                                    
12007
2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
12008

                                                                                    
12009
a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;
12010

                                                                                    
12011
b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
12012

                                                                                    
12013
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
12014

                                                                                    
12015
3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
   

                    
11981 12017
#
##### Article L713-8
11982 12018

                                                                                    
11983 12019
Les 
listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa
représentants mentionnés au 2°
 de l'article L. 
25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral.
713-7 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
   

                    
11985 12021
#
##### Article L713-9
11986 12022

                                                                                    
11987 12023
Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des
Les
 électeurs 
tel qu'il est défini à
à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de
 l'article L. 713-
4
7 ainsi que les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
.
12024

                                                                                    
12025
Ils doivent en outre :
12026

                                                                                    
12027
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus ;
12028

                                                                                    
12029
2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et par l'article L. 625-8 du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
12030

                                                                                    
12031
3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
   

                    
11989 12033
#
##### Article L713-10
11990 12034

                                                                                    
11991 12035
I. - 
Sont éligibles aux fonctions de 
membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 :
11992

                                                                                    
11993 12035
1° Les
délégué consulaire les personnes appartenant au collège des
 électeurs 
à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ;
11994

                                                                                    
11995 12035
2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et
tel qu'il est défini
 à l'article L. 713-
2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins
7
.
11996

                                                                                    
11997
II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.
11998

                                                                                    
11999
Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 713-3.
   

                    
12001 12039
#
##### Article L713-11
12002 12040

                                                                                    
12003
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.
12004

                                                                                    
12005 12041
Pour l'élection
Les électeurs
 des délégués consulaires
, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
12006

                                                                                    
12007 12041
Le droit de vote aux élections
 et
 des membres des chambres de commerce et d'industrie 
est exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.
sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.
12042

                                                                                    
12043
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.
   

                    
12009 12045
#
##### Article L713-12
12010 12046

                                                                                    
12011 12047
Les
Le nombre des sièges des
 délégués consulaires
 et les
, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de
 membres 
des
élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.
12048

                                                                                    
12011 12049
Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à cinquante pour les
 chambres de commerce et d'industrie 
sont élus au scrutin uninominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le
dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs, de trente-huit à soixante-dix pour celles dont la circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante-quatre à cent pour celles dont la circonscription compte
 plus 
âgé est proclamé élu.
de 100 000 électeurs.
   

                    
12013 12051
#
##### Article L713-13
12014 12052

                                                                                    
12015
Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées par le préfet et sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117-1 du code électoral.
12016

                                                                                    
12017
Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
12018

                                                                                    
12019
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
12053
La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.
12054

                                                                                    
12055
Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.
   

                    
12021 12057
#
##### Article L713-14
12022 12058

                                                                                    
12023 12059
I. - En cas de dissolution d'une chambre de
Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du
 commerce et 
d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois.
12024

                                                                                    
12025
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
12026

                                                                                    
12027
II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.
12028

                                                                                    
12029
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
12030

                                                                                    
12031
III. - Les membres élus en application du présent article ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.
12059
des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral.
   

                    
12033 12061
#
##### Article L713-15
12034 12062

                                                                                    
12035
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-14. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de
12063
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.
12064

                                                                                    
12035 12065
Pour l'élection des
 délégués consulaires
 et de
, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
12066

                                                                                    
12035 12067
Le droit de vote aux élections des
 membres 
d'une chambre
des chambres
 de commerce et d'industrie 
entre les catégories et sous-catégories professionnelles.
et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
   

                    
12069
###### Article L713-17
12070

                        
12071
Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.
12072

                        
12073
Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
12074

                        
12075
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
   

                    
12077
###### Article L713-18
12078

                        
12079
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-14. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles.
   

                    
13080 13124
#### Article L910-1
13081 13125

                                                                                    
13082 13126
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
13083 13127

                                                                                    
13084 13128
1° L. 125-3, L. 126-1 ;
13085 13129

                                                                                    
13086 13130
2° L. 252-1 à L. 252-13 ;
13087 13131

                                                                                    
13088 13132
3° L. 470-6 ;
13089 13133

                                                                                    
13090 13134
4° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ;
13091 13135

                                                                                    
13092 13136
5° L. 711-5, L. 711-9
,
 ; L. 713-6, L. 713-7, L. 713-8 et L. 713-9 ; L. 713-11 en tant qu'il concerne les délégués consulaires ; L. 713-12 (premier alinéa) ; L. 713-13 et L. 713-14 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 713-10 ; L. 713-15, L. 713-16 et L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ;
 L. 720-1 à L. 730-17.