Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11943 | 11945 |
# ##### Article L713-3 |
11944 | 11946 | |
11945 | 11947 |
I. - Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général , de président ou de membre du conseil d'administration , de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. |
11946 | 11948 | |
11947 | 11949 |
II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
11948 | 11950 | |
11949 | 11951 |
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote : |
11950 | 11952 | |
11951 | 11953 |
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ; |
11952 | 11954 | |
11953 | 11955 |
2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et par l'article L. 625-8 du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ; |
11954 | 11956 | |
11955 | 11957 |
3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral. |
11957 | 11959 |
# ##### Article L713-4 |
11958 | 11960 | |
11959 | 11961 |
Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la circonscription de chaque I. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, par un collège composé des électeurs énumérés aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 ainsi que des cadres employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. |
11960 | ||
11961 | 11961 |
Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa II de l'article L. 713-3 : |
11962 | ||
11963 |
1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ; |
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11964 | ||
11965 |
2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins. |
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11966 | ||
11967 |
II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office. |
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11968 | ||
11961 | 11969 |
Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 713-3. |
11963 | 11971 |
# ##### Article L713-5 |
11964 | 11972 | |
11965 |
Les électeurs des délégués consulaires et des |
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11973 |
I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois. |
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11974 | ||
11975 |
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement. |
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11976 | ||
11965 | 11977 |
II. - Lorsque le nombre de membres des chambres d'une chambre de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. |
11967 |
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies |
|
11977 |
se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois. |
|
11967 | 11977 |
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois. |
11978 | ||
11979 |
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement. |
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11980 | ||
11967 | 11981 |
III. - Les membres élus en application du présent article ne demeurent en fonction soit de la taille des entreprises, soit que pour la durée restant à courir du mandat de leurs activités spécifiques. prédécesseurs. |
11969 | 11985 |
# ##### Article L713-6 |
11970 | 11986 | |
11971 | 11987 |
Le nombre des sièges des Les délégués consulaires , qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres sont élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris pour cinq ans dans la circonscription de cette chambre. |
11972 | ||
11973 | 11987 |
Le nombre de sièges d'une chaque chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à cinquante pour les chambres de commerce et d'industrie dont . |
11988 | ||
11973 | 11989 |
Toutefois, aucun délégué consulaire n'est élu dans la circonscription compte moins de 30 000 électeurs, de trente-huit à soixante-dix pour celles dont la ou partie de circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante-quatre à cent pour celles dont la circonscription compte plus de 100 000 électeurs. située dans le ressort d'un tribunal compétent en matière commerciale ne comprenant aucun juge élu. |
11975 | 11991 |
# ##### Article L713-7 |
11976 | 11992 | |
11977 |
La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient. |
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11978 | ||
11979 |
Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges. |
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11993 |
Sont électeurs aux élections des délégués consulaires : |
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11994 | ||
11995 |
1° A titre personnel : |
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11996 | ||
11997 |
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ; |
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11998 | ||
11999 |
b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ; |
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12000 | ||
12001 |
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ; |
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12002 | ||
12003 |
d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ; |
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12004 | ||
12005 |
e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ; |
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12006 | ||
12007 |
2° Par l'intermédiaire d'un représentant : |
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12008 | ||
12009 |
a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ; |
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12010 | ||
12011 |
b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ; |
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12012 | ||
12013 |
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; |
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12014 | ||
12015 |
3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. |
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11981 | 12017 |
# ##### Article L713-8 |
11982 | 12018 | |
11983 | 12019 |
Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa représentants mentionnés au 2° de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral. 713-7 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. |
11985 | 12021 |
# ##### Article L713-9 |
11986 | 12022 | |
11987 | 12023 |
Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des Les électeurs tel qu'il est défini à à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 713- 4 7 ainsi que les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen . |
12024 | ||
12025 |
Ils doivent en outre : |
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12026 | ||
12027 |
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus ; |
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12028 | ||
12029 |
2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et par l'article L. 625-8 du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ; |
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12030 | ||
12031 |
3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral. |
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11989 | 12033 |
# ##### Article L713-10 |
11990 | 12034 | |
11991 | 12035 |
I. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 : |
11992 | ||
11993 | 12035 |
1° Les délégué consulaire les personnes appartenant au collège des électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ; |
11994 | ||
11995 | 12035 |
2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et tel qu'il est défini à l'article L. 713- 2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins 7 . |
11996 | ||
11997 |
II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office. |
|
11998 | ||
11999 |
Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 713-3. |
|
12001 | 12039 |
# ##### Article L713-11 |
12002 | 12040 | |
12003 |
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1. |
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12004 | ||
12005 | 12041 |
Pour l'élection Les électeurs des délégués consulaires , chaque électeur ne dispose que d'une seule voix. |
12006 | ||
12007 | 12041 |
Le droit de vote aux élections et des membres des chambres de commerce et d'industrie est exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide. sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. |
12042 | ||
12043 |
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques. |
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12009 | 12045 |
# ##### Article L713-12 |
12010 | 12046 | |
12011 | 12047 |
Les Le nombre des sièges des délégués consulaires et les , qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres des élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre. |
12048 | ||
12011 | 12049 |
Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à cinquante pour les chambres de commerce et d'industrie sont élus au scrutin uninominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs, de trente-huit à soixante-dix pour celles dont la circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante-quatre à cent pour celles dont la circonscription compte plus âgé est proclamé élu. de 100 000 électeurs. |
12013 | 12051 |
# ##### Article L713-13 |
12014 | 12052 | |
12015 |
Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées par le préfet et sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117-1 du code électoral. |
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12016 | ||
12017 |
Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. |
|
12018 | ||
12019 |
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales. |
|
12053 |
La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient. |
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12054 | ||
12055 |
Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges. |
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12021 | 12057 |
# ##### Article L713-14 |
12022 | 12058 | |
12023 | 12059 |
I. - En cas de dissolution d'une chambre de Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois. |
12024 | ||
12025 |
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement. |
|
12026 | ||
12027 |
II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois. |
|
12028 | ||
12029 |
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement. |
|
12030 | ||
12031 |
III. - Les membres élus en application du présent article ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs. |
|
12059 |
des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral. |
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12033 | 12061 |
# ##### Article L713-15 |
12034 | 12062 | |
12035 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-14. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de |
|
12063 |
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1. |
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12064 | ||
12035 | 12065 |
Pour l'élection des délégués consulaires et de , chaque électeur ne dispose que d'une seule voix. |
12066 | ||
12035 | 12067 |
Le droit de vote aux élections des membres d'une chambre des chambres de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles. et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide. |
12069 |
###### Article L713-17 |
|
12070 | ||
12071 |
Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code. |
|
12072 | ||
12073 |
Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. |
|
12074 | ||
12075 |
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales. |
|
12077 |
###### Article L713-18 |
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12078 | ||
12079 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-14. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles. |
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13080 | 13124 |
#### Article L910-1 |
13081 | 13125 | |
13082 | 13126 |
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles : |
13083 | 13127 | |
13084 | 13128 |
1° L. 125-3, L. 126-1 ; |
13085 | 13129 | |
13086 | 13130 |
2° L. 252-1 à L. 252-13 ; |
13087 | 13131 | |
13088 | 13132 |
3° L. 470-6 ; |
13089 | 13133 | |
13090 | 13134 |
4° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ; |
13091 | 13135 | |
13092 | 13136 |
5° L. 711-5, L. 711-9 , ; L. 713-6, L. 713-7, L. 713-8 et L. 713-9 ; L. 713-11 en tant qu'il concerne les délégués consulaires ; L. 713-12 (premier alinéa) ; L. 713-13 et L. 713-14 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 713-10 ; L. 713-15, L. 713-16 et L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17. |