Code civil


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... ...
@@ -7749,7 +7749,7 @@ Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héri
7749 7749
 
7750 7750
 ###### Article 810-11
7751 7751
 
7752
-Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2375.
7752
+Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2377.
7753 7753
 
7754 7754
 ###### Article 810-12
7755 7755
 
... ...
@@ -8541,7 +8541,7 @@ Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demande
8541 8541
 
8542 8542
 Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.
8543 8543
 
8544
-Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2374 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2383.
8544
+Le droit de préférence donne lieu à hypothèque légale spéciale prévue au 5° de l'article 2402 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2418.
8545 8545
 
8546 8546
 ###### Article 879
8547 8547
 
... ...
@@ -10437,11 +10437,7 @@ Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, c
10437 10437
 
10438 10438
 ####### Article 1175
10439 10439
 
10440
-Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :
10441
-
10442
-1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298 ;
10443
-
10444
-2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
10440
+Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298.
10445 10441
 
10446 10442
 ####### Article 1176
10447 10443
 
... ...
@@ -11356,9 +11352,9 @@ La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
11356 11352
 
11357 11353
 ##### Article 1323
11358 11354
 
11359
-Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
11355
+Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.
11360 11356
 
11361
-Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.
11357
+Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
11362 11358
 
11363 11359
 ##### Article 1324
11364 11360
 
... ...
@@ -12777,7 +12773,7 @@ Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une comm
12777 12773
 
12778 12774
 Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
12779 12775
 
12780
-Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
12776
+Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
12781 12777
 
12782 12778
 ### Chapitre III : Du régime de séparation de biens.
12783 12779
 
... ...
@@ -14525,10 +14521,6 @@ La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se
14525 14521
 
14526 14522
 Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
14527 14523
 
14528
-#### Article 1844-2
14529
-
14530
-Il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sureté doit l'être par acte authentique.
14531
-
14532 14524
 #### Article 1844-3
14533 14525
 
14534 14526
 La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire.
... ...
@@ -14813,9 +14805,7 @@ Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et a
14813 14805
 
14814 14806
 ##### Article 1866
14815 14807
 
14816
-Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence.
14817
-
14818
-Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement.
14808
+Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2355 du code civil.
14819 14809
 
14820 14810
 ##### Article 1867
14821 14811
 
... ...
@@ -14825,6 +14815,8 @@ Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnai
14825 14815
 
14826 14816
 Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation.
14827 14817
 
14818
+La notification prévue au deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa ne sont pas applicables au nantissement réalisé en application de l'article 2348.
14819
+
14828 14820
 ##### Article 1868
14829 14821
 
14830 14822
 La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
... ...
@@ -16314,191 +16306,227 @@ Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement,
16314 16306
 
16315 16307
 ### Chapitre Ier : Du cautionnement
16316 16308
 
16317
-#### Section 1 : De la nature et de l'étendue du cautionnement
16309
+#### Section 1 : Dispositions générales
16318 16310
 
16319 16311
 ##### Article 2288
16320 16312
 
16321
-Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
16313
+Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
16314
+
16315
+Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
16322 16316
 
16323 16317
 ##### Article 2289
16324 16318
 
16325
-Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
16319
+Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.
16326 16320
 
16327
-On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
16321
+Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.
16328 16322
 
16329 16323
 ##### Article 2290
16330 16324
 
16331
-Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
16325
+Le cautionnement est simple ou solidaire.
16332 16326
 
16333
-Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
16334
-
16335
-Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
16327
+La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
16336 16328
 
16337 16329
 ##### Article 2291
16338 16330
 
16339
-On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
16331
+On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.
16332
+
16333
+##### Article 2291-1
16334
+
16335
+Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.
16340 16336
 
16341
-On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
16337
+#### Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
16342 16338
 
16343 16339
 ##### Article 2292
16344 16340
 
16345
-Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
16341
+Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
16346 16342
 
16347 16343
 ##### Article 2293
16348 16344
 
16349
-Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
16345
+Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
16350 16346
 
16351
-Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
16347
+Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.
16352 16348
 
16353 16349
 ##### Article 2294
16354 16350
 
16355
-Les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
16351
+Le cautionnement doit être exprès.
16356 16352
 
16357
-##### Article 2295
16353
+Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
16358 16354
 
16359
-Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.
16355
+##### Article 2295
16360 16356
 
16361
-Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel dans lequel elle est demandée.
16357
+Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
16362 16358
 
16363 16359
 ##### Article 2296
16364 16360
 
16365
-La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
16361
+Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
16366 16362
 
16367
-On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
16363
+Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
16368 16364
 
16369 16365
 ##### Article 2297
16370 16366
 
16371
-Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
16367
+A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
16372 16368
 
16373
-Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
16369
+Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
16374 16370
 
16375
-#### Section 2 : De l'effet du cautionnement
16371
+La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
16376 16372
 
16377
-##### Sous-section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution
16373
+##### Article 2298
16378 16374
 
16379
-###### Article 2298
16375
+La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
16380 16376
 
16381
-La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
16377
+Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
16382 16378
 
16383
-###### Article 2299
16379
+##### Article 2299
16384 16380
 
16385
-Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
16381
+Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
16386 16382
 
16387
-###### Article 2302
16383
+A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
16384
+
16385
+##### Article 2300
16386
+
16387
+Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
16388 16388
 
16389
-Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
16389
+##### Article 2301
16390 16390
 
16391
-###### Article 2300
16391
+La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.
16392 16392
 
16393
-La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
16393
+Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui substituer une autre caution, sous peine d'être déchu du terme ou de perdre l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement.
16394 16394
 
16395
-Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
16395
+Le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante.
16396 16396
 
16397
-###### Article 2301
16397
+#### Section 3 : Des effets du cautionnement
16398 16398
 
16399
-Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
16399
+##### Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution
16400
+
16401
+###### Article 2302
16402
+
16403
+Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
16404
+
16405
+Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
16406
+
16407
+Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.
16400 16408
 
16401 16409
 ###### Article 2303
16402 16410
 
16403
-Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
16411
+Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
16404 16412
 
16405
-Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
16413
+Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
16406 16414
 
16407 16415
 ###### Article 2304
16408 16416
 
16409
-Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
16410
-
16411
-##### Sous-section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
16417
+Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.
16412 16418
 
16413 16419
 ###### Article 2305
16414 16420
 
16415
-La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
16421
+Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
16422
+
16423
+Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
16424
+
16425
+###### Article 2305-1
16426
+
16427
+Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
16416 16428
 
16417
-Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
16429
+La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers.
16418 16430
 
16419
-Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
16431
+Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.
16420 16432
 
16421 16433
 ###### Article 2306
16422 16434
 
16423
-La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
16435
+Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
16424 16436
 
16425
-###### Article 2307
16437
+Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
16426 16438
 
16427
-Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
16439
+Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.
16428 16440
 
16429
-###### Article 2308
16441
+###### Article 2306-1
16430 16442
 
16431
-La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
16443
+Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
16432 16444
 
16433
-Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
16445
+Il ne peut être mis en œuvre qu'entre cautions solvables. L'insolvabilité d'une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l'insolvabilité d'une autre, survenue postérieurement.
16434 16446
 
16435
-###### Article 2309
16447
+###### Article 2306-2
16448
+
16449
+Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.
16450
+
16451
+###### Article 2307
16452
+
16453
+L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation.
16454
+
16455
+##### Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
16436 16456
 
16437
-La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
16457
+###### Article 2308
16438 16458
 
16439
-1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
16459
+La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
16440 16460
 
16441
-2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
16461
+Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
16442 16462
 
16443
-3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
16463
+Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
16444 16464
 
16445
-4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
16465
+Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
16446 16466
 
16447
-5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
16467
+###### Article 2309
16448 16468
 
16449
-##### Sous-section 3 : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs
16469
+La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
16450 16470
 
16451 16471
 ###### Article 2310
16452 16472
 
16453
-Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
16473
+Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents.
16454 16474
 
16455
-Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
16475
+###### Article 2311
16456 16476
 
16457
-#### Section 3 : De l'extinction du cautionnement
16477
+La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
16458 16478
 
16459
-##### Article 2311
16479
+##### Sous-section 3 : Des effets du cautionnement entre les cautions
16460 16480
 
16461
-L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
16481
+###### Article 2312
16462 16482
 
16463
-##### Article 2312
16483
+En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
16464 16484
 
16465
-La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
16485
+#### Section 4 : De l'extinction du cautionnement
16466 16486
 
16467 16487
 ##### Article 2313
16468 16488
 
16469
-La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
16489
+L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
16470 16490
 
16471
-Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
16491
+Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.
16472 16492
 
16473 16493
 ##### Article 2314
16474 16494
 
16475
-La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
16495
+Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
16496
+
16497
+Toute clause contraire est réputée non écrite.
16498
+
16499
+La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.
16476 16500
 
16477 16501
 ##### Article 2315
16478 16502
 
16479
-L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
16503
+Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
16480 16504
 
16481 16505
 ##### Article 2316
16482 16506
 
16483
-La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
16484
-
16485
-#### Section 4 : De la caution légale et de la caution judiciaire
16507
+Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
16486 16508
 
16487 16509
 ##### Article 2317
16488 16510
 
16489
-Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296.
16511
+Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
16512
+
16513
+Toute clause contraire est réputée non écrite.
16490 16514
 
16491 16515
 ##### Article 2318
16492 16516
 
16493
-Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
16517
+En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance.
16518
+
16519
+En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.
16494 16520
 
16495 16521
 ##### Article 2319
16496 16522
 
16497
-La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
16523
+La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.
16498 16524
 
16499 16525
 ##### Article 2320
16500 16526
 
16501
-Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
16527
+La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
16528
+
16529
+Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
16502 16530
 
16503 16531
 ### Chapitre II : De la garantie autonome
16504 16532
 
... ...
@@ -16524,29 +16552,25 @@ La lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour ob
16524 16552
 
16525 16553
 #### Article 2323
16526 16554
 
16527
-Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
16555
+La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.
16528 16556
 
16529 16557
 #### Article 2324
16530 16558
 
16531
-Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
16532
-
16533
-#### Article 2325
16559
+La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention.
16534 16560
 
16535
-Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
16561
+Elle est mobilière ou immobilière, selon qu'elle porte sur des biens meubles ou immeubles.
16536 16562
 
16537
-#### Article 2326
16563
+Elle est générale lorsqu'elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.
16538 16564
 
16539
-Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
16540
-
16541
-#### Article 2327
16565
+#### Article 2325
16542 16566
 
16543
-Le privilège, à raison des droits du Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
16567
+La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.
16544 16568
 
16545
-Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
16569
+Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.
16546 16570
 
16547
-#### Article 2328
16571
+#### Article 2326
16548 16572
 
16549
-Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
16573
+Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique.
16550 16574
 
16551 16575
 ### Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
16552 16576
 
... ...
@@ -16566,87 +16590,54 @@ Les sûretés sur les meubles sont :
16566 16590
 
16567 16591
 ##### Article 2330
16568 16592
 
16569
-Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
16570
-
16571
-##### Section 1 : Des privilèges généraux
16593
+Les privilèges mobiliers sont accordés par la loi.
16572 16594
 
16573
-###### Article 2331
16595
+Ils sont généraux ou spéciaux.
16574 16596
 
16575
-Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
16597
+Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte.
16576 16598
 
16577
-1° Les frais de justice ;
16599
+Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers. Sauf disposition contraire, ils ne confèrent pas de droit de suite. Ils se reportent sur la créance de prix du débiteur à l'égard de l'acquéreur.
16578 16600
 
16579
-2° Les frais funéraires ;
16580
-
16581
-3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
16582
-
16583
-4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
16584
-
16585
-Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
16586
-
16587
-Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
16588
-
16589
-La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16590
-
16591
-Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
16601
+##### Section 1 : Des privilèges généraux
16592 16602
 
16593
-L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code ;
16603
+###### Article 2331
16594 16604
 
16595
-L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code ;
16605
+Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :
16596 16606
 
16597
-Les indemnités dues pour les congés payés ;
16607
+1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;
16598 16608
 
16599
-Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
16609
+2° Les frais funéraires ;
16600 16610
 
16601
-Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail ;
16611
+3° Les rémunérations et indemnités suivantes :
16602 16612
 
16603
-5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué ;
16613
+- les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;
16614
+- le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
16615
+- les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16616
+- l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;
16617
+- l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;
16618
+- les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;
16619
+- les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9, L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
16620
+- les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail ;
16604 16621
 
16605
-6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
16622
+4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué.
16606 16623
 
16607
-7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
16624
+###### Article 2331-1
16608 16625
 
16609
-8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
16626
+Les privilèges du Trésor public et des caisses de Sécurité sociale sont déterminés par les lois qui les concernent.
16610 16627
 
16611 16628
 ##### Section 2 : Des privilèges spéciaux
16612 16629
 
16613 16630
 ###### Article 2332
16614 16631
 
16615
-Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
16616
-
16617
-1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
16618
-
16619
-Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.
16620
-
16621
-Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit.
16622
-
16623
-Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.
16624
-
16625
-Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;
16626
-
16627
-2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
16628
-
16629
-3° Les frais faits pour la conservation de la chose ;
16632
+Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont :
16630 16633
 
16631
-4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
16634
+1° Toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année ;
16632 16635
 
16633
-Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;
16636
+2° Les frais de conservation d'un meuble, sur celui-ci ;
16634 16637
 
16635
-Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;
16638
+3° Le prix de vente d'un meuble, sur celui-ci ;
16636 16639
 
16637
-Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;
16638
-
16639
-5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;
16640
-
16641
-6° (paragraphe abrogé) ;
16642
-
16643
-7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;
16644
-
16645
-8° Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.
16646
-
16647
-Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés ;
16648
-
16649
-9° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.
16640
+4° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 7412-1 du code du travail, sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.
16650 16641
 
16651 16642
 ##### Section 3 : Du classement des privilèges
16652 16643
 
... ...
@@ -16658,6 +16649,8 @@ Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges
16658 16649
 
16659 16650
 Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.
16660 16651
 
16652
+Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
16653
+
16661 16654
 ###### Article 2332-3
16662 16655
 
16663 16656
 Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :
... ...
@@ -16672,13 +16665,13 @@ Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur
16672 16665
 
16673 16666
 5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.
16674 16667
 
16675
-Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.
16668
+Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent.
16676 16669
 
16677
-Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble.
16670
+Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile est assimilé au privilège du vendeur de meuble.
16678 16671
 
16679 16672
 ###### Article 2332-4
16680 16673
 
16681
-Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure.
16674
+Sauf loi spéciale, le droit de préférence conféré par le gage s'exerce au rang du privilège du bailleur d'immeuble.
16682 16675
 
16683 16676
 #### Chapitre II : Du gage de meubles corporels
16684 16677
 
... ...
@@ -16688,95 +16681,99 @@ Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier
16688 16681
 
16689 16682
 Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
16690 16683
 
16691
-##### Article 2336
16684
+##### Article 2334
16692 16685
 
16693
-Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
16686
+Le gage peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination.
16694 16687
 
16695
-##### Article 2339
16688
+L'ordre de préférence entre le créancier hypothécaire et le créancier gagiste est déterminé conformément à l'article 2419.
16696 16689
 
16697
-Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.
16690
+##### Article 2335
16698 16691
 
16699
-##### Article 2340
16692
+Le gage de la chose d'autrui peut être annulé à la demande du créancier qui ignorait que la chose n'appartenait pas au constituant.
16700 16693
 
16701
-Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription.
16694
+##### Article 2336
16702 16695
 
16703
-Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
16696
+Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
16704 16697
 
16705
-##### Article 2343
16698
+##### Article 2337
16706 16699
 
16707
-Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
16700
+Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
16708 16701
 
16709
-##### Article 2344
16702
+Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet ou du titre qui, tel un connaissement, le représente.
16710 16703
 
16711
-Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
16704
+Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.
16712 16705
 
16713
-Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
16706
+##### Article 2339
16714 16707
 
16715
-##### Article 2345
16708
+Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.
16716 16709
 
16717
-Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
16710
+##### Article 2340
16718 16711
 
16719
-##### Article 2349
16712
+Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription.
16720 16713
 
16721
-Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
16714
+Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
16722 16715
 
16723
-L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
16716
+##### Article 2341
16724 16717
 
16725
-Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
16718
+Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.
16726 16719
 
16727
-##### Article 2350
16720
+Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.
16728 16721
 
16729
-Le séquestre ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
16722
+Dans le cas visé au premier alinéa, le constituant peut, si la convention le prévoit, aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
16730 16723
 
16731
-##### Section 1 : Du droit commun du gage
16724
+##### Article 2342
16732 16725
 
16733
-###### Article 2334
16726
+Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut, sauf convention contraire, les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
16734 16727
 
16735
-Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie.
16728
+##### Article 2342-1
16736 16729
 
16737
-###### Article 2335
16730
+Lorsque le constituant a la faculté d'aliéner les biens gagés dans les conditions prévues par les articles 2341 ou 2342, les biens acquis en remplacement sont de plein droit compris dans l'assiette du gage.
16738 16731
 
16739
-Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui.
16732
+##### Article 2343
16740 16733
 
16741
-###### Article 2337
16734
+Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
16742 16735
 
16743
-Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
16736
+##### Article 2344
16744 16737
 
16745
-Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
16738
+Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
16746 16739
 
16747
-Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.
16740
+Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
16748 16741
 
16749
-###### Article 2338
16742
+##### Article 2345
16750 16743
 
16751
-Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
16744
+Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
16752 16745
 
16753
-###### Article 2341
16746
+##### Article 2346
16754 16747
 
16755
-Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.
16748
+A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.
16756 16749
 
16757
-Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.
16750
+Lorsque le gage est constitué en garantie d'une dette professionnelle, le créancier peut faire procéder à la vente publique des biens gagés par un notaire, un huissier de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours après une simple signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage.
16758 16751
 
16759
-###### Article 2342
16752
+##### Article 2347
16760 16753
 
16761
-Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention le prévoit à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
16754
+Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
16762 16755
 
16763
-###### Article 2346
16756
+Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
16764 16757
 
16765
-A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.
16758
+##### Article 2348
16766 16759
 
16767
-###### Article 2347
16760
+Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
16768 16761
 
16769
-Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
16762
+La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
16770 16763
 
16771
-Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
16764
+Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
16772 16765
 
16773
-###### Article 2348
16766
+##### Article 2349
16774 16767
 
16775
-Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
16768
+Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
16776 16769
 
16777
-La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
16770
+L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
16778 16771
 
16779
-Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
16772
+Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
16773
+
16774
+##### Article 2350
16775
+
16776
+Le séquestre ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
16780 16777
 
16781 16778
 ##### Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile.
16782 16779
 
... ...
@@ -16792,12 +16789,6 @@ Par la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste sera répu
16792 16789
 
16793 16790
 La réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, aux règles prévues aux articles 2346 à 2348.
16794 16791
 
16795
-##### Section 3 : Dispositions communes.
16796
-
16797
-###### Article 2354
16798
-
16799
-Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des règles particulières prévues en matière commerciale ou en faveur des établissements de prêt sur gage autorisés.
16800
-
16801 16792
 #### Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
16802 16793
 
16803 16794
 ##### Article 2355
... ...
@@ -16810,7 +16801,7 @@ Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procé
16810 16801
 
16811 16802
 Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
16812 16803
 
16813
-Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.
16804
+Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du 4° de l'article 2286.
16814 16805
 
16815 16806
 ##### Article 2356
16816 16807
 
... ...
@@ -16820,10 +16811,6 @@ Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.
16820 16811
 
16821 16812
 Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
16822 16813
 
16823
-##### Article 2357
16824
-
16825
-Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.
16826
-
16827 16814
 ##### Article 2358
16828 16815
 
16829 16816
 Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé.
... ...
@@ -16842,7 +16829,11 @@ Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
16842 16829
 
16843 16830
 ##### Article 2361
16844 16831
 
16845
-Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte.
16832
+Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen.
16833
+
16834
+##### Article 2361-1
16835
+
16836
+Lorsqu'une même créance fait l'objet de nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre des actes. Le créancier premier en date dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.
16846 16837
 
16847 16838
 ##### Article 2362
16848 16839
 
... ...
@@ -16852,15 +16843,19 @@ A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.
16852 16843
 
16853 16844
 ##### Article 2363
16854 16845
 
16855
-Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts.
16846
+Après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts.
16847
+
16848
+Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution, l'autre dûment informé.
16856 16849
 
16857
-Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l'exécution.
16850
+##### Article 2363-1
16851
+
16852
+Le débiteur de la créance nantie peut opposer au créancier nanti les exceptions inhérentes à la dette. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le constituant avant que le nantissement ne lui soit devenu opposable.
16858 16853
 
16859 16854
 ##### Article 2364
16860 16855
 
16861 16856
 Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
16862 16857
 
16863
-Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
16858
+Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
16864 16859
 
16865 16860
 ##### Article 2365
16866 16861
 
... ...
@@ -16904,35 +16899,43 @@ Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore
16904 16899
 
16905 16900
 ###### Article 2372
16906 16901
 
16907
-Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
16902
+En cas d'aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
16903
+
16904
+Le sous-acquéreur ou l'assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu'il ait eu connaissance du report.
16908 16905
 
16909 16906
 ##### Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.
16910 16907
 
16911
-###### Article 2372-1
16908
+###### Sous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie
16909
+
16910
+####### Article 2372-1
16912 16911
 
16913 16912
 La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
16914 16913
 
16914
+L'obligation garantie peut être présente ou future ; dans ce dernier cas, elle doit être déterminable.
16915
+
16915 16916
 Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section.
16916 16917
 
16917
-###### Article 2372-2
16918
+####### Article 2372-2
16918 16919
 
16919
-En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire.
16920
+En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie.
16920 16921
 
16921
-###### Article 2372-3
16922
+####### Article 2372-3
16922 16923
 
16923 16924
 A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie.
16924 16925
 
16925 16926
 Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du prix.
16926 16927
 
16927
-La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite.
16928
+La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite.
16929
+
16930
+Si le fiduciaire ne trouve pas d'acquéreur au prix fixé par expert, il peut vendre le bien ou le droit au prix qu'il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur.
16928 16931
 
16929
-###### Article 2372-4
16932
+####### Article 2372-4
16930 16933
 
16931
-Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.
16934
+Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée à l'avant-dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.
16932 16935
 
16933 16936
 Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
16934 16937
 
16935
-###### Article 2372-5
16938
+####### Article 2372-5
16936 16939
 
16937 16940
 La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
16938 16941
 
... ...
@@ -16942,553 +16945,523 @@ A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositio
16942 16945
 
16943 16946
 Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
16944 16947
 
16945
-### Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
16946
-
16947
-#### Article 2373
16948
-
16949
-Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques.
16950
-
16951
-La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.
16952
-
16953
-#### Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
16954
-
16955
-##### Section 1 : Des privilèges spéciaux.
16948
+###### Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
16956 16949
 
16957
-###### Article 2374
16950
+####### Article 2373
16958 16951
 
16959
-Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
16952
+La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326.
16960 16953
 
16961
-1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
16954
+####### Article 2373-1
16962 16955
 
16963
-S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
16956
+Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte.
16964 16957
 
16965
-1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
16966
-
16967
-Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;
16958
+Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
16968 16959
 
16969
-1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif.
16960
+####### Article 2373-2
16970 16961
 
16971
-Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
16962
+Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
16972 16963
 
16973
-2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
16964
+Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.
16974 16965
 
16975
-3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
16966
+####### Article 2373-3
16976 16967
 
16977
-4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
16968
+Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci.
16978 16969
 
16979
-Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
16970
+###### Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
16980 16971
 
16981
-5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
16972
+####### Article 2374
16982 16973
 
16983
-6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ;
16974
+La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
16984 16975
 
16985
-7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ;
16976
+####### Article 2374-1
16986 16977
 
16987
-8° L'Etat, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l'application de l'article L. 123-3 et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.
16978
+A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit.
16988 16979
 
16989
-##### Section 2 : Des privilèges généraux.
16980
+Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
16990 16981
 
16991
-###### Article 2376
16982
+####### Article 2374-2
16992 16983
 
16993
-Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.
16984
+La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.
16994 16985
 
16995
-###### Article 2375
16986
+####### Article 2374-3
16996 16987
 
16997
-Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
16988
+Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.
16998 16989
 
16999
-1° Les frais de justice ;
16990
+####### Article 2374-4
17000 16991
 
17001
-2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
16992
+Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire.
17002 16993
 
17003
-Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
16994
+Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.
17004 16995
 
17005
-Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
16996
+####### Article 2374-5
17006 16997
 
17007
-La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16998
+En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie. Le cas échéant, il restitue l'excédent au cédant.
17008 16999
 
17009
-Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
17000
+####### Article 2374-6
17010 17001
 
17011
-L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code ;
17002
+Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts.
17012 17003
 
17013
-L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code ;
17004
+### Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
17014 17005
 
17015
-Les indemnités dues pour les congés payés ;
17006
+#### Article 2375
17016 17007
 
17017
-Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
17008
+Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques.
17018 17009
 
17019
-Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
17010
+La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.
17020 17011
 
17021
-##### Section 3 : Des cas où les privilèges doivent être inscrits
17012
+#### Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
17022 17013
 
17023
-###### Article 2377
17014
+##### Article 2376
17024 17015
 
17025
-Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428.
17016
+Les privilèges immobiliers sont accordés par la loi.
17026 17017
 
17027
-###### Article 2378
17018
+Ils sont généraux.
17028 17019
 
17029
-Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2375 et les créances du syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2374.
17020
+Ils sont dispensés de la formalité de l'inscription.
17030 17021
 
17031
-###### Article 2379
17022
+Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte.
17032 17023
 
17033
-Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
17024
+Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers mais ne confèrent pas de droit de suite.
17034 17025
 
17035
-L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
17026
+Lorsque le privilège porte aussi sur la généralité des meubles du débiteur, il ne s'exerce sur les immeubles qu'à défaut de mobilier suffisant.
17036 17027
 
17037
-###### Article 2380
17028
+##### Article 2377
17038 17029
 
17039
-Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble.
17030
+Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
17040 17031
 
17041
-###### Article 2381
17032
+1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;
17042 17033
 
17043
-Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 924 du présent code ; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.
17034
+2° Les rémunérations et indemnités suivantes :
17044 17035
 
17045
-###### Article 2382
17036
+- les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;
17037
+- le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
17038
+- les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;
17039
+- l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;
17040
+- l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;
17041
+- les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;
17042
+- les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
17043
+- les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail.
17046 17044
 
17047
-Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :
17045
+##### Article 2378
17048 17046
 
17049
-1° Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ;
17047
+Les privilèges généraux priment le droit de préférence attaché au gage immobilier et à l'hypothèque.
17050 17048
 
17051
-2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
17049
+Ils s'exercent dans l'ordre de l'article 2377.
17052 17050
 
17053
-###### Article 2383
17051
+#### Chapitre II : Du gage immobilier.
17054 17052
 
17055
-Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier, conservent leur privilège par une inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2374, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession. Le privilège prend rang à la date de cette ouverture.
17053
+##### Article 2379
17056 17054
 
17057
-###### Article 2384
17055
+Le gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation avec dépossession de celui qui la constitue.
17058 17056
 
17059
-Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat.
17057
+##### Article 2380
17060 17058
 
17061
-###### Article 2384-1
17059
+Les dispositions relatives aux hypothèques prévues aux articles 2390,2409 à 2413,2415 et 2450 à 2453 sont applicables au gage immobilier.
17062 17060
 
17063
-Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :
17061
+##### Article 2381
17064 17062
 
17065
-1° Par l'auteur de l'arrêté de police pris en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement ou de l'article L. 511-11 du même code comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter ;
17063
+Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
17066 17064
 
17067
-2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.
17065
+Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.
17068 17066
 
17069
-Pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.
17067
+##### Article 2382
17070 17068
 
17071
-Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur.
17069
+Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
17072 17070
 
17073
-###### Article 2384-2
17071
+##### Article 2383
17074 17072
 
17075
-Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.
17073
+Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette.
17076 17074
 
17077
-Dans ce cas pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.
17075
+##### Article 2384
17078 17076
 
17079
-###### Article 2384-3
17077
+Les droits du créancier titulaire d'un droit de gage immobilier s'éteignent notamment :
17080 17078
 
17081
-Les frais d'inscription sont à la charge des débiteurs.
17079
+1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
17082 17080
 
17083
-###### Article 2384-4
17081
+2° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son propriétaire.
17084 17082
 
17085
-Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2384-1 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
17083
+#### Chapitre III : Des hypothèques
17086 17084
 
17087
-La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2440 et suivants.
17085
+##### Section 1 : Dispositions générales
17088 17086
 
17089 17087
 ###### Article 2385
17090 17088
 
17091
-Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants en leurs lieu et place.
17089
+L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue.
17092 17090
 
17093 17091
 ###### Article 2386
17094 17092
 
17095
-Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2379, 2381 et 2383 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.
17093
+L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
17096 17094
 
17097
-Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
17095
+###### Article 2387
17098 17096
 
17099
-#### Chapitre II : Du gage immobilier.
17097
+L'hypothèque est légale, judiciaire ou conventionnelle.
17100 17098
 
17101
-##### Article 2387
17099
+###### Article 2388
17102 17100
 
17103
-Le gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; il emporte dépossession de celui qui le constitue.
17101
+Sont susceptibles d'hypothèques tous les droits réels immobiliers qui sont dans le commerce.
17104 17102
 
17105
-##### Article 2388
17103
+###### Article 2389
17106 17104
 
17107
-Les dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables au gage immobilier.
17105
+L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble hypothéqué, ainsi qu'aux accessoires réputés immeubles.
17108 17106
 
17109
-Le sont également les dispositions relatives aux effets de l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.
17107
+###### Article 2390
17110 17108
 
17111
-##### Article 2389
17109
+L'hypothèque s'étend aux intérêts et autres accessoires de la créance garantie. Cette extension profite au tiers subrogé dans la créance garantie pour les intérêts et autres accessoires qui lui sont dus.
17112 17110
 
17113
-Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
17111
+###### Article 2391
17114 17112
 
17115
-Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.
17113
+L'hypothèque est indivisible, nonobstant la division de la dette : le codébiteur propriétaire de l'immeuble hypothéqué est, sur cet immeuble, tenu pour le tout ; chacun des créanciers a l'entier immeuble pour sûreté de sa part dans la créance.
17116 17114
 
17117
-##### Article 2390
17115
+L'hypothèque est encore indivisible, nonobstant la division de l'immeuble ou la pluralité d'immeubles : chaque partie de l'immeuble divisé, chacun des immeubles est affecté à la sûreté de la totalité de la dette.
17118 17116
 
17119
-Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
17117
+##### Section 2 : Des hypothèques légales
17120 17118
 
17121
-##### Article 2391
17119
+###### Article 2392
17122 17120
 
17123
-Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette.
17121
+Les hypothèques légales sont générales ou spéciales.
17124 17122
 
17125
-##### Article 2392
17123
+Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque générale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur. Il peut prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.
17126 17124
 
17127
-Les droits du créancier titulaire d'un droit de gage immobilier s'éteignent notamment :
17125
+Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque spéciale ne peut inscrire son droit que sur l'immeuble sur lequel elle porte.
17128 17126
 
17129
-1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
17127
+###### Sous-section 1 : Des hypothèques générales
17130 17128
 
17131
-2° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son propriétaire.
17129
+####### Article 2393
17132 17130
 
17133
-#### Chapitre III : Des hypothèques
17131
+Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont :
17134 17132
 
17135
-##### Section 1 : Dispositions générales.
17133
+1° Celles de l'un des époux contre l'autre ;
17136 17134
 
17137
-###### Article 2394
17135
+2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ;
17138 17136
 
17139
-L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
17137
+3° Celles de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics contre les receveurs et administrateurs comptables ;
17140 17138
 
17141
-###### Article 2395
17139
+4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
17142 17140
 
17143
-Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
17141
+5° Celles des frais funéraires ;
17144 17142
 
17145
-###### Article 2396
17143
+6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ;
17146 17144
 
17147
-L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
17145
+7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales ;
17148 17146
 
17149
-L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.
17147
+8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
17150 17148
 
17151
-L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.
17149
+####### Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
17152 17150
 
17153
-###### Article 2397
17151
+######## Article 2394
17154 17152
 
17155
-Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
17153
+Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
17156 17154
 
17157
-1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
17155
+L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
17158 17156
 
17159
-2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
17157
+En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2418.
17160 17158
 
17161
-L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble.
17159
+L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
17162 17160
 
17163
-###### Article 2398
17161
+######## Article 2395
17164 17162
 
17165
-Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
17163
+Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article précédent, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
17166 17164
 
17167
-###### Article 2399
17165
+Il en est ainsi même pour l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
17168 17166
 
17169
-Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
17167
+Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
17170 17168
 
17171
-###### Article 2393
17169
+######## Article 2396
17172 17170
 
17173
-L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
17171
+Les jugements pris en application de l'article précédent sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.
17174 17172
 
17175
-Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
17173
+L'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2429.
17176 17174
 
17177
-Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
17175
+######## Article 2397
17178 17176
 
17179
-##### Section 2 : Des hypothèques légales
17177
+Les dispositions des articles 2393 à 2396 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
17180 17178
 
17181
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
17179
+####### Paragraphe 2 :  Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle
17182 17180
 
17183
-####### Article 2400
17181
+######## Article 2398
17184 17182
 
17185
-Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
17183
+A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille ou, à défaut le juge, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage ou d'un nantissement, dont il détermine lui-même les conditions.
17186 17184
 
17187
-1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;
17185
+Au cours de la tutelle, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage ou un nantissement sera constitué.
17188 17186
 
17189
-2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;
17187
+Au cas d'administration légale des biens du mineur, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage ou un nantissement.
17190 17188
 
17191
-3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;
17189
+Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
17192 17190
 
17193
-4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
17191
+######## Article 2399
17194 17192
 
17195
-5° Ceux énoncés en l'article 2331, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.
17193
+Le mineur, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
17196 17194
 
17197
-####### Article 2401
17195
+Ce droit peut être exercé par leurs héritiers dans le même délai ou dans l'année de leur décès s'ils sont décédés alors qu'ils étaient encore mineurs ou majeurs en tutelle.
17198 17196
 
17199
-Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426.
17197
+######## Article 2400
17200 17198
 
17201
-Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.
17199
+Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2398 doit être renouvelée, conformément à l'article 2429 du code civil, par le greffier du tribunal judiciaire.
17202 17200
 
17203
-###### Sous-section 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.
17201
+####### Paragraphe 3 :  Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation
17204 17202
 
17205
-####### Article 2403
17203
+######## Article 2401
17206 17204
 
17207
-Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.
17205
+L'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
17208 17206
 
17209
-Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.
17207
+Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues par les juridictions d'un autre Etat et revêtues de la force exécutoire en France.
17210 17208
 
17211
-L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.
17209
+###### Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales
17212 17210
 
17213
-Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2428 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2425.
17211
+####### Article 2402
17214 17212
 
17215
-Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.
17213
+Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes :
17216 17214
 
17217
-####### Article 2404
17215
+1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ;
17218 17216
 
17219
-Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens, par application de l'article 1426 ou de l'article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même qui ordonne le transfert, soit dans un jugement postérieur, peut décider qu'une inscription de l'hypothèque légale sera prise sur les immeubles du conjoint qui aura la charge d'administrer. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
17217
+2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
17220 17218
 
17221
-Si, par la suite, des circonstances nouvelles paraissent l'exiger, le tribunal peut toujours décider, par jugement, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires ou qu'un gage sera constitué.
17219
+3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ;
17222 17220
 
17223
-Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public.
17221
+4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ;
17224 17222
 
17225
-####### Article 2406
17223
+5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ;
17226 17224
 
17227
-Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2404, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.
17225
+6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ;
17228 17226
 
17229
-Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l'article 2405.
17227
+7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
17230 17228
 
17231
-####### Article 2408
17229
+####### Article 2403
17232 17230
 
17233
-Les dispositions des articles 2402 à 2407 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
17231
+L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction de l'hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d'inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
17234 17232
 
17235
-###### Sous-section 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.
17233
+####### Article 2404
17236 17234
 
17237
-####### Article 2409
17235
+Le titulaire de la créance visée au 7° de l'article 2402 conserve son hypothèque par la double inscription faite :
17238 17236
 
17239
-A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille ou, à défaut le juge, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
17237
+1° Par l'auteur de l'arrêté de police pris en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement ou de l'article L. 511-11 du même code comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter ;
17240 17238
 
17241
-Au cours de la tutelle, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.
17239
+2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.
17242 17240
 
17243
-Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
17241
+Pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, l'hypothèque prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.
17244 17242
 
17245
-####### Article 2410
17243
+Pour les autres créances, l'hypothèque est conservée à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur.
17246 17244
 
17247
-Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
17245
+####### Article 2405
17248 17246
 
17249
-Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas de décès de la personne protégée avant cessation de la tutelle ou mainlevée de la tutelle des majeurs, dans l'année du décès.
17247
+Par dérogation à l'article 2404, l'hypothèque peut également être conservée par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.
17250 17248
 
17251
-####### Article 2411
17249
+####### Article 2406
17252 17250
 
17253
-Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2409 doit être renouvelée, conformément à l'article 2434 du code civil, par le greffier du tribunal judiciaire.
17251
+Les frais d'inscription sont à la charge des débiteurs.
17254 17252
 
17255
-##### Section 3 : Des hypothèques judiciaires
17253
+####### Article 2407
17256 17254
 
17257
-###### Article 2412
17255
+Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2404 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
17256
+
17257
+La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2436 et suivants.
17258 17258
 
17259
-L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
17259
+##### Section 3 : Des hypothèques judiciaires
17260 17260
 
17261
-Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
17261
+###### Article 2408
17262 17262
 
17263
-Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
17263
+L'hypothèque judiciaire, qui est constituée à titre conservatoire, est régie par le code des procédures civiles d'exécution.
17264 17264
 
17265 17265
 ##### Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
17266 17266
 
17267
-###### Article 2413
17267
+###### Article 2409
17268 17268
 
17269
-Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
17269
+L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié.
17270 17270
 
17271
-###### Article 2414
17271
+Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes.
17272 17272
 
17273
-Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
17273
+###### Article 2410
17274 17274
 
17275
-L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
17275
+L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité de disposer de l'immeuble qu'il y soumet.
17276 17276
 
17277
-L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
17277
+###### Article 2411
17278 17278
 
17279
-###### Article 2415
17279
+Celui qui n'a sur l'immeuble qu'un droit conditionnel ne peut consentir qu'une hypothèque soumise à la même condition.
17280 17280
 
17281
-Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.
17281
+###### Article 2412
17282 17282
 
17283
-###### Article 2416
17283
+L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
17284 17284
 
17285
-L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte notarié.
17285
+L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
17286 17286
 
17287
-###### Article 2417
17287
+###### Article 2413
17288 17288
 
17289 17289
 Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
17290 17290
 
17291
-###### Article 2418
17292
-
17293
-La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2426 ci-après.
17294
-
17295
-###### Article 2419
17296
-
17297
-L'hypothèque ne peut, en principe, être consentie que sur des immeubles présents.
17298
-
17299
-###### Article 2420
17300
-
17301
-Par exception à l'article précédent, l'hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après :
17302
-
17303
-1° Celui qui ne possède pas d'immeubles présents et libres ou qui n'en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu'il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition ;
17291
+###### Article 2414
17304 17292
 
17305
-2° Celui dont l'immeuble présent assujetti à l'hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu'il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement ;
17293
+L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs.
17306 17294
 
17307
-3° Celui qui possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui peut hypothéquer les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction de ceux-ci, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.
17295
+A peine de nullité, l'acte notarié désigne spécialement la nature et la situation de chacun de ces immeubles, ainsi qu'il est dit à l'article 2421.
17308 17296
 
17309
-###### Article 2421
17297
+###### Article 2415
17310 17298
 
17311 17299
 L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont futures, elles doivent être déterminables.
17312 17300
 
17313 17301
 La cause en est déterminée dans l'acte.
17314 17302
 
17315
-###### Article 2422
17303
+###### Article 2416
17316 17304
 
17317 17305
 L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
17318 17306
 
17319
-Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
17307
+Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2417, non seulement au créancier originaire, mais aussi, nonobstant toute clause contraire, à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
17320 17308
 
17321 17309
 La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée.
17322 17310
 
17323
-Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
17311
+Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2425, à peine d'inopposabilité aux tiers.
17324 17312
 
17325
-Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.
17326
-
17327
-Sans préjudice du second alinéa de l'article 2424, le présent article est d'ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite.
17328
-
17329
-###### Article 2423
17313
+###### Article 2417
17330 17314
 
17331 17315
 L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.
17332 17316
 
17333
-L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires.
17334
-
17335 17317
 Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.
17336 17318
 
17337
-###### Article 2424
17338
-
17339
-L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.
17340
-
17341
-Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place.
17342
-
17343 17319
 ##### Section 5 : Du classement des hypothèques
17344 17320
 
17345
-###### Article 2425
17321
+###### Article 2418
17346 17322
 
17347
-Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
17323
+Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
17348 17324
 
17349
-Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453.
17325
+Par exception, l'hypothèque prévue au 3° de l'article 2402 est dispensée d'inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures.
17350 17326
 
17351
-Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
17327
+Lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, leur rang respectif est déterminé comme suit, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2447 :
17352 17328
 
17353
-Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
17329
+- l'inscription d'une hypothèque légale est réputée d'un rang antérieur à celui de l'inscription d'une hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; et s'il y a plusieurs inscriptions d'hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s'il s'agit de l'hypothèque spéciale du vendeur et de l'hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde ;
17330
+- en présence de plusieurs inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires, celle qui est prise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur ; et si les titres ont la même date, elles viennent en concurrence.
17354 17331
 
17355
-L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque.
17332
+###### Article 2419
17356 17333
 
17357
-Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale.
17334
+L'ordre de préférence entre les créanciers hypothécaires et les créanciers gagistes, dans la mesure où leur gage porte sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, nonobstant le droit de rétention des créanciers gagistes.
17358 17335
 
17359
-L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
17336
+###### Article 2420
17360 17337
 
17361
-#### Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques
17338
+Les créanciers titulaires d'une même hypothèque rechargeable bénéficient du rang de l'inscription de la convention constitutive de la sûreté.
17362 17339
 
17363
-##### Section 1 : Du mode d'inscription des privilèges et des hypothèques
17340
+Toutefois, dans leurs relations réciproques, la date de publication des conventions de rechargement détermine leur rang. Il en va de même à l'égard des créanciers titulaires d'une hypothèque légale ou judiciaire.
17364 17341
 
17365
-###### Article 2426
17342
+##### Section 6 : De l'inscription des hypothèques
17366 17343
 
17367
-Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens :
17344
+###### Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
17368 17345
 
17369
-1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ;
17346
+####### Article 2421
17370 17347
 
17371
-2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
17348
+Sont inscrites au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles, sous réserve de l'exception prévue au deuxième alinéa de l'article 2418.
17372 17349
 
17373
-L'inscription qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428.
17350
+L'inscription qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2423.
17374 17351
 
17375 17352
 En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
17376 17353
 
17377
-###### Article 2427
17354
+####### Article 2422
17378 17355
 
17379
-Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2379 et 2381, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2374.
17356
+Les créanciers hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers.
17380 17357
 
17381
-L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383, nonobstant l'acceptation à concurrence de l'actif net ou la vacance de la succession.
17358
+L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante.
17382 17359
 
17383
-En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du titre XIX du livre III du présent code et par celles des titres II, III ou IV du livre VI du code de commerce.
17360
+En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, l'inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du livre III du code des procédures civiles d'exécution, du livre VII du code de la consommation et des titres II, III ou IV du livre VI du code de commerce.
17384 17361
 
17385
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924.
17362
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière, l'inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924.
17386 17363
 
17387
-###### Article 2428
17364
+####### Article 2423
17388 17365
 
17389
-L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
17366
+L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
17390 17367
 
17391
-Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
17368
+Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
17392 17369
 
17393
-1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2412 ;
17370
+1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ;
17394 17371
 
17395
-2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
17372
+2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire.
17396 17373
 
17397 17374
 Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17398 17375
 
17399 17376
 Le dépôt est refusé :
17400 17377
 
17401
-1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
17378
+1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ;
17402 17379
 
17403 17380
 2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
17404 17381
 
17405 17382
 Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
17406 17383
 
17407
-La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
17384
+La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
17408 17385
 
17409 17386
 Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
17410 17387
 
17411
-###### Article 2429
17412
-
17413
-Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
17388
+####### Article 2424
17414 17389
 
17415
-Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.
17390
+Pour les besoins de leur inscription, les hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots. Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.
17416 17391
 
17417
-###### Article 2430
17392
+####### Article 2425
17418 17393
 
17419
-Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
17394
+Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
17420 17395
 
17421
-Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
17396
+Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances hypothécaires.
17422 17397
 
17423
-Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2422.
17398
+Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2416.
17424 17399
 
17425 17400
 Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au service chargé de la publicité foncière en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
17426 17401
 
17427 17402
 En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
17428 17403
 
17429
-###### Article 2431
17404
+####### Article 2426
17430 17405
 
17431
-Le service chargé de la publicité foncière fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2453 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
17406
+Le service chargé de la publicité foncière fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2447 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
17432 17407
 
17433 17408
 La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
17434 17409
 
17435
-###### Article 2432
17410
+####### Article 2427
17436 17411
 
17437
-Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
17412
+Le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
17438 17413
 
17439
-Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l'article L. 314-1 du code de la consommation.
17414
+Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l'article L. 315-1 du code de la consommation.
17440 17415
 
17441
-###### Article 2433
17416
+####### Article 2428
17442 17417
 
17443 17418
 Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au service chargé de la publicité foncière le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
17444 17419
 
17445
-###### Article 2434
17420
+####### Article 2429
17446 17421
 
17447
-L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
17422
+L'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
17448 17423
 
17449 17424
 Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.
17450 17425
 
17451
-Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2422, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
17426
+Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 315-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2416, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
17452 17427
 
17453 17428
 Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.
17454 17429
 
17455 17430
 Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
17456 17431
 
17457
-###### Article 2435
17432
+####### Article 2430
17458 17433
 
17459
-L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434.
17434
+L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429.
17460 17435
 
17461
-Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2434 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
17436
+Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2429 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
17462 17437
 
17463 17438
 Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.
17464 17439
 
17465
-###### Article 2436
17440
+####### Article 2431
17466 17441
 
17467
-Si l'un des délais prévus aux articles 2434 et 2435 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
17442
+Si l'un des délais prévus aux articles 2428 et 2429 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
17468 17443
 
17469
-###### Article 2437
17444
+####### Article 2432
17470 17445
 
17471
-Quand il a été pris inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2434 à 2436 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.
17446
+Quand il a été pris inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2429 à 2431 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.
17472 17447
 
17473
-###### Article 2438
17448
+####### Article 2433
17474 17449
 
17475
-S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.
17450
+S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription de son hypothèque légale, sont à la charge de l'acquéreur.
17476 17451
 
17477
-###### Article 2439
17452
+####### Article 2434
17478 17453
 
17479 17454
 Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
17480 17455
 
17481
-##### Section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions
17456
+###### Sous-section 2 :  De la radiation et de la réduction des inscriptions
17482 17457
 
17483
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
17458
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
17484 17459
 
17485
-####### Article 2440
17460
+######## Article 2435
17486 17461
 
17487
-Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
17462
+Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2416.
17488 17463
 
17489
-La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2422.
17490
-
17491
-####### Article 2441
17464
+######## Article 2436
17492 17465
 
17493 17466
 Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au service chargé de la publicité foncière l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
17494 17467
 
... ...
@@ -17496,69 +17469,59 @@ Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte
17496 17469
 
17497 17470
 La radiation de l'inscription peut être requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle opéré par ce service se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond.
17498 17471
 
17499
-####### Article 2442
17472
+######## Article 2437
17500 17473
 
17501 17474
 La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
17502 17475
 
17503 17476
 Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
17504 17477
 
17505
-####### Article 2443
17478
+######## Article 2438
17506 17479
 
17507
-La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
17480
+La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
17508 17481
 
17509
-####### Article 2444
17482
+######## Article 2439
17510 17483
 
17511
-Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2442.
17484
+Lorsque les inscriptions prises en vertu d'une hypothèque légale générale sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2437.
17512 17485
 
17513 17486
 Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
17514 17487
 
17515
-####### Article 2445
17516
-
17517
-Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention.
17518
-
17519
-L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
17488
+####### Paragraphe 2 :  Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
17520 17489
 
17521
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
17522
-
17523
-####### Article 2446
17490
+######## Article 2440
17524 17491
 
17525
-Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.
17492
+Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article 2394, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.
17526 17493
 
17527 17494
 Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
17528 17495
 
17529 17496
 Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
17530 17497
 
17531
-Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2404, l'inscription ne peut être rayée ou réduite, pendant la durée du transfert d'administration, qu'en vertu d'un jugement du tribunal qui a ordonné le transfert.
17498
+######## Article 2441
17532 17499
 
17533
-Dès la cessation du transfert d'administration, la radiation ou la réduction peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus.
17500
+Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille ou à défaut au juge des tutelles de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
17534 17501
 
17535
-####### Article 2447
17536
-
17537
-Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
17538
-
17539
-Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.
17502
+Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le mineur.
17540 17503
 
17541
-L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2409, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
17504
+L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2398, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
17542 17505
 
17543 17506
 Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
17544 17507
 
17545
-La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
17508
+La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet ou à défaut au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
17546 17509
 
17547
-####### Article 2448
17510
+######## Article 2442
17548 17511
 
17549 17512
 Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile.
17550 17513
 
17551 17514
 Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.
17552 17515
 
17553
-##### Section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
17516
+###### Sous-section 3 :  De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
17554 17517
 
17555
-###### Article 2449
17518
+####### Article 2443
17556 17519
 
17557 17520
 Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
17558 17521
 
17559 17522
 Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.
17560 17523
 
17561
-###### Article 2450
17524
+####### Article 2444
17562 17525
 
17563 17526
 I. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment :
17564 17527
 
... ...
@@ -17568,15 +17531,15 @@ I. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par cha
17568 17531
 
17569 17532
 II. - L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise.
17570 17533
 
17571
-###### Article 2451
17534
+####### Article 2445
17572 17535
 
17573
-Lorsque le service chargé de la publicité foncière, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2476, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre l'Etat, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
17536
+Lorsque le service chargé de la publicité foncière, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit réel immobilier, omet une inscription d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi de l'hypothèque non révélée, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre l'Etat, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
17574 17537
 
17575
-###### Article 2452
17538
+####### Article 2446
17576 17539
 
17577 17540
 En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les services chargés de la publicité foncière ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
17578 17541
 
17579
-###### Article 2453
17542
+####### Article 2447
17580 17543
 
17581 17544
 Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
17582 17545
 
... ...
@@ -17588,215 +17551,180 @@ Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par a
17588 17551
 
17589 17552
 Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.
17590 17553
 
17591
-###### Article 2454
17554
+####### Article 2448
17592 17555
 
17593 17556
 Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge tribunal judiciaire dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.
17594 17557
 
17595 17558
 Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
17596 17559
 
17597
-###### Article 2455
17560
+####### Article 2449
17598 17561
 
17599
-Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 30 à 300 euros pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
17562
+Dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2448, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
17600 17563
 
17601
-###### Article 2456
17564
+##### Section 7 :  Des effets des hypothèques
17602 17565
 
17603
-Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2453, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 60 à 600 euros d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
17566
+###### Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
17604 17567
 
17605
-###### Article 2457
17568
+####### Article 2450
17606 17569
 
17607
-Dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2454, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
17570
+Le créancier hypothécaire impayé peut poursuivre la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger.
17608 17571
 
17609
-#### Chapitre V : De l'effet des privilèges et des hypothèques
17572
+Sur le prix de vente, il est payé par préférence aux créanciers chirographaires. S'il est en concours avec d'autres créanciers hypothécaires, il est payé au rang que lui assignent les articles 2418 à 2420.
17610 17573
 
17611
-##### Article 2458
17574
+####### Article 2451
17612 17575
 
17613
-A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du débiteur.
17576
+Le créancier hypothécaire peut aussi demander en justice que l'immeuble, s'il ne constitue pas la résidence principale du constituant, lui demeure en paiement.
17614 17577
 
17615
-##### Article 2459
17578
+####### Article 2452
17616 17579
 
17617 17580
 Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.
17618 17581
 
17619
-##### Article 2460
17582
+####### Article 2453
17620 17583
 
17621 17584
 Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou judiciairement.
17622 17585
 
17623 17586
 Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne.
17624 17587
 
17625
-##### Article 2461
17626
-
17627
-Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
17628
-
17629
-##### Article 2462
17630
-
17631
-Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
17632
-
17633
-##### Article 2463
17634
-
17635
-Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
17636
-
17637
-##### Article 2464
17638
-
17639
-Faute par le tiers détenteur de satisfaire à l'une de ces obligations, chaque créancier titulaire d'un droit de suite sur l'immeuble a le droit de poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du titre XIX du livre III.
17588
+####### Article 2454
17640 17589
 
17641
-##### Article 2465
17590
+En cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur.
17642 17591
 
17643
-Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre " Du cautionnement " ; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
17592
+Le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts, quel qu'en soit le montant.
17644 17593
 
17645
-##### Article 2466
17594
+S'il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l'immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d'exécution.
17646 17595
 
17647
-L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
17596
+####### Article 2455
17648 17597
 
17649
-##### Article 2467
17598
+Le tiers acquéreur qui n'est pas personnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente de l'immeuble s'il demeure d'autres immeubles, hypothéqués à la même dette, en la possession du débiteur principal, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du présent code. Pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'immeuble hypothéqué.
17650 17599
 
17651
-Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
17600
+Ce tiers acquéreur peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.
17652 17601
 
17653
-##### Article 2468
17602
+####### Article 2456
17654 17603
 
17655
-Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à la vente forcée, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
17604
+Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :
17605
+- soit payer,
17606
+- soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,
17607
+- soit se laisser saisir.
17656 17608
 
17657
-##### Article 2469
17609
+####### Article 2457
17658 17610
 
17659
-Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.
17611
+Le tiers acquéreur doit indemniser le créancier hypothécaire du préjudice résultant des dégradations qui ont diminué la valeur de l'immeuble par son fait ou par sa faute. Mais il peut obtenir remboursement, par prélèvement sur le prix de vente, de ses dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
17660 17612
 
17661
-Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
17613
+####### Article 2458
17662 17614
 
17663
-##### Article 2470
17615
+Si le prix de vente excède la dette hypothécaire, la différence est pour le tiers acquéreur, sauf les droits de ses créanciers inscrits sur l'immeuble.
17664 17616
 
17665
-Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses dépenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
17617
+####### Article 2459
17666 17618
 
17667
-##### Article 2471
17619
+Après la vente, le tiers acquéreur retrouve les droits réels, notamment les servitudes, qu'il avait sur l'immeuble avant qu'il ne l'acquière.
17668 17620
 
17669
-Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
17621
+####### Article 2460
17670 17622
 
17671
-##### Article 2472
17623
+Le tiers acquéreur qui a payé la dette hypothécaire, ou subi la saisie de l'immeuble hypothéqué, a un recours en garantie dans les conditions du droit commun et un recours subrogatoire contre le débiteur principal.
17672 17624
 
17673
-Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après la vente forcée de l'immeuble.
17625
+###### Sous-section 2 :  De la purge
17674 17626
 
17675
-Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou vendu.
17627
+####### Article 2461
17676 17628
 
17677
-##### Article 2473
17629
+L'immeuble est, de plein droit, purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque dans les cas prévus par la loi, notamment la vente sur saisie immobilière, l'expropriation pour cause d'utilité publique ou les situations prévues par les livres VI du code de commerce ou VII du code de la consommation.
17678 17630
 
17679
-Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi la vente forcée de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
17631
+####### Article 2462
17680 17632
 
17681
-##### Article 2474
17633
+La simple publication au service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques établies sur l'immeuble.
17682 17634
 
17683
-Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VI du présent titre.
17635
+Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes hypothèques dont la chose vendue était grevée.
17684 17636
 
17685
-#### Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
17686
-
17687
-##### Article 2475
17637
+####### Article 2463
17688 17638
 
17689 17639
 Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.
17690 17640
 
17691 17641
 Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.
17692 17642
 
17693
-A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge conformément aux articles ci-après.
17694
-
17695
-##### Article 2476
17696
-
17697
-Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.
17698
-
17699
-##### Article 2477
17700
-
17701
-La simple publication au service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
17702
-
17703
-Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée.
17704
-
17705
-##### Article 2478
17706
-
17707
-Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions :
17708
-
17709
-1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ;
17643
+####### Article 2464
17710 17644
 
17711
-2° Extrait de la publication de l'acte de vente ;
17645
+A défaut de l'accord prévu par l'article précédent, le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée, purger l'immeuble du droit de suite attaché à l'hypothèque.
17712 17646
 
17713
-3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble.
17647
+Il doit, soit avant les poursuites, soit dans le mois de la première sommation de payer qui lui est faite, notifier aux créanciers inscrits un acte où il dit être prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires, exigibles ou non exigibles, mais jusqu'à concurrence du prix stipulé dans l'acte d'acquisition ou, s'il a reçu l'immeuble par donation, de la valeur qu'il déclare.
17714 17648
 
17715
-##### Article 2479
17649
+####### Article 2465
17716 17650
 
17717
-L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, ou, s'il a reçu l'immeuble par donation, de la valeur qu'il a déclarée sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
17651
+Tout créancier inscrit peut, dans les quarante jours suivant la notification qui lui a été faite, requérir la vente de l'immeuble aux enchères publiques, pourvu qu'il surenchérisse d'un dixième sur le prix stipulé ou sur la valeur déclarée, et qu'il fournisse caution à due concurrence.
17718 17652
 
17719
-##### Article 2480
17653
+####### Article 2466
17720 17654
 
17721
-Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
17655
+Le créancier requérant ne peut par son désistement, et même s'il offre de payer la surenchère, empêcher l'adjudication publique, sauf si tous les autres créanciers inscrits y consentent.
17722 17656
 
17723
-1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier ;
17657
+####### Article 2467
17724 17658
 
17725
-2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
17659
+Si aucun créancier ne requiert la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble est définitivement fixée au prix stipulé ou à la valeur déclarée.
17726 17660
 
17727
-3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
17661
+L'immeuble est, en conséquence, libéré de toute hypothèque par le paiement de cette somme aux créanciers inscrits, ou par sa consignation.
17728 17662
 
17729
-4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
17663
+####### Article 2468
17730 17664
 
17731
-5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
17665
+La vente aux enchères, s'il y a lieu, se fait selon les formes établies par le code de procédure civile, à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit du tiers acquéreur.
17732 17666
 
17733
-Le tout à peine de nullité.
17667
+####### Article 2469
17734 17668
 
17735
-##### Article 2481
17669
+L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer au tiers acquéreur les coûts de son contrat, y compris de sa publication, ainsi que ceux de la notification et tous les autres frais exposés en vue de la purge.
17736 17670
 
17737
-A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
17671
+####### Article 2470
17738 17672
 
17739
-##### Article 2482
17673
+Le tiers acquéreur qui se rend adjudicataire, et conserve ainsi la propriété de l'immeuble, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
17740 17674
 
17741
-En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les ventes forcées sur saisie immobilière, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.
17675
+Il dispose d'un recours contre son vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de son paiement.
17742 17676
 
17743
-Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
17677
+####### Article 2471
17744 17678
 
17745
-##### Article 2483
17679
+Dans le cas où le tiers acquéreur aurait acquis par le même acte, pour un prix global ou à des prix distincts, des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, dont certains seuls sont hypothéqués, et qui forment ou non une même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscription sera déclaré dans la notification prévue par l'article 2464, par ventilation, s'il y a lieu, du prix global.
17746 17680
 
17747
-L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au fichier immobilier, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
17681
+Le créancier surenchérisseur ne peut, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission au mobilier ou à d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance ; sauf le recours du tiers acquéreur contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
17748 17682
 
17749
-##### Article 2484
17683
+####### Article 2472
17750 17684
 
17751
-L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
17685
+Si l'immeuble aliéné comprend un immeuble par destination grevé d'un gage, le créancier gagiste est assimilé à un créancier inscrit pour l'application de la présente sous-section.
17752 17686
 
17753
-##### Article 2485
17687
+Le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée, purger l'immeuble par destination du droit de suite attaché au gage en application de l'article 2464. La notification indique alors le prix de l'immeuble par destination gagé, par ventilation s'il y a lieu du prix global, et inclut l'engagement, dans les limites et conditions fixées par cet article, de s'acquitter des dettes garanties par le gage.
17754 17688
 
17755
-Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
17689
+Si un créancier gagiste forme surenchère en application de l'article 2465, celle-ci porte sur le seul immeuble par destination gagé.
17756 17690
 
17757
-##### Article 2486
17691
+Si un créancier gagiste et un créancier hypothécaire forment surenchère, seule celle de ce dernier produit effet.
17758 17692
 
17759
-L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.
17693
+Par l'effet du paiement ou de la consignation intervenu en application des deuxièmes alinéas des articles 2463 ou 2467, l'immeuble est libéré de tout gage.
17760 17694
 
17761
-##### Article 2487
17695
+##### Section 8 :  De la transmission et de l'extinction des hypothèques
17762 17696
 
17763
-Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou relevant du ressort territorial de plusieurs services chargés de la publicité foncière, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
17697
+###### Article 2473
17764 17698
 
17765
-Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
17699
+L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.
17766 17700
 
17767
-#### Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et des hypothèques
17701
+Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place.
17768 17702
 
17769
-##### Article 2488
17703
+###### Article 2474
17770 17704
 
17771
-Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
17705
+Les hypothèques s'éteignent notamment :
17772 17706
 
17773 17707
 1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;
17774 17708
 
17775 17709
 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;
17776 17710
 
17777
-3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
17778
-
17779
-4° Par la prescription.
17780
-
17781
-La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
17711
+3° Par la purge ;
17782 17712
 
17783
-Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au fichier immobilier.
17713
+4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte.
17784 17714
 
17785
-Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
17786
-
17787
-5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.
17788
-
17789
-#### Chapitre VIII : De la propriété cédée à titre de garantie
17715
+#### Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie
17790 17716
 
17791 17717
 ##### Article 2488-1
17792 17718
 
17793 17719
 La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
17794 17720
 
17721
+L'obligation garantie peut être présente ou future ; dans ce dernier cas, elle doit être déterminable.
17722
+
17795 17723
 Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application du présent chapitre.
17796 17724
 
17797 17725
 ##### Article 2488-2
17798 17726
 
17799
-En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée de l'immeuble transféré dans le patrimoine fiduciaire.
17727
+En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie.
17800 17728
 
17801 17729
 ##### Article 2488-3
17802 17730
 
... ...
@@ -17806,9 +17734,11 @@ Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la
17806 17734
 
17807 17735
 La valeur du bien est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite.
17808 17736
 
17737
+Si le fiduciaire ne trouve pas d'acquéreur au prix fixé par expert, il peut vendre le bien ou le droit au prix qu'il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur.
17738
+
17809 17739
 ##### Article 2488-4
17810 17740
 
17811
-Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien en application de l'article 2488-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.
17741
+Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien en application de l'article 2488-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée à l'avant-dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.
17812 17742
 
17813 17743
 Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
17814 17744
 
... ...
@@ -18154,7 +18084,7 @@ Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1°, à l'exclusion d
18154 18084
 
18155 18085
 Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.
18156 18086
 
18157
-En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2386 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues par l'article 2400 (1°, 2° et 3°) sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.
18087
+En toute hypothèse, les inscriptions des hypothèques légales prévues par les articles 2393 (1°, 2° et 3°) et 2402 (5°) sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.
18158 18088
 
18159 18089
 ### Chapitre II : Dispositions diverses
18160 18090
 
... ...
@@ -18162,7 +18092,7 @@ En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par
18162 18092
 
18163 18093
 ##### Article 2530
18164 18094
 
18165
-Par dérogation aux dispositions de l'article 2375, les seuls privilèges généraux sur les immeubles applicables à Mayotte sont les frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges sont exonérés de l'inscription sur le livre foncier.
18095
+Par dérogation aux dispositions de l'article 2377, les seuls privilèges généraux sur les immeubles applicables à Mayotte sont les frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges sont exonérés de l'inscription sur le livre foncier.
18166 18096
 
18167 18097
 ##### Article 2531
18168 18098