Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 janvier 2018 (version 506a408)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

15575 15575
### Article 2015
15576 15576

                                                                                    
15577 15577
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code
, les sociétés de gestion de portefeuille
 ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
15578 15578

                                                                                    
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Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.