Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 30fa699)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2016.

437
###### Article 21-13-2
438

                        
439
Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
440

                        
441
L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.
   

                    
567 573
###### Article 21-28
568 574

                                                                                    
569 575
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-13-1
, 21-13-2
, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.
570 576

                                                                                    
571 577
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.
572 578

                                                                                    
573 579
Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31.
574 580

                                                                                    
575 581
Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées aux premier et troisième alinéas.
   

                    
715 721
##### Article 26
716 722

                                                                                    
717 723
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1
, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2
, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
718 724

                                                                                    
719 725
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
   

                    
721 727
##### Article 26-1
722 728

                                                                                    
723 729
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations 
suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :
730

                                                                                    
723 731
1° Celles 
souscrites en raison du mariage avec un conjoint français
, d'une part, et de celles
 ;
732

                                                                                    
723 733
2° Celles
 souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français
, d'autre part, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.
 ;
734

                                                                                    
735
3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.
   

                    
729 741
##### Article 26-3
730 742

                                                                                    
731 743
Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
732 744

                                                                                    
733 745
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
734 746

                                                                                    
735 747
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
736 748

                                                                                    
737 749
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2
,21-13-1
 et 21-13-
1
2
. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4
,21-13-1
 ou 21-13-
1
2
, ce délai est porté à deux ans.