Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
437 |
###### Article 21-13-2 |
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438 | ||
439 |
Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. |
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440 | ||
441 |
L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article. |
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567 | 573 |
###### Article 21-28 |
568 | 574 | |
569 | 575 |
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-13-1 , 21-13-2 , 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963. |
570 | 576 | |
571 | 577 |
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil. |
572 | 578 | |
573 | 579 |
Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31. |
574 | 580 | |
575 | 581 |
Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées aux premier et troisième alinéas. |
715 | 721 |
##### Article 26 |
716 | 722 | |
717 | 723 |
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1 , soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2 , sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
718 | 724 | |
719 | 725 |
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. |
721 | 727 |
##### Article 26-1 |
722 | 728 | |
723 | 729 |
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations : |
730 | ||
723 | 731 |
1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français , d'une part, et de celles ; |
732 | ||
723 | 733 |
2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français , d'autre part, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations. ; |
734 | ||
735 |
3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français. |
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729 | 741 |
##### Article 26-3 |
730 | 742 | |
731 | 743 |
Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. |
732 | 744 | |
733 | 745 |
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. |
734 | 746 | |
735 | 747 |
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. |
736 | 748 | |
737 | 749 |
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2 ,21-13-1 et 21-13- 1 2 . Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4 ,21-13-1 ou 21-13- 1 2 , ce délai est porté à deux ans. |