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@@ -156,7 +156,9 @@ L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être re |
156 | 156 |
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2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; |
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-3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées. |
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159 |
+3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; |
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160 |
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+4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense. |
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161 | 163 |
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. |
162 | 164 |
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@@ -3435,6 +3437,12 @@ Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les mod |
3435 | 3437 |
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3436 | 3438 |
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs. |
3437 | 3439 |
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3440 |
+#### Article 371-6 |
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3441 |
+ |
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3442 |
+L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale. |
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3443 |
+ |
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3444 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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3445 |
+ |
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3438 | 3446 |
#### Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale |
3439 | 3447 |
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3440 | 3448 |
##### Paragraphe 1 : Principes généraux. |
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@@ -3659,6 +3667,8 @@ Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineu |
3659 | 3667 |
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3660 | 3668 |
Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil adaptées. |
3661 | 3669 |
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3670 |
+En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 375-7 ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. |
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3671 |
+ |
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3662 | 3672 |
##### Article 375-6 |
3663 | 3673 |
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3664 | 3674 |
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. |
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@@ -3677,7 +3687,7 @@ Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence d |
3677 | 3687 |
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3678 | 3688 |
Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil. |
3679 | 3689 |
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3680 |
-Lorsqu'il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. |
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3690 |
+Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. |
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3681 | 3691 |
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3682 | 3692 |
##### Article 375-8 |
3683 | 3693 |
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