Code civil


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Version consolidée au 22 décembre 2014 (version 598564e)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2014.

... ...
@@ -16494,6 +16494,20 @@ L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, p
16494 16494
 
16495 16495
 La cause en est déterminée dans l'acte.
16496 16496
 
16497
+###### Article 2422
16498
+
16499
+L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
16500
+
16501
+Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
16502
+
16503
+La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée.
16504
+
16505
+Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
16506
+
16507
+Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.
16508
+
16509
+Sans préjudice du second alinéa de l'article 2424, le présent article est d'ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite.
16510
+
16497 16511
 ###### Article 2423
16498 16512
 
16499 16513
 L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.