Code civil


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Version consolidée au 12 juillet 2014 (version 355968d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2014.

1047 1047
##### Article 59
1048 1048

                                                                                    
1049 1049
En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du père, s'il est à bord.
1050 1050

                                                                                    
1051 1051
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil.
1052 1052

                                                                                    
1053 1053
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par 
l'officier du commissariat de la marine
le commissaire des armées du bâtiment
 ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.
1054 1054

                                                                                    
1055 1055
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
   

                    
8686 8686
##### Article 981
8687 8687

                                                                                    
8688 8688
Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93
,
 soit par un officier supérieur
 ou médecin militaire d'un grade correspondant,
 en présence de deux témoins ; soit par deux 
fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat
commissaires des armées
 ; soit par un 
de ces fonctionnaires ou officiers
commissaire des armées
 en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou 
médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat
de commissaire des armées
.
8689 8689

                                                                                    
8690 8690
Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.
8691 8691

                                                                                    
8692 8692
La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.