Code civil


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... ...
@@ -32,6 +32,10 @@ Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et ré
32 32
 
33 33
 On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
34 34
 
35
+## Article 6-1
36
+
37
+Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
38
+
35 39
 # Livre Ier : Des personnes
36 40
 
37 41
 ## Titre Ier : Des droits civils
... ...
@@ -912,7 +916,7 @@ Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils sero
912 916
 
913 917
 Les dates et lieux de naissance :
914 918
 
915
-a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
919
+a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
916 920
 
917 921
 b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
918 922
 
... ...
@@ -922,6 +926,10 @@ d) Du décédé dans les actes de décès,
922 926
 
923 927
 seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.
924 928
 
929
+#### Article 34-1
930
+
931
+Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République.
932
+
925 933
 #### Article 35
926 934
 
927 935
 Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
... ...
@@ -1176,7 +1184,7 @@ Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil, cet acte de consentement est
1176 1184
 
1177 1185
 #### Article 74
1178 1186
 
1179
-Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
1187
+Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
1180 1188
 
1181 1189
 #### Article 74-1
1182 1190
 
... ...
@@ -1184,7 +1192,7 @@ Avant la célébration du mariage, les futurs époux confirment l'identité des
1184 1192
 
1185 1193
 #### Article 75
1186 1194
 
1187
-Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er), 215 (alinéa 1er) et 220 du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.
1195
+Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code.
1188 1196
 
1189 1197
 Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
1190 1198
 
... ...
@@ -1194,7 +1202,7 @@ L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineu
1194 1202
 
1195 1203
 Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
1196 1204
 
1197
-Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
1205
+Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
1198 1206
 
1199 1207
 #### Article 76
1200 1208
 
... ...
@@ -1624,9 +1632,13 @@ Le mariage de l'absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d'absence
1624 1632
 
1625 1633
 ### Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
1626 1634
 
1635
+#### Article 143
1636
+
1637
+Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
1638
+
1627 1639
 #### Article 144
1628 1640
 
1629
-L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.
1641
+Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.
1630 1642
 
1631 1643
 #### Article 145
1632 1644
 
... ...
@@ -1708,11 +1720,11 @@ En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendan
1708 1720
 
1709 1721
 #### Article 162
1710 1722
 
1711
-En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur.
1723
+En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre frères et entre sœurs.
1712 1724
 
1713 1725
 #### Article 163
1714 1726
 
1715
-Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
1727
+Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.
1716 1728
 
1717 1729
 #### Article 164
1718 1730
 
... ...
@@ -1722,13 +1734,13 @@ Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des c
1722 1734
 
1723 1735
 2° (Abrogé) ;
1724 1736
 
1725
-3° Par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
1737
+3° Par l'article 163.
1726 1738
 
1727 1739
 ### Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage
1728 1740
 
1729 1741
 #### Article 165
1730 1742
 
1731
-Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
1743
+Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
1732 1744
 
1733 1745
 #### Article 166
1734 1746
 
... ...
@@ -1818,6 +1830,14 @@ Le procureur de la République dispose d'un délai de six mois à compter de sa
1818 1830
 
1819 1831
 Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois, l'autorité diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage en application des articles 180 et 184.
1820 1832
 
1833
+#### Section 4 : De l'impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l'étranger
1834
+
1835
+##### Article 171-9
1836
+
1837
+Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix.
1838
+
1839
+La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition prévue à ce même article 63.
1840
+
1821 1841
 ### Chapitre III : Des oppositions au mariage
1822 1842
 
1823 1843
 #### Article 172
... ...
@@ -1974,6 +1994,18 @@ Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des
1974 1994
 
1975 1995
 Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.
1976 1996
 
1997
+### Chapitre IV bis : Des règles de conflit de lois
1998
+
1999
+#### Article 202-1
2000
+
2001
+Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.
2002
+
2003
+Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
2004
+
2005
+#### Article 202-2
2006
+
2007
+Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.
2008
+
1977 2009
 ### Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage
1978 2010
 
1979 2011
 #### Article 203
... ...
@@ -2108,6 +2140,10 @@ Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et sala
2108 2140
 
2109 2141
 Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
2110 2142
 
2143
+#### Article 225-1
2144
+
2145
+Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.
2146
+
2111 2147
 #### Article 226
2112 2148
 
2113 2149
 Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
... ...
@@ -2796,11 +2832,11 @@ En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispo
2796 2832
 
2797 2833
 ##### Article 311-21
2798 2834
 
2799
-Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
2835
+Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
2800 2836
 
2801 2837
 En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
2802 2838
 
2803
-Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
2839
+Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
2804 2840
 
2805 2841
 Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
2806 2842
 
... ...
@@ -2814,7 +2850,7 @@ Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend l
2814 2850
 
2815 2851
 Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
2816 2852
 
2817
-Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
2853
+Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
2818 2854
 
2819 2855
 Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
2820 2856
 
... ...
@@ -3066,6 +3102,8 @@ L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
3066 3102
 
3067 3103
 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
3068 3104
 
3105
+1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
3106
+
3069 3107
 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3070 3108
 
3071 3109
 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
... ...
@@ -3180,6 +3218,8 @@ Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai l
3180 3218
 
3181 3219
 La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
3182 3220
 
3221
+Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4.
3222
+
3183 3223
 ##### Article 354
3184 3224
 
3185 3225
 Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.
... ...
@@ -3208,17 +3248,21 @@ Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'ori
3208 3248
 
3209 3249
 L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
3210 3250
 
3211
-En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21.
3251
+En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
3212 3252
 
3213
-Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
3253
+Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.
3254
+
3255
+En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
3214 3256
 
3215
-Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
3257
+Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.
3216 3258
 
3217
-Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.
3259
+Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.
3260
+
3261
+Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
3218 3262
 
3219 3263
 ##### Article 357-1
3220 3264
 
3221
-Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.
3265
+A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.
3222 3266
 
3223 3267
 Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
3224 3268
 
... ...
@@ -3244,11 +3288,13 @@ L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
3244 3288
 
3245 3289
 S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
3246 3290
 
3291
+L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.
3292
+
3247 3293
 Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
3248 3294
 
3249 3295
 ##### Article 361
3250 3296
 
3251
-Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350,353,353-1,353-2,355 et des trois derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
3297
+Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
3252 3298
 
3253 3299
 ##### Article 362
3254 3300
 
... ...
@@ -3258,13 +3304,13 @@ Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose
3258 3304
 
3259 3305
 ##### Article 363
3260 3306
 
3261
-L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
3307
+L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.
3262 3308
 
3263
-Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
3309
+Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
3264 3310
 
3265
-En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.
3311
+En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
3266 3312
 
3267
-Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
3313
+Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
3268 3314
 
3269 3315
 ##### Article 363-1
3270 3316
 
... ...
@@ -3374,7 +3420,7 @@ L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
3374 3420
 
3375 3421
 L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
3376 3422
 
3377
-Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
3423
+Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
3378 3424
 
3379 3425
 Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
3380 3426
 
... ...
@@ -3392,7 +3438,7 @@ L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familial
3392 3438
 
3393 3439
 L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
3394 3440
 
3395
-Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
3441
+Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
3396 3442
 
3397 3443
 #### Article 371-5
3398 3444