Code civil


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... ...
@@ -5122,7 +5122,7 @@ L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention
5122 5122
 
5123 5123
 A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
5124 5124
 
5125
-Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques.
5125
+Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier.
5126 5126
 
5127 5127
 Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
5128 5128
 
... ...
@@ -8433,7 +8433,7 @@ La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties
8433 8433
 
8434 8434
 ##### Article 939
8435 8435
 
8436
-Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.
8436
+Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.
8437 8437
 
8438 8438
 ##### Article 940
8439 8439
 
... ...
@@ -8521,7 +8521,7 @@ Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritier
8521 8521
 
8522 8522
 ##### Article 958
8523 8523
 
8524
-La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.
8524
+La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.
8525 8525
 
8526 8526
 Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
8527 8527
 
... ...
@@ -12492,7 +12492,7 @@ Mais s'il y a eu partage de la succession et que la chose vendue soit échue au
12492 12492
 
12493 12493
 Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
12494 12494
 
12495
-Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au bureau des hypothèques, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
12495
+Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au fichier immobilier, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
12496 12496
 
12497 12497
 #### Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion.
12498 12498
 
... ...
@@ -16114,7 +16114,7 @@ Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des article
16114 16114
 
16115 16115
 ###### Article 2377
16116 16116
 
16117
-Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428.
16117
+Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428.
16118 16118
 
16119 16119
 ###### Article 2378
16120 16120
 
... ...
@@ -16460,7 +16460,7 @@ Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à
16460 16460
 
16461 16461
 ###### Article 2425
16462 16462
 
16463
-Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
16463
+Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
16464 16464
 
16465 16465
 Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453.
16466 16466
 
... ...
@@ -16480,13 +16480,13 @@ L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et
16480 16480
 
16481 16481
 ###### Article 2426
16482 16482
 
16483
-Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :
16483
+Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens :
16484 16484
 
16485 16485
 1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ;
16486 16486
 
16487 16487
 2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
16488 16488
 
16489
-L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428.
16489
+L'inscription qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428.
16490 16490
 
16491 16491
 En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
16492 16492
 
... ...
@@ -16502,9 +16502,9 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exé
16502 16502
 
16503 16503
 ###### Article 2428
16504 16504
 
16505
-L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
16505
+L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
16506 16506
 
16507
-Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
16507
+Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
16508 16508
 
16509 16509
 1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2412 ;
16510 16510
 
... ...
@@ -16518,7 +16518,7 @@ Le dépôt est refusé :
16518 16518
 
16519 16519
 2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
16520 16520
 
16521
-Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
16521
+Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
16522 16522
 
16523 16523
 La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
16524 16524
 
... ...
@@ -16532,24 +16532,22 @@ Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part
16532 16532
 
16533 16533
 ###### Article 2430
16534 16534
 
16535
-Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
16535
+Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
16536 16536
 
16537 16537
 Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
16538 16538
 
16539 16539
 Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2422.
16540 16540
 
16541
-Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
16541
+Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au service chargé de la publicité foncière en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
16542 16542
 
16543 16543
 En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
16544 16544
 
16545 16545
 ###### Article 2431
16546 16546
 
16547
-Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2453 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
16547
+Le service chargé de la publicité foncière fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2453 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
16548 16548
 
16549 16549
 La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
16550 16550
 
16551
-Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
16552
-
16553 16551
 ###### Article 2432
16554 16552
 
16555 16553
 Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
... ...
@@ -16558,7 +16556,7 @@ Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des int
16558 16556
 
16559 16557
 ###### Article 2433
16560 16558
 
16561
-Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
16559
+Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au service chargé de la publicité foncière le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
16562 16560
 
16563 16561
 ###### Article 2434
16564 16562
 
... ...
@@ -16608,11 +16606,11 @@ La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sou
16608 16606
 
16609 16607
 ####### Article 2441
16610 16608
 
16611
-Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
16609
+Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au service chargé de la publicité foncière l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
16612 16610
 
16613 16611
 Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.
16614 16612
 
16615
-La radiation de l'inscription peut être requise par le dépôt au bureau du conservateur d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle du conservateur se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond.
16613
+La radiation de l'inscription peut être requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle opéré par ce service se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond.
16616 16614
 
16617 16615
 ####### Article 2442
16618 16616
 
... ...
@@ -16668,37 +16666,39 @@ Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur l
16668 16666
 
16669 16667
 Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.
16670 16668
 
16671
-##### Section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs
16669
+##### Section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
16672 16670
 
16673 16671
 ###### Article 2449
16674 16672
 
16675
-Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
16673
+Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
16676 16674
 
16677 16675
 Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.
16678 16676
 
16679 16677
 ###### Article 2450
16680 16678
 
16681
-Ils sont responsables du préjudice résultant :
16679
+I. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment :
16680
+
16681
+1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés dans les services chargés de la publicité foncière et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;
16682 16682
 
16683
-1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toute les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;
16683
+2° De l'omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la publicité foncière, d'une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
16684 16684
 
16685
-2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
16685
+II. - L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise.
16686 16686
 
16687 16687
 ###### Article 2451
16688 16688
 
16689
-Lorsque le conservateur, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2476, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre le conservateur, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
16689
+Lorsque le service chargé de la publicité foncière, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2476, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre l'Etat, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
16690 16690
 
16691 16691
 ###### Article 2452
16692 16692
 
16693
-En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
16693
+En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les services chargés de la publicité foncière ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
16694 16694
 
16695 16695
 ###### Article 2453
16696 16696
 
16697
-Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
16697
+Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
16698 16698
 
16699 16699
 Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
16700 16700
 
16701
-Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.
16701
+Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le service chargé de la publicité foncière.
16702 16702
 
16703 16703
 Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.
16704 16704
 
... ...
@@ -16720,7 +16720,7 @@ Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite
16720 16720
 
16721 16721
 ###### Article 2457
16722 16722
 
16723
-Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2454, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
16723
+Dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2454, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
16724 16724
 
16725 16725
 #### Chapitre V : De l'effet des privilèges et des hypothèques
16726 16726
 
... ...
@@ -16810,11 +16810,11 @@ A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalité
16810 16810
 
16811 16811
 ##### Article 2476
16812 16812
 
16813
-Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au bureau des hypothèques de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.
16813
+Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.
16814 16814
 
16815 16815
 ##### Article 2477
16816 16816
 
16817
-La simple publication au bureau des hypothèques des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
16817
+La simple publication au service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
16818 16818
 
16819 16819
 Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée.
16820 16820
 
... ...
@@ -16860,7 +16860,7 @@ Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou
16860 16860
 
16861 16861
 ##### Article 2483
16862 16862
 
16863
-L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
16863
+L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au fichier immobilier, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
16864 16864
 
16865 16865
 ##### Article 2484
16866 16866
 
... ...
@@ -16876,7 +16876,7 @@ L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit c
16876 16876
 
16877 16877
 ##### Article 2487
16878 16878
 
16879
-Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
16879
+Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou relevant du ressort territorial de plusieurs services chargés de la publicité foncière, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
16880 16880
 
16881 16881
 Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
16882 16882
 
... ...
@@ -16896,7 +16896,7 @@ Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
16896 16896
 
16897 16897
 La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
16898 16898
 
16899
-Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
16899
+Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au fichier immobilier.
16900 16900
 
16901 16901
 Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
16902 16902
 
... ...
@@ -16954,7 +16954,7 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après
16954 16954
 
16955 16955
 1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par : " tribunal de première instance " ;
16956 16956
 
16957
-2° " Cour " ou " cour d'appel " par : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;
16957
+2° " Cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
16958 16958
 
16959 16959
 3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
16960 16960
 
... ...
@@ -16964,13 +16964,13 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après
16964 16964
 
16965 16965
 6° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ;
16966 16966
 
16967
-7° " Bureau des hypothèques " ou " conservation des hypothèques " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ;
16967
+7° " Service chargé de la publicité foncière " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ;
16968 16968
 
16969
-8° " Conservateur des hypothèques " par : " conservateur de la propriété immobilière " ;
16969
+8° (Supprimé) ;
16970 16970
 
16971
-9° " Inscription à la conservation des hypothèques " par : " inscription au livre foncier " ;
16971
+9° " Inscription au service chargé de la publicité foncière " par : " inscription au livre foncier " ;
16972 16972
 
16973
-10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier ".
16973
+10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier " .
16974 16974
 
16975 16975
 ## Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire
16976 16976
 
... ...
@@ -17078,17 +17078,17 @@ c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
17078 17078
 
17079 17079
 " La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.
17080 17080
 
17081
-" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant " ;
17081
+" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant ; " ;
17082 17082
 
17083 17083
 d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
17084 17084
 
17085
-" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis " ;
17085
+" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; " ;
17086 17086
 
17087 17087
 e) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
17088 17088
 
17089 17089
 f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
17090 17090
 
17091
-" L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
17091
+" L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ; " ;
17092 17092
 
17093 17093
 g) Au neuvième alinéa, les mots : " des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du journaliste " ;
17094 17094
 
... ...
@@ -17096,7 +17096,7 @@ h) Au dixième alinéa, les mots : " des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa,
17096 17096
 
17097 17097
 2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;
17098 17098
 
17099
-3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;
17099
+3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;
17100 17100
 
17101 17101
 4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.
17102 17102