Code civil


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Version consolidée au 19 mai 2011 (version aad163d)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2011.

685 685
##### Article 26
686 686

                                                                                    
687 687
La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de 
l'État
l'Etat
 dans le département
 ou, à Paris, le préfet de police,
 ou par le consul. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
688 688

                                                                                    
689 689
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
   

                    
1035 1035
##### Article 60
1036 1036

                                                                                    
1037 1037
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction
 ou
,
 la suppression 
de
ou la modification de l'ordre des
 prénoms peut pareillement être décidée.
1038 1038

                                                                                    
1039 1039
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
   

                    
1215 1215
#### Article 79
1216 1216

                                                                                    
1217 1217
L'acte de décès énoncera :
1218 1218

                                                                                    
1219 1219
1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
1220 1220

                                                                                    
1221 1221
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
1222 1222

                                                                                    
1223 1223
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
1224 1224

                                                                                    
1225 1225
4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
1226 1226

                                                                                    
1227
4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
1228

                                                                                    
1227 1229
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
1228 1230

                                                                                    
1229 1231
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
1230 1232

                                                                                    
1231 1233
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
   

                    
1257
#### Article 83
1258

                        
1259
Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
   

                    
1265 1263
#### Article 85
1266 1264

                                                                                    
1267 1265
Dans tous les cas de mort violente
, ou
 ou survenue
 dans 
les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort
un établissement pénitentiaire
, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.
   

                    
1287 1285
#### Article 89
1288 1286

                                                                                    
1289 1287
La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
1290 1288

                                                                                    
1291 1289
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef
 ou, à défaut
, au tribunal de grande instance de Paris
 ou à tout autre tribunal de grande instance que l'intérêt de la cause justifie
.
   

                    
1659
#### Article 153
1660

                        
1661
Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.
   

                    
1731 1725
#### Article 171
1732 1726

                                                                                    
1733 1727
Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage 
si
en cas de décès de
 l'un des futurs époux
 est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant
, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit
 sans équivoque son consentement.
1734 1728

                                                                                    
1735 1729
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.
1736 1730

                                                                                    
1737 1731
Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.
   

                    
2927 2921
##### Article 328
2928 2922

                                                                                    
2929 2923
Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
2930 2924

                                                                                    
2931 2925
Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée 
par le tuteur 
conformément aux dispositions 
du deuxième alinéa 
de l'article 
464, alinéa 3
408
.
2932 2926

                                                                                    
2933 2927
L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
   

                    
2935 2929
##### Article 329
2936 2930

                                                                                    
2937 2931
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application 
des articles 313 ou 314
de l'article 313
, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
   

                    
4681 4675
###### Article 480
4682 4676

                                                                                    
4683 4677
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
4684 4678

                                                                                    
4685 4679
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et 
le dernier alinéa
les deux derniers alinéas
 de l'article 445 du présent code.
4686 4680

                                                                                    
4687 4681
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
   

                    
5174 5168
### Article 515-11
5175 5169

                                                                                    
5176 5170
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
5177 5171

                                                                                    
5178 5172
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
5179 5173

                                                                                    
5180 5174
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au 
greffe contre récépissé
service de police ou de gendarmerie qu'il désigne
 les armes dont elle est détentrice
 en vue de leur dépôt au greffe
 ;
5181 5175

                                                                                    
5182 5176
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
5183 5177

                                                                                    
5184 5178
4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
5185 5179

                                                                                    
5186 5180
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
5187 5181

                                                                                    
5188 5182
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
5189 5183

                                                                                    
5190 5184
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
5191 5185

                                                                                    
5192 5186
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
   

                    
8194 8188
#### Article 910
8195 8189

                                                                                    
8196 8190
Les dispositions entre vifs ou par testament au profit
 des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou
 d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
8197 8191

                                                                                    
8198 8192
Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités
 et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local
, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
8199 8193

                                                                                    
8200 8194
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.
8195

                                                                                    
8196
Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14907 14903
### Article 2045
14908 14904

                                                                                    
14909 14905
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
14910 14906

                                                                                    
14911 14907
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
14912 14908

                                                                                    
14913 14909
Les 
communes et 
établissements publics
 de l'Etat
 ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du 
roi (du 
Premier ministre
)
.
   

                    
15578 15574
##### Article 2294
15579 15575

                                                                                    
15580 15576
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers
, à l'exception de la contrainte judiciaire,
 si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
   

                    
15712 15708
##### Article 2317
15713 15709

                                                                                    
15714 15710
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296.
15715

                                                                                    
15716
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire.