Code civil


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Version consolidée au 1er avril 2011 (version 9fe1ee6)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2011.

... ...
@@ -17086,25 +17086,25 @@ Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au pré
17086 17086
 
17087 17087
 Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
17088 17088
 
17089
-1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;
17089
+1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par : " tribunal de première instance " ;
17090 17090
 
17091
-2° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
17091
+2° " Cour " ou " cour d'appel " par : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;
17092 17092
 
17093
-3° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
17093
+3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
17094 17094
 
17095
-4° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ;
17095
+4° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ;
17096 17096
 
17097 17097
 5° (Supprimé) ;
17098 17098
 
17099
-6° "Décret du 4 janvier 1955" par : "dispositions du titre IV du livre IV" ;
17099
+6° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ;
17100 17100
 
17101
-7° "Bureau des hypothèques" ou "conservation des hypothèques" par : "service de la conservation de la propriété immobilière" ;
17101
+7° " Bureau des hypothèques " ou " conservation des hypothèques " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ;
17102 17102
 
17103
-8° "Conservateur des hypothèques" par : "conservateur de la propriété immobilière" ;
17103
+8° " Conservateur des hypothèques " par : " conservateur de la propriété immobilière " ;
17104 17104
 
17105
-9° "Inscription à la conservation des hypothèques" par : "inscription au livre foncier" ;
17105
+9° " Inscription à la conservation des hypothèques " par : " inscription au livre foncier " ;
17106 17106
 
17107
-10° "Fichier immobilier" par : "livre foncier".
17107
+10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier ".
17108 17108
 
17109 17109
 ## Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire
17110 17110
 
... ...
@@ -17118,12 +17118,6 @@ Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.
17118 17118
 
17119 17119
 Le livre Ier est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
17120 17120
 
17121
-### Article 2493
17122
-
17123
-Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
17124
-
17125
-" Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
17126
-
17127 17121
 ### Article 2499
17128 17122
 
17129 17123
 Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : " greffe du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffe du tribunal de première instance ", et les mots : " greffiers du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffiers du tribunal de première instance ".
... ...
@@ -17142,7 +17136,7 @@ La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fo
17142 17136
 
17143 17137
 A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
17144 17138
 
17145
-L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
17139
+L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
17146 17140
 
17147 17141
 ### Article 2499-3
17148 17142
 
... ...
@@ -17162,7 +17156,7 @@ En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68,
17162 17156
 
17163 17157
 Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
17164 17158
 
17165
-En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
17159
+En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
17166 17160
 
17167 17161
 Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
17168 17162