Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
177 | 177 |
#### Article 17-3 |
178 | 178 | |
179 | 179 |
Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans. |
180 | 180 | |
181 | 181 |
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. |
182 | 182 | |
183 | 183 |
Doit être pareillement représenté le tout mineur de seize à dix-huit ans dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. |
184 | 184 | |
185 | 185 |
Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille. |
377 | 377 |
###### Article 21-11 |
378 | 378 | |
379 | 379 |
L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. |
380 | 380 | |
381 | 381 |
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel , la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. |
1896 |
#### Article 185 |
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1897 | ||
1898 |
Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : |
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1899 | ||
1900 |
1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; |
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1901 | ||
1902 |
2° lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois. |
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1904 |
#### Article 186 |
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1905 | ||
1906 |
Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent ne sont point recevables à en demander la nullité. |
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1920 | 1908 |
#### Article 190 |
1921 | 1909 | |
1922 | 1910 |
Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184 et sous les modifications portées en l'article 185 , peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. |