Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 novembre 2007 (version b637d75)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2007.

177 177
#### Article 17-3
178 178

                                                                                    
179 179
Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
180 180

                                                                                    
181 181
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
182 182

                                                                                    
183 183
Doit être pareillement représenté 
le
tout
 mineur
 de seize à dix-huit ans
 dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
184 184

                                                                                    
185 185
Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.
   

                    
377 377
###### Article 21-11
378 378

                                                                                    
379 379
L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
380 380

                                                                                    
381 381
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans
 et avec son consentement personnel
, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans.
 Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3.
   

                    
1896
#### Article 185
1897

                        
1898
Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :
1899

                        
1900
1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ;
1901

                        
1902
2° lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.
   

                    
1904
#### Article 186
1905

                        
1906
Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent ne sont point recevables à en demander la nullité.
   

                    
1920 1908
#### Article 190
1921 1909

                                                                                    
1922 1910
Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184
 et sous les modifications portées en l'article 185
, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.