Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2006 (version 721af79)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

313 313
###### Article 21-2
314 314

                                                                                    
315 315
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de 
deux
quatre
 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux 
depuis le mariage 
et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
 
316

                                                                                    
317
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
318

                                                                                    
315 319
Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française
.
316

                                                                                    
317 319
Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage
.
318 320

                                                                                    
319 321
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
   

                    
325 327
###### Article 21-4
326 328

                                                                                    
327 329
Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai 
d'un an
de deux ans
 à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée
.
330

                                                                                    
327 331
La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation
.
328 332

                                                                                    
329 333
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
330 334

                                                                                    
331 335
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
   

                    
407
###### Article 21-14-2
408

                        
409
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.
410

                        
411
Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l'intention de ces derniers.
   

                    
433 431
###### Article 21-19
434 432

                                                                                    
435 433
Peut être naturalisé sans condition de stage :
436 434

                                                                                    
437 435
L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française
(Alinéa abrogé)
 ;
438 436

                                                                                    
439 437
Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française
(Alinéa abrogé)
 ;
440 438

                                                                                    
441 439
3° (
supprimé
Alinéa abrogé
) ;
442 440

                                                                                    
443 441
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
444 442

                                                                                    
445 443
Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle
(Alinéa abrogé)
 ;
446 444

                                                                                    
447 445
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
448 446

                                                                                    
449 447
7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.
   

                    
459 457
###### Article 21-22
460 458

                                                                                    
461 459
A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, nul
Nul
 ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
460

                                                                                    
461
Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.
   

                    
481 481
###### Article 21-25-1
482 482

                                                                                    
483 483
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir 
au plus tard 
dix-huit mois 
au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant
à compter de
 la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet
 contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement
.
484 484

                                                                                    
485 485
Ce
Le
 délai 
peut
visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
486

                                                                                    
485 487
Les délais précités peuvent
 être 
prolongé une seule fois de trois mois
prolongés une fois,
 par décision motivée
, pour une période de trois mois
.
   

                    
517
###### Article 21-28
518

                        
519
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.
520

                        
521
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.
522

                        
523
Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31.
   

                    
525
###### Article 21-29
526

                        
527
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
528

                        
529
Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
   

                    
669 687
##### Article 26-4
670 688

                                                                                    
671 689
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
672 690

                                                                                    
673 691
Dans le délai 
d'un an
de deux ans
 suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
674 692

                                                                                    
675 693
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
   

                    
759 777
##### Article 30-2
760 778

                                                                                    
761 779
Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
762 780

                                                                                    
763 781
La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.
782

                                                                                    
783
Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte.
   

                    
1086 1106
#### Article 68
1087 1107

                                                                                    
1088 1108
En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 
4,5
3 000
 euros d'amende et de tous dommages-intérêts.
   

                    
15147 15167
### Article 2492
15148 15168

                                                                                    
15149 15169
Les articles 7 à 32-5
 et 34
, 34 à 56, 58 à 61, 62-1, 63 à 315 et 317
 à 515-8 sont applicables à Mayotte.
   

                    
15157
### Article 2494
15158

                        
15159
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :
15160

                        
15161
"Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. "
   

                    
15199
### Article 2499-1
15200

                        
15201
Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2499-2 à 2499-5.
   

                    
15203
### Article 2499-2
15204

                        
15205
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
15206

                        
15207
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
15208

                        
15209
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
15210

                        
15211
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
15212

                        
15213
L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
   

                    
15215
### Article 2499-3
15216

                        
15217
Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
15218

                        
15219
En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
15220

                        
15221
A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci.
15222

                        
15223
L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
15224

                        
15225
L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.
15226

                        
15227
En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
   

                    
15229
### Article 2499-4
15230

                        
15231
Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
15232

                        
15233
En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
15234

                        
15235
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
   

                    
15237
### Article 2499-5
15238

                        
15239
Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.