Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 2005 (version 0358bff)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2005.

10813 10813
###### Article 1648
10814 10814

                                                                                    
10815 10815
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur
,
 dans un 
bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite
délai de deux ans à compter de la découverte du vice
.
10816 10816

                                                                                    
10817 10817
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.