Code civil


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Version consolidée au 30 décembre 1999 (version c5e0ad1)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1999.

... ...
@@ -402,6 +402,16 @@ Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des servic
402 402
 
403 403
 ##### Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
404 404
 
405
+###### Article 21-14-1
406
+
407
+La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
408
+
409
+En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.
410
+
411
+###### Article 21-15
412
+
413
+Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
414
+
405 415
 ###### Article 21-16
406 416
 
407 417
 Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
... ...
@@ -500,6 +510,12 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur
500 510
 
501 511
 La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
502 512
 
513
+##### Article 22-1
514
+
515
+L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
516
+
517
+Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
518
+
503 519
 ##### Article 22-2
504 520
 
505 521
 Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.
... ...
@@ -654,6 +670,18 @@ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les
654 670
 
655 671
 #### Section 2 : Des décisions administratives
656 672
 
673
+##### Article 27
674
+
675
+Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.
676
+
677
+##### Article 27-1
678
+
679
+Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
680
+
681
+##### Article 27-2
682
+
683
+Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
684
+
657 685
 ##### Article 27-3
658 686
 
659 687
 Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.
... ...
@@ -666,6 +694,12 @@ Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs
666 694
 
667 695
 Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
668 696
 
697
+##### Article 28-1
698
+
699
+Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.
700
+
701
+Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.
702
+
669 703
 ### Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité
670 704
 
671 705
 #### Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux
... ...
@@ -708,6 +742,10 @@ La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui
708 742
 
709 743
 Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
710 744
 
745
+##### Article 30-1
746
+
747
+Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
748
+
711 749
 ##### Article 30-2
712 750
 
713 751
 Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.