Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 1997 (version 541410d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1997.

985 985
#### Article 76
986 986

                                                                                    
987 987
L'acte de mariage énoncera :
988 988

                                                                                    
989 989
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;
990 990

                                                                                    
991 991
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
992 992

                                                                                    
993 993
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;
994 994

                                                                                    
995 995
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
996 996

                                                                                    
997 997
5° (abrogé) ;
998 998

                                                                                    
999 999
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
1000 1000

                                                                                    
1001 1001
7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
1002 1002

                                                                                    
1003 1003
8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.
1004 1004

                                                                                    
1005 1005
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
1006 1006

                                                                                    
1007
9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi.
1008

                                                                                    
1007 1009
En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.
   

                    
9167
#### Article 1397-2
9168

                        
9169
Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime matrimonial en vertu de la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, il est fait application des dispositions des articles 1397-3 et 1397-4.
   

                    
9171
#### Article 1397-3
9172

                        
9173
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le mariage, les futurs époux présentent à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l'acte de désignation, ainsi que les nom, qualité et résidence de la personne qui l'a établi.
9174

                        
9175
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au nouveau code de procédure civile. S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci.
9176

                        
9177
A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.
9178

                        
9179
Si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, l'acte de désignation de la loi applicable passé avant le mariage ou au cours de celui-ci est publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
9181
#### Article 1397-4
9182

                        
9183
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, cette désignation prend effet entre les parties à compter de l'établissement de l'acte de désignation et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-3 auront été accomplies.
9184

                        
9185
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, la désignation de la loi applicable est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial.
   

                    
9187
#### Article 1397-5
9188

                        
9189
Lorsqu'un changement au régime matrimonial intervient par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, les époux font procéder aux formalités de publicité prévues au nouveau code de procédure civile.
   

                    
9191
#### Article 1397-6
9192

                        
9193
Le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties à dater de la décision ou de l'acte qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 auront été accomplies.
9194

                        
9195
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.