Code civil


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Version consolidée au 1er août 1992 (version 19501a1)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1992.

6839 6839
##### Article 1139
6840 6840

                                                                                    
6841 6841
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent
, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante
, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
   

                    
6861 6861
##### Article 1144
6862 6862

                                                                                    
6863 6863
Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
 Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
   

                    
6871 6871
##### Article 1146
6872 6872

                                                                                    
6873 6873
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
 La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
   

                    
7401 7401
###### Article 1244
7402 7402

                                                                                    
7403 7403
Le débiteur ne peut
 point
 forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
7404

                                                                                    
7405
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.
7406

                                                                                    
7407
En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.
7408

                                                                                    
7409
S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.
   

                    
7529
###### Article 1265
7530

                        
7531
La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
   

                    
7533
###### Article 1266
7534

                        
7535
La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
   

                    
7537
###### Article 1267
7538

                        
7539
La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
   

                    
7541
###### Article 1268
7542

                        
7543
La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
   

                    
7545
###### Article 1269
7546

                        
7547
La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
   

                    
7549
###### Article 1270
7550

                        
7551
Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
7552

                        
7553
Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
7554

                        
7555
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
   

                    
7405
###### Article 1244-1
7406

                        
7407
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
7408

                        
7409
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
7410

                        
7411
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
7412

                        
7413
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
   

                    
7415
###### Article 1244-2
7416

                        
7417
La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
   

                    
7419
###### Article 1244-3
7420

                        
7421
Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite.
   

                    
12244
#### Article 2092-1
12245

                        
12246
Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
12247

                        
12248
L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux.
   

                    
12250
#### Article 2092-2
12251

                        
12252
Ne peuvent être saisis :
12253

                        
12254
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
12255

                        
12256
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, encore que le titre en vertu duquel elles sont dues ne les déclare pas insaisissables, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie ;
12257

                        
12258
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
12259

                        
12260
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par le code de procédure civile.
12261

                        
12262
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix.
   

                    
12264 12226
#### Article 2092-3
12265

                                                                                    
12266
Les biens saisis sont indisponibles.
12267 12227

                                                                                    
12268 12228
Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.
12269

                                                                                    
12270
Les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, hypothéqués ou nantis à titre conservatoire.