Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1979 (version 4da9c83)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1978.

... ...
@@ -356,8 +356,56 @@ Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 d
356 356
 
357 357
 Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.
358 358
 
359
+### Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.
360
+
361
+#### Article 98
362
+
363
+Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une autorité française.
364
+
365
+Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de l'intéressé et indique le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date de l'acquisition de la nationalité française.
366
+
367
+#### Article 98-1
368
+
369
+De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à moins que la célébration du mariage n'ait déjà été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité française.
370
+
371
+L'acte énonce :
372
+
373
+- la date et le lieu de la célébration ;
374
+- l'indication de l'autorité qui y a procédé ;
375
+- les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ;
376
+- la filiation des époux ;
377
+- ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l'autorité qui a reçu le contrat de mariage.
378
+
379
+#### Article 98-2
380
+
381
+Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance et au mariage, à moins que la naissance et le mariage n'aient déjà été constatés par des actes portés sur un registre conservé par une autorité française.
382
+
383
+Il tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte de mariage.
384
+
385
+#### Article 98-3
386
+
387
+Les actes visés aux articles 98 à 98- 2 indiquent en outre :
388
+- la date à laquelle ils ont été dressés ;
389
+- le nom et la signature de l'officier de l'état civil ;
390
+- les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu ;
391
+- l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.
392
+
393
+Mention est faite ultérieurement en marge :
394
+
395
+- des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte par le droit en vigueur.
396
+
397
+#### Article 98-4
398
+
399
+Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère.
400
+
401
+En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification.
402
+
359 403
 ### Chapitre VII : De la rectification des actes d'état civil.
360 404
 
405
+#### Article 99-1
406
+
407
+Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes.
408
+
361 409
 #### Article 100
362 410
 
363 411
 Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.
... ...
@@ -9324,6 +9372,14 @@ Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restituti
9324 9372
 
9325 9373
 Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
9326 9374
 
9375
+###### Article 1646-1
9376
+
9377
+Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
9378
+
9379
+Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
9380
+
9381
+Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
9382
+
9327 9383
 ###### Article 1647
9328 9384
 
9329 9385
 Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
... ...
@@ -10088,6 +10144,56 @@ Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans
10088 10144
 
10089 10145
 S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
10090 10146
 
10147
+##### Article 1792
10148
+
10149
+Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
10150
+
10151
+Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
10152
+
10153
+##### Article 1792-1
10154
+
10155
+Est réputé constructeur de l'ouvrage :
10156
+
10157
+1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
10158
+
10159
+2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
10160
+
10161
+3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
10162
+
10163
+##### Article 1792-2
10164
+
10165
+La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
10166
+
10167
+Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
10168
+
10169
+##### Article 1792-3
10170
+
10171
+Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
10172
+
10173
+##### Article 1792-4
10174
+
10175
+Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
10176
+
10177
+Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
10178
+
10179
+Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
10180
+
10181
+Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
10182
+
10183
+##### Article 1792-6
10184
+
10185
+La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
10186
+
10187
+La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
10188
+
10189
+Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
10190
+
10191
+En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
10192
+
10193
+L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
10194
+
10195
+La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
10196
+
10091 10197
 ##### Article 1793
10092 10198
 
10093 10199
 Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
... ...
@@ -10116,6 +10222,12 @@ Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la const
10116 10222
 
10117 10223
 Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
10118 10224
 
10225
+#### Section III : Des devis et des marchés.
10226
+
10227
+##### Article 1792-5
10228
+
10229
+Tout clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure la garantie prévue à l'article 1792-3 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.
10230
+
10119 10231
 ### Chapitre IV : Du bail à cheptel
10120 10232
 
10121 10233
 #### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -10304,6 +10416,12 @@ Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le b
10304 10416
 
10305 10417
 ## Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière
10306 10418
 
10419
+### Article 1831-1
10420
+
10421
+Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
10422
+
10423
+Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage.
10424
+
10307 10425
 ### Article 1831-2
10308 10426
 
10309 10427
 Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme.
... ...
@@ -13230,9 +13348,9 @@ La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise
13230 13348
 
13231 13349
 Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
13232 13350
 
13233
-#### Article 2270
13351
+##### Article 2270
13234 13352
 
13235
-Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.
13353
+Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
13236 13354
 
13237 13355
 #### Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
13238 13356