Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -7999,6 +7999,18 @@ Ils sont responsables du préjudice résultant : |
7999 | 7999 |
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8000 | 8000 |
En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. |
8001 | 8001 |
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8002 |
+#### Article 2200 |
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8003 |
+ |
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8004 |
+Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité. |
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8005 |
+ |
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8006 |
+Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites. |
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8007 |
+ |
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8008 |
+Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur. |
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8009 |
+ |
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8010 |
+Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice. |
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8011 |
+ |
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8012 |
+Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe. |
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8013 |
+ |
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8002 | 8014 |
#### Article 2201 |
8003 | 8015 |
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8004 | 8016 |
Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour. |