Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 avril 1958 (version 4dfb678)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 1957.

... ...
@@ -74,6 +74,12 @@ Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de compara
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 Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.
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+#### Article 38
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+
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+L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.
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+
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+Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.
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+
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 #### Article 39
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 Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.