Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 janvier 1955 (version 69c1aa5)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1950.

... ...
@@ -7355,8 +7355,24 @@ Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers p
7355 7355
 
7356 7356
 9° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.
7357 7357
 
7358
+#### Section 3 : Des privilèges généraux sur les immeubles.
7359
+
7360
+##### Article 2105
7361
+
7362
+Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.
7363
+
7358 7364
 #### Section 4 : Comment se conservent les privilèges.
7359 7365
 
7366
+##### Article 2106
7367
+
7368
+Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2146 et 2148.
7369
+
7370
+##### Article 2108
7371
+
7372
+Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
7373
+
7374
+L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
7375
+
7360 7376
 ##### Article 2110
7361 7377
 
7362 7378
 Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :
... ...
@@ -7365,10 +7381,26 @@ Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifi
7365 7381
 
7366 7382
 2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
7367 7383
 
7384
+##### Article 2111
7385
+
7386
+Les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture.
7387
+
7368 7388
 ##### Article 2112
7369 7389
 
7370 7390
 Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants en leurs lieu et place.
7371 7391
 
7392
+##### Article 2113
7393
+
7394
+Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2108, 2109 et 2111 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.
7395
+
7396
+Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
7397
+
7398
+#### Section IV : Comment se conservent les privilèges.
7399
+
7400
+##### Article 2107
7401
+
7402
+Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2104.
7403
+
7372 7404
 ### Chapitre III : Des hypothèques.
7373 7405
 
7374 7406
 #### Article 2114
... ...
@@ -7387,6 +7419,14 @@ L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la
7387 7419
 
7388 7420
 Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
7389 7421
 
7422
+#### Article 2117
7423
+
7424
+L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
7425
+
7426
+L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.
7427
+
7428
+L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.
7429
+
7390 7430
 #### Article 2118
7391 7431
 
7392 7432
 Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
... ...
@@ -7437,6 +7477,16 @@ L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en for
7437 7477
 
7438 7478
 Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
7439 7479
 
7480
+##### Article 2129
7481
+
7482
+La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2146 ci-après.
7483
+
7484
+##### Article 2130
7485
+
7486
+Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
7487
+
7488
+Néanmoins, si ses biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des acquisitions.
7489
+
7440 7490
 ##### Article 2131
7441 7491
 
7442 7492
 Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.
... ...
@@ -7445,8 +7495,52 @@ Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'
7445 7495
 
7446 7496
 L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
7447 7497
 
7498
+##### Article 2133
7499
+
7500
+L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
7501
+
7502
+Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.
7503
+
7504
+#### Section IV : Du rang que les hypothèques ont entre elles.
7505
+
7506
+##### Article 2134
7507
+
7508
+Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
7509
+
7510
+Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2200.
7511
+
7512
+Dans le cas où le requérant est légalement dispensé de la représentation d'un titre, le rang de son inscription est réputé antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle requise le même jour.
7513
+
7514
+Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres portant la même date, soit au profit de requérants légalement dispensés de la représentation d'un titre, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
7515
+
7516
+L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
7517
+
7518
+#### Section 6 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.
7519
+
7520
+##### Article 2144
7521
+
7522
+Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
7523
+
7524
+Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas de décès de l'incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de la tutelle des majeurs, dans l'année du décès.
7525
+
7526
+##### Article 2145
7527
+
7528
+Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2143 doit être renouvelée, conformément à l'article 2154 du Code civil, par le greffier du tribunal d'instance.
7529
+
7448 7530
 ### Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.
7449 7531
 
7532
+#### Article 2146
7533
+
7534
+Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :
7535
+
7536
+1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ;
7537
+
7538
+2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
7539
+
7540
+L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148.
7541
+
7542
+En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
7543
+
7450 7544
 #### Article 2150
7451 7545
 
7452 7546
 Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
... ...
@@ -7459,9 +7553,9 @@ Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les s
7459 7553
 
7460 7554
 Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens.
7461 7555
 
7462
-#### Article 2153
7556
+#### Article 2155
7463 7557
 
7464
-(article abrogé).
7558
+S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.
7465 7559
 
7466 7560
 ### Chapitre V : De la radiation et réduction des inscriptions
7467 7561
 
... ...
@@ -7481,6 +7575,18 @@ Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en c
7481 7575
 
7482 7576
 La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
7483 7577
 
7578
+##### Article 2161
7579
+
7580
+Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2122 et 2123 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2159.
7581
+
7582
+Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
7583
+
7584
+##### Article 2162
7585
+
7586
+Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention.
7587
+
7588
+L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
7589
+
7484 7590
 ### Chapitre VI : De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.
7485 7591
 
7486 7592
 #### Article 2167
... ...
@@ -7585,20 +7691,6 @@ Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et
7585 7691
 
7586 7692
 Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
7587 7693
 
7588
-### Chapitre IX : Du mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs.
7589
-
7590
-#### Article 2193
7591
-
7592
-(article abrogé).
7593
-
7594
-#### Article 2194
7595
-
7596
-(article abrogé).
7597
-
7598
-#### Article 2195
7599
-
7600
-(article abrogé).
7601
-
7602 7694
 ## Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
7603 7695
 
7604 7696
 ### Chapitre Ier : De l'expropriation forcée