Code civil


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Version consolidée au 19 juin 1939 (version 832d349)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 1938.

... ...
@@ -1852,6 +1852,20 @@ Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater
1852 1852
 
1853 1853
 Le partage peut être demandé même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
1854 1854
 
1855
+##### Article 817
1856
+
1857
+L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle, peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille.
1858
+
1859
+A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
1860
+
1861
+##### Article 822
1862
+
1863
+L'action en partage et les contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité.
1864
+
1865
+Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
1866
+
1867
+Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice.
1868
+
1855 1869
 ##### Article 823
1856 1870
 
1857 1871
 Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.