Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 1936 (version 65f1523)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 1934.

3673
###### Article 1244
3674

                        
3675
Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
3676

                        
3677
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser un an, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.
3678

                        
3679
En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.
3680

                        
3681
S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.