Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 avril 1900 (version 950298f)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 1898.

... ...
@@ -5859,6 +5859,10 @@ S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur
5859 5859
 
5860 5860
 Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
5861 5861
 
5862
+##### Article 1904
5863
+
5864
+Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
5865
+
5862 5866
 ### Chapitre III : Du prêt à intérêt.
5863 5867
 
5864 5868
 #### Article 1905