Code civil


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Version consolidée au 24 février 1804 (version 4d4d659)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 1804.

4062 4062
####### Article 1496
4063 4063

                                                                                    
4064 4064
(article abrogé).
4065

                                                                                    
   

                    
4070
#### Article 2011
4071

                        
4072
Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
   

                    
4074
#### Article 2012
4075

                        
4076
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
4077

                        
4078
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
   

                    
4080
#### Article 2013
4081

                        
4082
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
4083

                        
4084
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
4085

                        
4086
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
   

                    
4088
#### Article 2014
4089

                        
4090
On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
4091

                        
4092
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
   

                    
4094
#### Article 2015
4095

                        
4096
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
   

                    
4098
#### Article 2016
4099

                        
4100
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
   

                    
4102
#### Article 2017
4103

                        
4104
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
   

                    
4106
#### Article 2018
4107

                        
4108
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
   

                    
4110
#### Article 2019
4111

                        
4112
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
4113

                        
4114
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
   

                    
4116
#### Article 2020
4117

                        
4118
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
4119

                        
4120
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
   

                    
4126
##### Article 2021
4127

                        
4128
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
   

                    
4130
##### Article 2022
4131

                        
4132
Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
   

                    
4134
##### Article 2023
4135

                        
4136
La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
4137

                        
4138
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
   

                    
4140
##### Article 2025
4141

                        
4142
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
   

                    
4144
##### Article 2026
4145

                        
4146
Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
4147

                        
4148
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
   

                    
4150
##### Article 2027
4151

                        
4152
Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
   

                    
4156
##### Article 2024
4157

                        
4158
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
   

                    
4162
##### Article 2028
4163

                        
4164
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
4165

                        
4166
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
4167

                        
4168
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
   

                    
4170
##### Article 2029
4171

                        
4172
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
   

                    
4174
##### Article 2030
4175

                        
4176
Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
   

                    
4178
##### Article 2031
4179

                        
4180
La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
4181

                        
4182
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
   

                    
4184
##### Article 2032
4185

                        
4186
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
4187

                        
4188
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
4189

                        
4190
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
4191

                        
4192
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4193

                        
4194
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
4195

                        
4196
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
   

                    
4200
##### Article 2033
4201

                        
4202
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
4203

                        
4204
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
   

                    
4208
#### Article 2034
4209

                        
4210
L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
   

                    
4212
#### Article 2035
4213

                        
4214
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
   

                    
4216
#### Article 2036
4217

                        
4218
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
4219

                        
4220
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
   

                    
4222
#### Article 2037
4223

                        
4224
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
   

                    
4226
#### Article 2038
4227

                        
4228
L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
   

                    
4230
#### Article 2039
4231

                        
4232
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
   

                    
4236
#### Article 2040
4237

                        
4238
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
4239

                        
4240
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.
   

                    
4242
#### Article 2041
4243

                        
4244
Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
   

                    
4246
#### Article 2042
4247

                        
4248
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
   

                    
4250
#### Article 2043
4251

                        
4252
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
4253