Code civil


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Version consolidée au 17 février 1804 (version 852bf3b)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 1804.

419
#### Article 515
420

                        
421
(article abrogé).
   

                    
2513 2521
#### Article 1100
2514 2522

                                                                                    
2515 2523
Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
2516

                                                                                    
   

                    
2529
#### Article 1101
2530

                        
2531
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
   

                    
2533
#### Article 1102
2534

                        
2535
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
   

                    
2537
#### Article 1103
2538

                        
2539
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
   

                    
2541
#### Article 1104
2542

                        
2543
Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
2544

                        
2545
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
   

                    
2547
#### Article 1105
2548

                        
2549
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
   

                    
2551
#### Article 1106
2552

                        
2553
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
   

                    
2555
#### Article 1107
2556

                        
2557
Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
2558

                        
2559
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
   

                    
2563
#### Article 1108
2564

                        
2565
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
2566

                        
2567
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
2568

                        
2569
Sa capacité de contracter ;
2570

                        
2571
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
2572

                        
2573
Une cause licite dans l'obligation.
   

                    
2577
##### Article 1109
2578

                        
2579
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
   

                    
2581
##### Article 1110
2582

                        
2583
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
2584

                        
2585
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
   

                    
2587
##### Article 1111
2588

                        
2589
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
   

                    
2591
##### Article 1112
2592

                        
2593
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
2594

                        
2595
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
   

                    
2597
##### Article 1113
2598

                        
2599
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
   

                    
2601
##### Article 1114
2602

                        
2603
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
   

                    
2605
##### Article 1115
2606

                        
2607
Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
   

                    
2609
##### Article 1116
2610

                        
2611
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
2612

                        
2613
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
   

                    
2615
##### Article 1117
2616

                        
2617
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
   

                    
2619
##### Article 1118
2620

                        
2621
La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
   

                    
2623
##### Article 1119
2624

                        
2625
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
   

                    
2627
##### Article 1120
2628

                        
2629
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
   

                    
2631
##### Article 1121
2632

                        
2633
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
   

                    
2635
##### Article 1122
2636

                        
2637
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
   

                    
2641
##### Article 1123
2642

                        
2643
Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
   

                    
2647
##### Article 1126
2648

                        
2649
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
   

                    
2651
##### Article 1127
2652

                        
2653
Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
   

                    
2655
##### Article 1128
2656

                        
2657
Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
   

                    
2659
##### Article 1129
2660

                        
2661
Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
2662

                        
2663
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
   

                    
2665
##### Article 1130
2666

                        
2667
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
2668

                        
2669
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
   

                    
2673
##### Article 1131
2674

                        
2675
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
   

                    
2677
##### Article 1132
2678

                        
2679
La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
   

                    
2681
##### Article 1133
2682

                        
2683
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
   

                    
2689
##### Article 1134
2690

                        
2691
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
2692

                        
2693
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
2694

                        
2695
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
   

                    
2697
##### Article 1135
2698

                        
2699
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
   

                    
2703
##### Article 1136
2704

                        
2705
L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
   

                    
2707
##### Article 1137
2708

                        
2709
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
2710

                        
2711
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
   

                    
2713
##### Article 1138
2714

                        
2715
L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
2716

                        
2717
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
   

                    
2719
##### Article 1139
2720

                        
2721
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
   

                    
2723
##### Article 1140
2724

                        
2725
Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques".
   

                    
2727
##### Article 1141
2728

                        
2729
Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
   

                    
2733
##### Article 1142
2734

                        
2735
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
   

                    
2737
##### Article 1143
2738

                        
2739
Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
   

                    
2741
##### Article 1144
2742

                        
2743
Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
   

                    
2745
##### Article 1145
2746

                        
2747
Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
   

                    
2751
##### Article 1146
2752

                        
2753
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
   

                    
2755
##### Article 1147
2756

                        
2757
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
   

                    
2759
##### Article 1148
2760

                        
2761
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
   

                    
2763
##### Article 1149
2764

                        
2765
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
   

                    
2767
##### Article 1150
2768

                        
2769
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
   

                    
2771
##### Article 1151
2772

                        
2773
Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
   

                    
2775
##### Article 1154
2776

                        
2777
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
   

                    
2779
##### Article 1155
2780

                        
2781
Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
2782

                        
2783
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
   

                    
2787
##### Article 1156
2788

                        
2789
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
   

                    
2791
##### Article 1157
2792

                        
2793
Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
   

                    
2795
##### Article 1158
2796

                        
2797
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
   

                    
2799
##### Article 1159
2800

                        
2801
Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
   

                    
2803
##### Article 1160
2804

                        
2805
On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
   

                    
2807
##### Article 1161
2808

                        
2809
Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
   

                    
2811
##### Article 1162
2812

                        
2813
Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
   

                    
2815
##### Article 1163
2816

                        
2817
Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
   

                    
2819
##### Article 1164
2820

                        
2821
Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
   

                    
2825
##### Article 1165
2826

                        
2827
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
   

                    
2829
##### Article 1166
2830

                        
2831
Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
   

                    
2839
###### Article 1168
2840

                        
2841
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
   

                    
2843
###### Article 1169
2844

                        
2845
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
   

                    
2847
###### Article 1170
2848

                        
2849
La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
   

                    
2851
###### Article 1171
2852

                        
2853
La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.
   

                    
2855
###### Article 1172
2856

                        
2857
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
   

                    
2859
###### Article 1173
2860

                        
2861
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
   

                    
2863
###### Article 1174
2864

                        
2865
Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
   

                    
2867
###### Article 1175
2868

                        
2869
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
   

                    
2871
###### Article 1176
2872

                        
2873
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
   

                    
2875
###### Article 1177
2876

                        
2877
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
   

                    
2879
###### Article 1178
2880

                        
2881
La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
   

                    
2883
###### Article 1179
2884

                        
2885
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
   

                    
2887
###### Article 1180
2888

                        
2889
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
   

                    
2893
###### Article 1181
2894

                        
2895
L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
2896

                        
2897
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.
2898

                        
2899
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
   

                    
2901
###### Article 1182
2902

                        
2903
Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.
2904

                        
2905
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
2906

                        
2907
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
2908

                        
2909
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
   

                    
2913
###### Article 1183
2914

                        
2915
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
2916

                        
2917
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
   

                    
2919
###### Article 1184
2920

                        
2921
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
2922

                        
2923
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
2924

                        
2925
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
   

                    
2929
##### Article 1185
2930

                        
2931
Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
   

                    
2933
##### Article 1186
2934

                        
2935
Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
   

                    
2937
##### Article 1187
2938

                        
2939
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
   

                    
2941
##### Article 1188
2942

                        
2943
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
   

                    
2947
##### Article 1189
2948

                        
2949
Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
   

                    
2951
##### Article 1190
2952

                        
2953
Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
   

                    
2955
##### Article 1191
2956

                        
2957
Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
   

                    
2959
##### Article 1192
2960

                        
2961
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
   

                    
2963
##### Article 1193
2964

                        
2965
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
2966

                        
2967
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
   

                    
2969
##### Article 1194
2970

                        
2971
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
2972

                        
2973
Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
2974

                        
2975
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
   

                    
2977
##### Article 1195
2978

                        
2979
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
   

                    
2981
##### Article 1196
2982

                        
2983
Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
   

                    
2989
###### Article 1197
2990

                        
2991
L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
   

                    
2993
###### Article 1198
2994

                        
2995
Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
2996

                        
2997
Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
   

                    
2999
###### Article 1199
3000

                        
3001
Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
   

                    
3005
###### Article 1200
3006

                        
3007
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
   

                    
3009
###### Article 1201
3010

                        
3011
L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
   

                    
3013
###### Article 1202
3014

                        
3015
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
3016

                        
3017
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
   

                    
3019
###### Article 1203
3020

                        
3021
Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
   

                    
3023
###### Article 1204
3024

                        
3025
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
   

                    
3027
###### Article 1205
3028

                        
3029
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
3030

                        
3031
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
   

                    
3033
###### Article 1206
3034

                        
3035
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
   

                    
3037
###### Article 1207
3038

                        
3039
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
   

                    
3041
###### Article 1208
3042

                        
3043
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
3044

                        
3045
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
   

                    
3047
###### Article 1209
3048

                        
3049
Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
   

                    
3051
###### Article 1210
3052

                        
3053
Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
   

                    
3055
###### Article 1211
3056

                        
3057
Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
3058

                        
3059
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
3060

                        
3061
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
   

                    
3063
###### Article 1212
3064

                        
3065
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
   

                    
3067
###### Article 1213
3068

                        
3069
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
   

                    
3071
###### Article 1214
3072

                        
3073
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
3074

                        
3075
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
   

                    
3077
###### Article 1215
3078

                        
3079
Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
   

                    
3081
###### Article 1216
3082

                        
3083
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
   

                    
3087
##### Article 1217
3088

                        
3089
L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
   

                    
3091
##### Article 1218
3092

                        
3093
L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
   

                    
3095
##### Article 1219
3096

                        
3097
La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
   

                    
3101
###### Article 1220
3102

                        
3103
L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
   

                    
3105
###### Article 1221
3106

                        
3107
Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
3108

                        
3109
1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
3110

                        
3111
2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
3112

                        
3113
3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
3114

                        
3115
4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
3116

                        
3117
5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
3118

                        
3119
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
   

                    
3123
###### Article 1222
3124

                        
3125
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
   

                    
3127
###### Article 1223
3128

                        
3129
Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
   

                    
3131
###### Article 1224
3132

                        
3133
Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
3134

                        
3135
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
   

                    
3137
###### Article 1225
3138

                        
3139
L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
   

                    
3143
##### Article 1226
3144

                        
3145
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
   

                    
3147
##### Article 1227
3148

                        
3149
La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
3150

                        
3151
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
   

                    
3153
##### Article 1228
3154

                        
3155
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
   

                    
3157
##### Article 1229
3158

                        
3159
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
3160

                        
3161
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
   

                    
3163
##### Article 1230
3164

                        
3165
Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
   

                    
3167
##### Article 1232
3168

                        
3169
Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
   

                    
3171
##### Article 1233
3172

                        
3173
Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
3174

                        
3175
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
   

                    
3179
#### Article 1234
3180

                        
3181
Les obligations s'éteignent :
3182

                        
3183
Par le paiement,
3184

                        
3185
Par la novation,
3186

                        
3187
Par la remise volontaire,
3188

                        
3189
Par la compensation,
3190

                        
3191
Par la confusion,
3192

                        
3193
Par la perte de la chose,
3194

                        
3195
Par la nullité ou la rescision,
3196

                        
3197
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
3198

                        
3199
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
   

                    
3205
###### Article 1235
3206

                        
3207
Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
3208

                        
3209
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
   

                    
3211
###### Article 1236
3212

                        
3213
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
3214

                        
3215
L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
   

                    
3217
###### Article 1237
3218

                        
3219
L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
   

                    
3221
###### Article 1238
3222

                        
3223
Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
3224

                        
3225
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
   

                    
3227
###### Article 1239
3228

                        
3229
Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
3230

                        
3231
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
   

                    
3233
###### Article 1240
3234

                        
3235
Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
   

                    
3237
###### Article 1241
3238

                        
3239
Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
   

                    
3241
###### Article 1242
3242

                        
3243
Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.
   

                    
3245
###### Article 1243
3246

                        
3247
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
   

                    
3249
###### Article 1245
3250

                        
3251
Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
   

                    
3253
###### Article 1246
3254

                        
3255
Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
   

                    
3257
###### Article 1248
3258

                        
3259
Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
   

                    
3263
###### Article 1249
3264

                        
3265
La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.
   

                    
3267
###### Article 1250
3268

                        
3269
Cette subrogation est conventionnelle :
3270

                        
3271
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
3272

                        
3273
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
   

                    
3275
###### Article 1251
3276

                        
3277
La subrogation a lieu de plein droit :
3278

                        
3279
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
3280

                        
3281
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3282

                        
3283
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
3284

                        
3285
4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
   

                    
3287
###### Article 1252
3288

                        
3289
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
   

                    
3293
###### Article 1253
3294

                        
3295
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
   

                    
3297
###### Article 1254
3298

                        
3299
Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
   

                    
3301
###### Article 1255
3302

                        
3303
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
   

                    
3305
###### Article 1256
3306

                        
3307
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
3308

                        
3309
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
   

                    
3313
###### Article 1257
3314

                        
3315
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
3316

                        
3317
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
   

                    
3319
###### Article 1258
3320

                        
3321
Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
3322

                        
3323
1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
3324

                        
3325
2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
3326

                        
3327
3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
3328

                        
3329
4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
3330

                        
3331
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
3332

                        
3333
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
3334

                        
3335
7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
   

                    
3337
###### Article 1259
3338

                        
3339
Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit :
3340

                        
3341
1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
3342

                        
3343
2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
3344

                        
3345
3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
3346

                        
3347
4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
   

                    
3349
###### Article 1260
3350

                        
3351
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
   

                    
3353
###### Article 1261
3354

                        
3355
Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
   

                    
3357
###### Article 1262
3358

                        
3359
Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
   

                    
3361
###### Article 1263
3362

                        
3363
Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
   

                    
3365
###### Article 1264
3366

                        
3367
Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
   

                    
3371
###### Article 1265
3372

                        
3373
La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
   

                    
3375
###### Article 1266
3376

                        
3377
La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
   

                    
3379
###### Article 1267
3380

                        
3381
La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
   

                    
3383
###### Article 1268
3384

                        
3385
La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
   

                    
3387
###### Article 1269
3388

                        
3389
La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
   

                    
3391
###### Article 1270
3392

                        
3393
Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
3394

                        
3395
Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
3396

                        
3397
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
   

                    
3401
##### Article 1271
3402

                        
3403
La novation s'opère de trois manières :
3404

                        
3405
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
3406

                        
3407
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3408

                        
3409
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
   

                    
3411
##### Article 1272
3412

                        
3413
La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
   

                    
3415
##### Article 1273
3416

                        
3417
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
   

                    
3419
##### Article 1274
3420

                        
3421
La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
   

                    
3423
##### Article 1275
3424

                        
3425
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
   

                    
3427
##### Article 1276
3428

                        
3429
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
   

                    
3431
##### Article 1277
3432

                        
3433
La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
3434

                        
3435
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
   

                    
3437
##### Article 1278
3438

                        
3439
Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
   

                    
3441
##### Article 1280
3442

                        
3443
Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
   

                    
3445
##### Article 1281
3446

                        
3447
Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
3448

                        
3449
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
3450

                        
3451
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
   

                    
3455
##### Article 1282
3456

                        
3457
La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
   

                    
3459
##### Article 1283
3460

                        
3461
La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
   

                    
3463
##### Article 1284
3464

                        
3465
La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
   

                    
3467
##### Article 1285
3468

                        
3469
La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
3470

                        
3471
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
   

                    
3473
##### Article 1286
3474

                        
3475
La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
   

                    
3477
##### Article 1287
3478

                        
3479
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
3480

                        
3481
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
3482

                        
3483
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
   

                    
3485
##### Article 1288
3486

                        
3487
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
   

                    
3491
##### Article 1289
3492

                        
3493
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
   

                    
3495
##### Article 1290
3496

                        
3497
La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
   

                    
3499
##### Article 1291
3500

                        
3501
La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
3502

                        
3503
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
   

                    
3505
##### Article 1292
3506

                        
3507
Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
   

                    
3509
##### Article 1293
3510

                        
3511
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
3512

                        
3513
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
3514

                        
3515
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3516

                        
3517
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
   

                    
3519
##### Article 1294
3520

                        
3521
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
3522

                        
3523
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
3524

                        
3525
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
   

                    
3527
##### Article 1295
3528

                        
3529
Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
3530

                        
3531
A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
   

                    
3533
##### Article 1296
3534

                        
3535
Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
   

                    
3537
##### Article 1297
3538

                        
3539
Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.
   

                    
3541
##### Article 1298
3542

                        
3543
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
   

                    
3545
##### Article 1299
3546

                        
3547
Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
   

                    
3551
##### Article 1300
3552

                        
3553
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
   

                    
3555
##### Article 1301
3556

                        
3557
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
3558

                        
3559
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
3560

                        
3561
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
   

                    
3565
##### Article 1302
3566

                        
3567
Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
3568

                        
3569
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
3570

                        
3571
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
3572

                        
3573
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
   

                    
3575
##### Article 1303
3576

                        
3577
Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
   

                    
3581
##### Article 1304
3582

                        
3583
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
3584

                        
3585
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
3586

                        
3587
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
   

                    
3589
##### Article 1305
3590

                        
3591
La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre <em>de la</em>
3592
<em>Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation</em>.
   

                    
3594
##### Article 1306
3595

                        
3596
Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
   

                    
3598
##### Article 1307
3599

                        
3600
La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
   

                    
3602
##### Article 1309
3603

                        
3604
Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
   

                    
3606
##### Article 1310
3607

                        
3608
Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
   

                    
3610
##### Article 1311
3611

                        
3612
Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
   

                    
3614
##### Article 1313
3615

                        
3616
Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.
   

                    
3618
##### Article 1314
3619

                        
3620
Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.
   

                    
3624
#### Article 1315
3625

                        
3626
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
3627

                        
3628
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
   

                    
3634
###### Article 1317
3635

                        
3636
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
   

                    
3638
###### Article 1318
3639

                        
3640
L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
   

                    
3642
###### Article 1319
3643

                        
3644
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
3645

                        
3646
Néanmoins, en cas de de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
   

                    
3648
###### Article 1320
3649

                        
3650
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
   

                    
3652
###### Article 1321
3653

                        
3654
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
   

                    
3658
###### Article 1322
3659

                        
3660
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
   

                    
3662
###### Article 1323
3663

                        
3664
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
3665

                        
3666
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
   

                    
3668
###### Article 1324
3669

                        
3670
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
   

                    
3672
###### Article 1325
3673

                        
3674
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
3675

                        
3676
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
3677

                        
3678
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
3679

                        
3680
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
   

                    
3682
###### Article 1326
3683

                        
3684
Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
3685

                        
3686
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
   

                    
3688
###### Article 1327
3689

                        
3690
Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
   

                    
3692
###### Article 1328
3693

                        
3694
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
   

                    
3696
###### Article 1329
3697

                        
3698
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
   

                    
3700
###### Article 1330
3701

                        
3702
Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
   

                    
3704
###### Article 1331
3705

                        
3706
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :
3707

                        
3708
1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
3709

                        
3710
2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
   

                    
3712
###### Article 1332
3713

                        
3714
L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
3715

                        
3716
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
   

                    
3720
###### Article 1333
3721

                        
3722
Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
   

                    
3726
###### Article 1334
3727

                        
3728
Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
   

                    
3730
###### Article 1335
3731

                        
3732
Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
3733

                        
3734
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
3735

                        
3736
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
3737

                        
3738
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
3739

                        
3740
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3741

                        
3742
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
3743

                        
3744
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
   

                    
3746
###### Article 1336
3747

                        
3748
La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
3749

                        
3750
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
3751

                        
3752
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
3753

                        
3754
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
   

                    
3758
###### Article 1337
3759

                        
3760
Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
3761

                        
3762
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
3763

                        
3764
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
   

                    
3766
###### Article 1338
3767

                        
3768
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
3769

                        
3770
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
3771

                        
3772
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
   

                    
3774
###### Article 1339
3775

                        
3776
Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
   

                    
3778
###### Article 1340
3779

                        
3780
La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.
   

                    
3784
##### Article 1346
3785

                        
3786
Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
   

                    
3788
##### Article 1348
3789

                        
3790
Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
3791

                        
3792
Cette seconde exception s'applique :
3793

                        
3794
1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
3795

                        
3796
2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3797

                        
3798
3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
3799

                        
3800
4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.
   

                    
3804
##### Article 1349
3805

                        
3806
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
   

                    
3810
###### Article 1350
3811

                        
3812
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
3813

                        
3814
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
3815

                        
3816
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3817

                        
3818
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
3819

                        
3820
4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
   

                    
3822
###### Article 1351
3823

                        
3824
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
   

                    
3826
###### Article 1352
3827

                        
3828
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
3829

                        
3830
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
   

                    
3834
###### Article 1353
3835

                        
3836
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
   

                    
3840
##### Article 1354
3841

                        
3842
L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
   

                    
3844
##### Article 1355
3845

                        
3846
L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
   

                    
3848
##### Article 1356
3849

                        
3850
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
3851

                        
3852
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
3853

                        
3854
Il ne peut être divisé contre lui.
3855

                        
3856
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
   

                    
3860
##### Article 1357
3861

                        
3862
Le serment judiciaire est de deux espèces :
3863

                        
3864
1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire".
3865

                        
3866
2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.
   

                    
3870
###### Article 1358
3871

                        
3872
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
   

                    
3874
###### Article 1359
3875

                        
3876
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
   

                    
3878
###### Article 1360
3879

                        
3880
Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
   

                    
3882
###### Article 1361
3883

                        
3884
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
   

                    
3886
###### Article 1362
3887

                        
3888
Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
   

                    
3890
###### Article 1363
3891

                        
3892
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
   

                    
3894
###### Article 1364
3895

                        
3896
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
   

                    
3898
###### Article 1365
3899

                        
3900
Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
3901

                        
3902
Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
3903

                        
3904
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
3905

                        
3906
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
3907

                        
3908
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
3909

                        
3910
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
   

                    
3914
###### Article 1366
3915

                        
3916
Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
   

                    
3918
###### Article 1367
3919

                        
3920
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
3921

                        
3922
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
3923

                        
3924
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
3925

                        
3926
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
   

                    
3928
###### Article 1368
3929

                        
3930
Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.
   

                    
3932
###### Article 1369
3933

                        
3934
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
3935

                        
3936
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
   

                    
3938
#### Article 1316
3939

                        
3940
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
   

                    
3952
####### Article 1492
3953

                        
3954
(article abrogé).
   

                    
3956
####### Article 1493
3957

                        
3958
(article abrogé).
   

                    
3960
####### Article 1494
3961

                        
3962
(article abrogé).
   

                    
3964
####### Article 1495
3965

                        
3966
(article abrogé).
   

                    
3968
####### Article 1496
3969

                        
3970
(article abrogé).
3971